Trib. de Commerce · Référé mardi salle 3 — 8 avril 2025
- ECLI
- 681332261ee89a7ec0f29e0c
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 3 992 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société spécialisée en conseil (SAS JMF Conseil) a assigné une autre société (SAS Aegide) devant le Tribunal des activités économiques de Paris pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc. La demande vise à protéger les intérêts de la société défenderesse (Aegide) dans le cadre d'instances en cours devant le Tribunal de commerce de Paris, en garantissant une représentation impartiale et indépendante.
Procédure
Le demandeur sollicite la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la défenderesse dans les instances en cours et à venir, ainsi que le paiement d'une provision sur honoraires. La décision a été rendue après une audience reportée du 11 février 2025 au 8 avril 2025.
Question juridique
Le tribunal doit-il désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société défenderesse dans les instances en cours et fixer les modalités de rémunération de ce mandataire ?
Solution
source officielleLe tribunal ordonne la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la défenderesse de manière impartiale et indépendante, et fixe les modalités de paiement de la provision sur honoraires. La société défenderesse est condamnée à verser une provision de 30 000 euros au demandeur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 08/04/2025 PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, RG 2024077755 11/02/2025 ENTRE : SAS JMF Conseil, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 403538622 Partie demanderesse : comparant par Me Océane PERON Avocat substituant Me Alexandre VERMYNCK Avocat (R045) ET : SAS Aegide, dont le siège social est [Adresse 1] B 401397765 Partie défenderesse : comparant par Me Sabine KFOURI Avocat (C1406) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 6 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS JMF Conseil nous demande de : Vu les articles L. 225-252 et À. 225-170 alinéa 2, ensemble les articles L. 227-1 et L 227-8 du Code de commerce, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Désigne tel mandataire ad hoc qu'il lui plaira avec pour mission de : prendre connaissance des actes de procédure et pièces régularisés dans le cadre des instances en cours enregistrées sous les numéros RG 2024014890 et RG 2024047422 devant le Tribunal de commerce de Paris, ainsi que tout autre document qu'il considérera utile à la réalisation de sa mission ; représenter de manière impartiale et indépendante Ægide dans le cadre de ces instances, ainsi que dans le cadre de tout recours exercé à l'encontre des décisions à intervenir dans ces instances, en désignant l'avocat de son choix (autre que le cabinet Racine ou le cabinet Priam) et en exprimant un point de vue propre à sauvegarder les intérêts d'Ægide, sans subir d'influence de la part de ses dirigeants et de ses associés ; faire exécuter par Ægide toute décision à intervenir ; Fixer le montant de la provision sur honoraires du mandataire ad hoc désigné et le délai dans lequel ce montant devra être payé par Ægide ; Dire et juger que faute pour Ægide de verser au mandataire ad hoc le montant de cette provision, JMF Conseil aura la possibilité de faire elle-même l'avance de ladite provision et d'en solliciter le remboursement auprès d'Ægide ; Dire et juger que faute pour JMF Conseil d'avoir elle-même versé le montant de cette provision dans les deux mois suivants la constatation du manquement d'Ægide pour l'exécution de cette même obligation, la désignation du mandataire ad hoc sera caduque ; Dire et juger que les honoraires tant du mandataire ad hoc, de l'avocat et de tout éventuel autre personne mandatée par ce dernier dans l'intérêt d'Ægide, seront à la charge d'Ægide exclusivement ; Condamner Ægide à verser à JMF Conseil la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Ægide aux entiers dépens ; Débouter Ægide de toutes demandes, fins ou conclusions contraires. Lors de l’audience du 11 février 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 8 avril 2025. Ce jour, le conseil de la SAS JMF Conseil se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du Code de procédure civile, Donner acte à JMF Conseil de son désistement d'instance et d'action. En conséquence : Constater le parfait désistement d'instance et d'action des parties ; Constater l'extinction de l'instance (RG n°2024077755) et de l'action et, par conséquent, le dessaisissement de Madame, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris ; Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle. Le conseil de la SAS Aegide se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du Code de procédure civile, Donner acte à JMF Conseil de son désistement d'instance et d'action, Donner acte à Aegide de son acceptation du désistement d'instance et d'action formalisé par JMF Conseil, En conséquence, Constater que le désistement d'instance et d'action formalisé par JMF Conseil est parfait, Constater l'extinction de la présente instance et de l'action de JMF Conseil, Dire que chacune des parties conservera la charge des frais et des dépens qu'elle a exposés. Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Par ces motifs Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier. Mme Yonah Bongho-Nouarra M. Olivier Brossollet
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mardi salle 3
- Date
- 8 avril 2025
Référence
681332261ee89a7ec0f29e0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel