Trib. de Commerce · Référé mardi salle 3 — 8 avril 2025
- ECLI
- 6813322a1ee89a7ec0f29e12
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
5 août 2024 Les demandeurs (une société et deux particuliers) ont consenti une avance de trésorerie à la société défenderesse. Cette avance n'a pas été remboursée malgré les demandes des créanciers. 735 000 € pour la société, 52 500 € pour chacun des deux particuliers.
Procédure
Les demandeurs ont assigné la société défenderesse en référé pour obtenir le remboursement de l'avance et des intérêts de retard. La société défenderesse a contesté la recevabilité et le bien-fondé de la demande, tout en sollicitant une condamnation des demandeurs sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Question juridique
La société défenderesse doit-elle rembourser l'avance de trésorerie consentie par les demandeurs, assortie des intérêts de retard et d'une indemnité au titre de l'article 700 du CPC ?
Solution
source officielleLe tribunal a déclaré recevables et bien fondées les demandes des créanciers. La société défenderesse est condamnée à verser les sommes dues aux demandeurs, ainsi qu'une indemnité de 5 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du CPC, et à supporter les entiers dépens.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 08/04/2025 PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER RG 2024081564 11/03/2025 ENTRE : 1. SAS [Localité 8] DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 8] [Localité 8] – RCS B 315606764 2. M. [K] [E], demeurant [Adresse 1] [Localité 7] [Localité 7] 3. M. [N] [B], demeurant [Adresse 6] [Localité 5] Parties demanderesses comparant par Me Oceanne AUFFRET DE PEYRELONGUE Avocat (L1042) ET : SAS GROUPE EVERWATT, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] – RCS B 981557812 Partie défenderesse : comparant par Me Axel PIVET Avocat (E22) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 7 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, les demandeurs qui ne peuvent obtenir règlement d’une avance de trésorerie, nous demande de : Vu les articles 1103, 1104, et 1193 du Code civil, Vu les articles 484, 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Déclarer recevables et bien fondés la Société [Localité 8] DISTRIBUTION, Monsieur [K] [E] et à Monsieur [N] [B] en leurs demandes et y faire droit, Condamner la Société GROUPE EVERWATT à verser à la Société [Localité 8] DISTRIBUTION la somme de 735.000 €, au titre de l'avance de trésorerie consentie le 5 août 2024, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure ; Condamner la Société GROUPE EVERWATT à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 52.500 €, au titre de l'avance de trésorerie consentie le 5 août 2024, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure ; Condamner la Société GROUPE EVERWATT à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 52.500 €, au titre de l'avance de trésorerie consentie le 5 août 2024, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure ; Condamner la Société GROUPE EVERWATT à verser aux demandeurs la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la Société GROUPE EVERWATT aux entiers dépens de l'instance. Lors de l’audience du 11 mars 2025, le conseil de la SAS GROUPE EVERWATT s’est présenté et a déposé des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demandait de : Déclarer [Localité 8] DISTRIBUTION, Monsieur [E] et Monsieur [B] irrecevables en leur action contre GROUPE EVERWATT ; Condamner solidairement [Localité 8] DISTRIBUTION, Monsieur [E] et Monsieur [B] à verser à GROUPE EVERWATT la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC Nous avons remis la cause à l’audience du 8 avril 2025. Ce jour, le conseil des demandeurs se présente et dépose des conclusions motivées, signifiées par voie de commissaire de justice le 1er avril 2025 et aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 1103, 1104, et 1193 du Code civil, Vu les articles 873 et 835 al. 2 du Code de procédure civile, Déclarer recevables et bien fondés la Société [Localité 8] DISTRIBUTION, Monsieur [K] [E] et à Monsieur [N] [B] en leurs demandes et y faire droit, Condamner la Société GROUPE EVERWATT à verser à titre de provision, à la Société [Localité 8] DISTRIBUTION la somme de 735.000 €, au titre de l'avance de trésorerie consentie le 5 août 2024, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure ; Condamner la Société GROUPE EVERWATT à verser à titre de provision, à Monsieur [K] [E] la somme de 52.500 €, au titre de l'avance de trésorerie consentie le 5 août 2024, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure ; Condamner la Société GROUPE EVERWATT à verser à titre de provision, à Monsieur [N] [B] la somme de 52.500 €, au titre de l'avance de trésorerie consentie le 5 août 2024, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure ; Condamner la Société GROUPE EVERWATT à verser aux demandeurs la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la Société GROUPE EVERWATT aux entiers dépens de l'instance. Le conseil de la SAS GROUPE EVERWATT se présente et ne conteste pas la dette ni dans son principe ni dans son quantum, il n’apporte aucun élément probant de nature à justifier de l’octroi d’un échéancier. Sur ce, Sur la demande principale S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : La preuve de l’engagement résultant : De la convention d'avance en compte courant d'associé signée le 5 juillet 2024 entre la société [Localité 8] DISTRIBUTION et la société GROUPE EVERWATT signée De la convention d'avance en compte courant d'associé signée le 5 juillet 2024 entre Monsieur [K] [E] et la société GROUPE EVERWATT signée Et de la convention d'avance en compte courant d'associé signée le 5 juillet 2024 entre Monsieur [N] [B] et la société GROUPE EVERWATT signée Nous retenons que le défendeur à la barre ne conteste la dette, ni dans son principe, ni dans son quantum. Nous retenons également que les mises en demeure des 16 et 17 décembre 2024 qui font courir les intérêts sont restées vaines et non contestées. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 3.000 € à chacun des demandeurs, à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS GROUPE EVERWATT à payer à la SAS [Localité 8] DISTRIBUTION, à titre de provision, la somme de 735.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Condamnons la SAS GROUPE EVERWATT à payer à Monsieur [K] [E], à titre de provision, la somme de 52.500 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Condamnons la SAS GROUPE EVERWATT à payer à Monsieur [N] [B], à titre de provision, la somme de 52.500 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Condamnons la SAS GROUPE EVERWATT à payer à chacun la SAS [Localité 8] DISTRIBUTION, Monsieur [K] [E] et Monsieur [N] [B] la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS GROUPE EVERWATT aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA. Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier. Mme Yonah Bongho-Nouarra M. Olivier Brossollet
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mardi salle 3
- Date
- 8 avril 2025
Référence
6813322a1ee89a7ec0f29e12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel