Trib. de CommerceChambre 05
Trib. de Commerce · Chambre 05 — 16 avril 2025
- ECLI
- 68148e2b0f1d236f5c3e4c80
- Date
- 16 avril 2025
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le ministère public a justifié sa demande par des éléments figurant dans une note accompagnant la citation, sans que ces éléments ne soient détaillés dans la décision.
Procédure
La décision a été rendue en premier ressort et réputée contradictoire, avec mise à disposition au greffe après délibéré.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLa décision a été rendue en premier ressort et est réputée contradictoire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
JUGEMENT DU 16 Avril 2025 5ème Chambre N° PCL : 2025J00402 SASU O&L N° RG: 2025P00307 Sur saisine du Ministère Public, Division Economique Financière et Commerciale (DEFICO) [Adresse 5] A l’encontre de SASU [Adresse 4] RCS CRETEIL : 878110246 2019 B 6432 Représentant légal : M. [O] [Y] [Adresse 1] [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Vincent MIGLIORE, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, en chambre du conseil le 16 avril 2025. En présence du ministère public représenté par M. Didier ALLARD, procureur de la république adjoint. Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibérée ce jour devant, M. Vincent MIGLIORE, président, M. Philippe RENAULT, M. Paul JAECKEL, juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par M. Vincent MIGLIORE, président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, Greffier. A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce, A la diligence du greffier agissant en vertu de l’article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil. M. [O] [Y] et la SASU O&L ont été cités par voie de commissaire de justice à comparaître personnellement à l’audience du 16 Avril 2025 en chambre du conseil, pour être entendus et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 878110246 (2019 B 6432). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'acquisition de fonds de commerce de restauration rapide sur place et/ou à emporter l'exploitation, la gestion et toutes autres opérations juridiques ayant pour objet un fonds de commerce de restauration rapide sur place et/ou à emporter L'acquisition, la détention, la gestion, l'administration, la cession, de tous titres de participation, toutes valeurs mobilières, tous droits sociaux, nécessaires à la réalisation de ces objets pratiquée sous la forme d'une SASU , dont le siège social est sis [Adresse 2]. A cette chambre du conseil : * le ministère public représenté par M. Didier ALLARD en qualité de procureur de la république adjoint a été entendu en ses observations, * le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal. Le ministère public observe que : Il existe des inscriptions de privilèges prise par le trésor public pour un montant de 11.700€ Le dépôt des comptes annuels des exercices de 2021 à 2023 n’a pas été régularisé, Les capitaux propres de l’année 2020 (dernier bilan déposé) n’ont pas été reconstitués Le passif exigible connu est estimé à 11.700€ pour un actif disponible inconnu du tribunal. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements, Le ministère public maintient sa demande de liquidation judiciaire. Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 16 Octobre 2023 date à laquelle : - le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales. * on relève des inscriptions de privilèges sans qu'il ait été justifié d'un quelconque accord de paiement. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, Qu’il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie, Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce, Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Constate l’état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU O&L , Fixe provisoirement au 16 Octobre 2023 la date de cessation des paiements, Désigne : M. Vincent MIGLIORE, juge commissaire, La SELARL JSA, liquidateur, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce confie à la SELARL JSA, liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe, Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce, Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date, Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande, Dit que le jugement sera publié conformément à la loi, Ordonne l'exécution provisoire, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le président Le greffier
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article L. 641-9 du code de commercearticle L. 622-6 du code de commerce et la prisée de larticle L. 621-4 du code de commerce et larticle L 631-8 du code de commerce.article L. 643-9 du code de commercearticle L.640-1 du code de commercearticle L. 641-2 du code de commerce confie à la SELAR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 05
- Date
- 16 avril 2025
Référence
68148e2b0f1d236f5c3e4c80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel