Trib. de Commerce · Chambre 05 — 16 avril 2025
- ECLI
- 68148e340f1d236f5c3e4cae
- Date
- 16 avril 2025
- Condamnation
- 27 400 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) spécialisée dans le bâtiment a fait l'objet d'une saisine du ministère public pour ouverture d'une procédure collective. Les courriers recommandés envoyés par le greffe pour mise à jour des déclarations (siège social, comptes annuels, etc.) sont revenus avec la mention 'NPAI' (n'habite pas à l'adresse indiquée), indiquant une impossibilité de joindre la société.
Procédure
Le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Créteil en vertu des articles L. 631-5 et suivants du code de commerce, sur ordonnance du président du tribunal. La société et son représentant légal ont été cités à comparaître personnellement à l'audience du 16 avril 2025 en chambre du conseil, mais n'ont pas comparu.
Question juridique
Le tribunal doit-il ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU, en l'absence de réponse et de régularisation malgré les convocations et les courriers retournés ?
Solution
source officielleLe tribunal a prononcé une décision réputée contradictoire et en premier ressort, ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU. La non-comparution de la société et l'impossibilité de la joindre, combinées à l'absence de régularisation des obligations déclaratives, justifient l'ouverture de la procédure.
Texte intégral
JUGEMENT DU 16 avril 2025 5ème chambre N° PCL : 2025J00407 SASU V-W CONSTRUCTION N° RG: 2025P00309 Juge commissaire : M. Vincent MIGLIORE Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [V] [N] Sur saisine du ministère public, Division Economique Financière et Commerciale (DEFICO) [Adresse 4] A l’encontre de SASU V-W CONSTRUCTION [Adresse 1] RCS CRETEIL : 844237701 2018 B 6809 Représentant légal : M. [G] [W] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Vincent MIGLIORE, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, en chambre du conseil le 16 avril 2025. En présence du ministère public représenté par M. Didier ALLARD, procureur de la république adjoint. Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibérée ce jour devant, M. Vincent MIGLIORE, président, M. Philippe RENAULT, M. Paul JAECKEL, juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par M. Vincent MIGLIORE, président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, Greffier. A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce, A la diligence du greffier agissant en vertu de l’article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil. La SASU V-W CONSTRUCTION et son président M. [G] [W] ont été cités par voie de commissaire de justice à comparaître personnellement à l’audience du 16 avril 2025 en chambre du conseil, pour être entendus et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal et constatant que les courriers recommandés adressés par le greffe du tribunal de commerce pour la mise à jour des déclarations incombant au débiteur (mise à jour de l’adresse du siège, dépôt des comptes annuels, reconstitution des capitaux propres, radiation des inscriptions de privilèges généraux) sont revenus NPAI. La SASU V-W CONSTRUCTION est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 844237701 (2018 B 6809). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de saff, ravalements, peinture, revêtements souples et durs de sols et murs, électricité, plomberie, décoration, maçonnerie, menuiserie, bardage, carrotage, étanchéité, démolition tous corps d'état pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1]. A cette chambre du conseil : * le ministère public représenté par M. Didier Allard, procureur de la république adjoint, a été entendu en ses observations, * le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal. Le ministère public observe que : Le dépôt des comptes annuels des exercices de 2018 (année de création de la société) à 2023 n’a pas été régularisé, Il existe des inscriptions de privilèges prise par le trésor public pour un montant de 841.047, Il existe des titres exécutoires portant injonction de payer à l’encontre du débiteur pour un montant de 15.227€. Le passif exigible connu est estimé à 856.274€€ pour un actif disponible inconnu du tribunal. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements. Le ministère public maintient sa demande de liquidation judiciaire. Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 16 octobre 2023 date à laquelle le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, Qu’il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie, Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce. Au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement. Il convient donc de statuer dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate l’état de cessation des paiements. Fixe provisoirement au 16 octobre 2023 la date de cessation des paiements. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l'égard de la SASU V-W CONSTRUCTION et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce. Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. Désigne : M. Vincent MIGLIORE, juge commissaire, La SELARL S21Y prise en la personne de Me [V] [N], liquidateur, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SELARL S21Y prise en la personne de Me [V] [N], liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce, Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire, Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande, Dit que le jugement sera publié conformément à la loi, Ordonne l'exécution provisoire. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le président Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 05
- Date
- 16 avril 2025
Référence
68148e340f1d236f5c3e4cae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel