Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 8 avril 2025
- ECLI
- 6815179881a9051a41bcea1f
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 1 860 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00236 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VTRA CODE NAC : 56B - 0A AFFAIRE : Société ALCENA C/ S.D.C. VALLE DU RENARD - 9 RUE DU RENARD DU DOCTEUR CHARCOT - 94260 FRESNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S. A. S. U. ALCENA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 838 801 595 dont le siège social est sis 12 rue Sarah Bernhardt - 92600 ASNIERES SUR SEINE représentée par Maître Suna CINKO-SAKALLI, avocat au barreau de l’ESSONNE DEFENDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DEVALLE DU RENARD SIS 9 RUE DU RENARD DU DOCTEUR CHARCOT - 94260 FRESNES représenté par son syndic en exercice SAS FIDUCIA GESTION immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 815 371 265 dont le siège social est sis 8 rue Rossini - 75009 PARIS non représenté ******* Débats tenus à l’audience du : 04 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 08 Avril 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025 ******* Vu l'assignation délivrée le 3 février 2025 par la société Alcena au syndicat des copropriétaires Vallée du Renard sis 9 rue du docteur Charcot 94 260 FRESNES, représenté par son syndic en exercice FIDUCIA GESTION (le SDC), soutenue à l’audience du 4 mars 2025, tendant à la condamnation de celui-ci en paiement des sommes provisionnelles de : - 13020 euros TTC au titre des factures de prestations n°202304_063, 202305_072, 202311_170 et 202402_025, avec intérêts légal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d’échéance de ladite facture ainsi que 160 € frais, - 14 400 euros TTC au titre de la facture n°202402_028 liée à l’allongement de la mission initiale, avec intérêts légal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d’échéance de ladite facture ainsi que 40 de frais de recouvrement, - 3 000 euros au titre de sa résistance abusive, - 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ivile ainsi qu’aux entiers dépens ; Bien que régulièrement assigné, le SDC n'a pas pas constitué avocat. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Au cas présent, il résulte des éléments versés au débat que par un devis du 20 juillet 2022, d’un montant de 18 600 euros, signé le 20 septembre 2022 par FIDUCIA GESTION, le SDC a confié à la société ALCENA une prestation de maîtrise d’œuvre portant sur l’immeuble en copropriété Résidence Vallée du Renard. Les factures émises pour le règlement de ces prestations, pour la somme totale de 13 020 euros TTC (factures n°202304_063 du 30 avril 2023 d’un montant de 5 040 euros, n° 202305_072 du 31 mai 2023 d’un montant de 2 520 euros, n° 202311_170 d’un montant de 2 520 euros et n° 202402_025 du 26 février 2024 d’un montant de 2 940 euros) n’ont pas été suivies de paiement. Les mises en demeure de paiement adressées par lettres recommandées des 26 février et 6 juillet 2024 sont restées vaines. Au regard de ces éléments, le principe comme le quantum de la créance de la société Alcena n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 13 020 euros, au paiement de laquelle le SDC sera condamné à titre provisionnel. Le surplus de la demande, formé au titre de la facture n°202402_028, qui serait due selon la société Alcena au titre de l’allongement de la mission initiale en raison des décisions du SDC, sera rejeté comme non justifié par une stipulation contractuelle permettant de fonder la créance. Le SDC n’étant pas un professionnel, fût-il représenté par un syndic professionnel, la demande de provision au titre de la majoration des intérêts de retard et des frais de recouvrement sera rejetée. L’intérêt légal sera dû à compter de la première mise en demeure. La demande indemnitaire formée au titre d’une résistance abusive sera également rejetée, la preuve d’un préjudice distinct résultant du retard de paiement n’étant pas rapportée. Le SDC, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et à payer à la société Alcena une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires Vallée du Renard sis 9 rue du docteur Charcot 94 260 FRESNES, représenté par son syndic en exercice FIDUCIA GESTION à payer à la société Alcena la somme provisionnelle de 13020 euros TTC au titre des factures de prestations n°202304_063, 202305_072, 202311_170 et 202402_025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires Vallée du Renard sis 9 rue du docteur Charcot 94 260 FRESNES, représenté par son syndic en exercice FIDUCIA GESTION à payer à société Alcena la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires Vallée du Renard sis 9 rue du docteur Charcot 94 260 FRESNES, représenté par son syndic en exercice FIDUCIA GESTION, aux dépens de l’instance en référé ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 8 avril 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure ivile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 8 avril 2025
Référence
6815179881a9051a41bcea1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA