Tribunal JudiciaireChambre 2 cabinet 7 -JAF7
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 cabinet 7 -JAF7 — 7 avril 2025
- ECLI
- 68152bfc81a9051a41bd29c5
- Date
- 7 avril 2025
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Texte intégral
FH/CP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ, assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière, JUGEMENT DU : 07/04/2025 N° RG 24/00390 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMQZ ; Ch2c7 JUGEMENT N° : Mme [W] [Y] [D] épouse [H] CONTRE M. [Z] [L] [K] [H] Grosse : 1 Me Lucie BUISSON Copie : 1 Dossier Me Lucie BUISSON PARTIES : Madame [W] [Y] [D] épouse [H] née le 26 juin 1957 à PARIS 14ème arrondissement (75) 2 rue Dr Emile Roux 06110 LE CANNET DEMANDERESSE Comparant, concluant, plaidant par Me Lucie BUISSON, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND, CONTRE Monsieur [Z] [L] [K] [H] né le 01 novembre 1945 à LANTOSQUE (06) 42 rue Léon Perissol 06400 CANNES DEFENDEUR Défaillant faute d’avoir constitué avocat, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [W] [D] et [Z] [H] ont contracté mariage le 09 février 2002 à Mamoudzou (Mayotte), sous le régime de la séparation des biens. Un enfant est issu de leur union, [X] [H], né le 13 juin 1995 à Cannes (06). Par acte de commissaire de justice enregistré le 15 mars 2024, [W] [D] a fait assigner son conjoint en séparation de corps devant la présente juridiction. [Z] [H] ne s’est pas constitué. Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment : - constaté que l’épouse déclare vivre encore avec son époux, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, l’époux disposant d’un délai de 06 mois pour quitter les lieux, - statué sur la jouissance du véhicule et sur le règlement provisoire des dettes. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [W] [D] demande que la séparation de corps soit prononcée sur le fondement de l’article 237 et l’article 296 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés à la date de la demande. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 07 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aux termes de l’article 237 et l’article 296 du code civil, la séparation de corps peut être demandée par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en séparation de corps ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé de la séparation de corps ; Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis la date de la demande soit le 15 mars 2024, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ; Attendu qu’il convient donc de prononcer la séparation de corps des époux pour altération définitive du lien conjugal ; Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce la séparation de corps dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de séparation de corps est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de séparation de corps prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’elle est prononcée autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en séparation de corps ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en séparation de corps ; Attendu qu’en l’espèce, et en l’absence de demande spécifique, la date des effets de la séparation de corps dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en séparation de corps ; Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ; PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Vu la demande en séparation de corps en date du 15 mars 2024 ; Prononce la séparation de corps de [W] [Y] [D] et [Z] [L] [K] [H] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 et 296 du code civil ; Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de : - l’acte de naissance de [Z], [L], [K] [H], né le 1er novembre 1945 à Lantosque (06), - l’acte de naissance de [W], [Y] [D], née le 26 juin 1957 à Paris 14ème arrondissement (75), - l’acte de mariage dressé le 09 février 2002 à Mamoudzou (Mayotte), le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Dit que la séparation de corps produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 mars 2024 ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière. La greffière Le juge aux affaires familiales Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 cabinet 7 -JAF7
- Date
- 7 avril 2025
Référence
68152bfc81a9051a41bd29c5
Données disponibles
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