Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 25 avril 2025
- ECLI
- 6815a65df6a5bc34ae8ee4df
- Date
- 25 avril 2025
- Condamnation
- 5 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 25 Avril 2025 N° 495/25 N° RG 23/01017 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA5D OB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 30 Juin 2023 (RG F22/00097 -section ) GROSSE : aux avocats le 25 Avril 2025 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [V] [X] [Adresse 2] [Localité 4]/FRANCE représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : L'NSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2025 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE : Mme [X] a été engagée par l'institut Pasteur de [Localité 5] (l'institut) à compter du 2 janvier 1997 en qualité de 'responsable du service documentation' devenu le service 'veille' En 2017, l'institut a enclenché un projet de réorganisation et, dans ce cadre, Mme [X] a été chargée de contribuer aux travaux de redéploiement du service 'veille'. Invoquant son manque d'initiative et sa passivité, l'employeur l'a licenciée, selon lettre du 19 février 2018, pour insuffisance professionnelle. A l'appui du licenciement, il invoque essentiellement, d'une part, son inactivité dans la préparation de l'évolution de son service 'veille' lequel était destiné à intégrer la direction de la communication du mécénat, et cela nonobstant les très nombreuses réunions s'étant pourtant tenues au cours de l'année 2017 ainsi qu'au début de l'année 2018 pour la réalisation de ce projet. Il allègue, d'autre part, du fait que Mme [X] n'ait, selon lui, pas compris la nature de sa mission dans le cadre de ce projet en ne lui ayant notamment transmis qu'en décembre 2017, soit avec un grand retard et malgré ses nombreuses demandes, un seul document constitutif d'un possible planning d'évolution de son service. Contestant son licenciement et l'imputant, à titre principal, à un harcèlement moral, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et licenciement nul et, à titre subsidiaire, d'une demande au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a ajouté une demande en dommages-intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement. La dépression nerveuse dont a souffert la salariée a été reconnue comme maladie professionnelle selon décision de la caisse primaire par décision du 25 octobre 2019. Par un jugement du 30 juin 2023, la juridiction prud'homale a condamné l'institut à payer à la requérante les sommes indemnitaires de 45 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 10 000 euros pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement, outre une indemnité pour frais irrépétibles. Par déclaration du 24 juillet 2023, Mme [X] a fait appel. Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelante sollicite, à titre principal, l'infirmation du jugement en ce qu'il la déboute de ses demandes au titre du harcèlement, du manquement à l'obligation de sécurité et de la nullité du licenciement qu'elle réitère et, à titre subsidiaire, sa confirmation sur l'absence de cause réelle et sérieuse mais son infirmation sur le quantum dont elle réclame le rehaussement. En réponse, l'institut demande dans ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne, sa confirmation en ce qu'il rejette le surplus des prétentions et, en conséquence, le rejet de la totalité des demandes de Mme [X]. MOTIVATION : Le litige est profondément factuel. Les parties reprennent pour l'essentiel les pièces et faits allégués devant le conseil de prud'hommes. 1°/ Sur le harcèlement moral : Mme [X] excipe de nombreux faits dans un certain désordre. En résumé et de façon synthétique, il est invoqué : A - un manque de considération ; B - l'exercice de missions marginales et dévalorisantes ; C - une mise à l'écart avec retrait de responsabilités et d'attributions constituée par : * c1 le fait de n'avoir plus été conviée aux réunions de service et administratives ni même à des réunions individuelles, * c2 le fait d'avoir été contrainte de solliciter sa présence à des réunions où elle devait assister de droit, * c3 le fait de lui imposer de demander au préalable le droit de participer à des réunions relatives aux enjeux de son service, c4 son affectation successives à différents départements sans avoir été préalablement avisée, c5 le fait d'avoir été écartée de la gestion du projet de la nouvelle organisation au profit de la salariée dont elle était tutrice et qui était en contrat de professionnalisation, D - un comportement malveillant à son égard. Le conseil a en grande partie réfuté, au terme d'une analyse relativement circonstanciée, l'existence matérielle des faits allégués. La cour ajoute : * que la pièce n° 18 de Mme [X], simple attestation très générale, n'établit pas le grief c1 qui doit s'apprécier à la lumière de l'évolution hiérarchique au sein de l'institut, le [6] de l'intéressée étant devenu son N+2 ; * que la pièce n° 45 (relative à un rapport présidant à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle) n'a pas le sens que lui prête l'appelante, cette pièce faisant au contraire état de sollicitations de la part de l'employeur ; * que la cour peine à comprendre en quoi les pièces n° 17, 25, 27, 33 et 48 de l'appelante établiraient le grief c3 s'agissant tout au plus de documents de travail sans portée particulière (au regard de ce grief) eu égard à la hiérarchie mise en place au sein de l'institut ; * que les pièces n° 2 et 45 de la requérante ne présentent qu'un lien tout à fait indirect avec le grief c4, pas davantage que les pièces n° 6 (simple attestation beaucoup trop générale d'une collègue) ou encore n° 26 et 33 qui ne sont que des comptes rendus de réunions ou des courriers électroniques dont il ne peut être tiré la conséquence qu'en suggère l'intéressée par la formulation de ce grief. Le jugement qui rejette la demande sera confirmé. 2°/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Mme [X] apparaît ne fonder sa demande en dommages-intérêts de ce chef que sur le grief tiré d'un harcèlement moral. Or, ce dernier a été écarté. Il s'ensuit que la demande sera rejetée et le jugement confirmé. 3°/ Sur la nullité du licenciement : Il résulte des développements qui précèdent qu'en l'absence de harcèlement moral, la rupture du contrat de travail n'encourt pas la nullité. La demande sera rejetée et le jugement confirmé. 4°/ Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : Les griefs à l'appui du licenciement ont été rappelés précédemment. Implicitement, c'est aussi le manque d'adaptabilité de Mme [X] qui est invoqué sous le couvert de la transformation du service de recherche consécutive aux nouvelles technologies et méthodes de travail. C'est toutefois par une analyse relativement circonstanciée que le conseil de prud'hommes a jugé que l'insuffisance professionnelle ne résultait pas des pièces produites, étant souligné que ce grief a été subitement invoqué à l'encontre d'une salariée sans antécédent et ayant donné jusque-là toute satisfaction en 20 ans de carrière. C'est à juste titre que Mme [X] procède à un rappel des différentes réunions qui ont eu lieu en 2017 et dont il ressort que c'est seulement à compter de celle du 24 novembre 2017 qu'a enfin été complètement appréhendée la mise en place du rétro planning, l'intéressée ayant alors remis le 13 décembre 2017, la veille d'une nouvelle réunion évoquant notamment la réorganisation du service 'veille', un document ad'hoc. L'institut apparaît, par ailleurs, avoir admis que ce document pouvait, d'une part, n'être que provisoire et, d'autre part, être réalisé à titre définitif seulement pour le 15 février 2018 alors que l'entretien préalable avait déjà eu lieu à cette date. Le jugement qui conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse sera donc confirmé. 5°/ Sur les dommages-intérêts au titre du préjudice de perte d'emploi : Au regard notamment au salaire de référence de l'intéressée égal, en dernier lieu, à la somme de 3 495,37 euros en brut pour un temps complet de 151,67 heures par mois, de son ancienneté, de son âge, comme étant née en 1963, et de sa qualification, le préjudice de perte d'emploi sera indemnisé par l'octroi de la somme de 52 000 euros. Cette somme se situe dans les limites de l'article L.1235-3 du code du travail dont la conventionnalité n'est pas discutée. Le jugement qui limite l'indemnisation à la somme de 45 000 euros sera infirmé. 6°/ Sur la sanction de l'article 1235-4 du code du travail : Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, et l'institut ne justifiant pas ne pas remplir la condition d'effectif prévu par ce texte, la sanction sera prononcée conformément au dispositif. 7°/ Sur les dommages-intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement : C'est par des motifs circonstanciés que le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'une faute distincte dans les circonstances de la rupture lesquelles ont causé un préjudice moral distinct de celui de la perte d'emploi. Mme [X] a été licenciée pour insuffisance professionnelle, et non pour faute grave ou pour faute lourde, et a été sommée de quitter immédiatement les lieux en public, sans un minimum de respect malgré sa grande ancienneté et le fait qu'elle ait donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions. Il s'ensuit qu'elle en a ressenti une légitime affliction génératrice d'un préjudice moral particulier. En revanche, la somme de 10 000 euros accordée à titre de dommages-intérêts apparaît excessive au regard de la nature du manquement et de ses incidences. Il sera accordé à Mme [X] la somme de 4 000 euros de ce chef. Le jugement sera, en conséquence, infirmé sur le quantum 8°/ Sur les frais irrépétibles : Il sera équitable de condamner l'institut, qui sera débouté de ce chef, à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : la cour d'appel statuant publiquement et contradictoirement : - confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il condamne l'Institut Pasteur de [Localité 5] à payer à Mme [X] la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires du licenciement ; - l'infirme de ces seuls et, statuant à nouveau et y ajoutant : - condamne l'Institut Pasteur de [Localité 5] à payer à Mme [X] les sommes suivantes : * 52 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires du licenciement ; - y ajoutant, le condamne à rembourser aux organismes intéressés, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois ; - le condamne également à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - rejette le surplus des prétentions ; - condamne l'institut Pasteur de [Localité 5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Olivier BECUWE
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Synthèse
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- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 25 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6815a65df6a5bc34ae8ee4df
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