Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 25 avril 2025
- ECLI
- 6815a65ef6a5bc34ae8ee4f1
- Date
- 25 avril 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 25 Avril 2025 N° 556/25 N° RG 23/00622 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U36C FB / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 20 Mars 2023 (RG 21/00292 -section ) GROSSE : aux avocats le 25 Avril 2025 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT (E)(S) : S.A.S. ETABLISSEMENTS R.DUMONT ET COMPAGNIE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE(E)(S) : M. [I] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mars 2025 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18/02/2025 EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] a été engagé par la société Etablissements R. Dumont et Compagnie, pour une durée indéterminée à compter du 6 novembre 2017, en qualité de chauffeur routier. M. [K] a été désigné représentant de la section syndicale de la CFTC le 24 juillet 2020. Par courrier du 1er octobre 2020, M. [K] a sollicité l'organisation de l'élection des membres du comité social et économique. Il a ensuite présenté sa candidature à ces élections le 16 novembre 2020. La société Etablissements R. Dumont et Compagnie a notifié à M. [K] : - un avertissement le 23 septembre 2020 ; - une mise à pied disciplinaire d'un journée le 19 octobre 2020 ; - une mise à pied disciplinaire de cinq jours le 26 janvier 2021 ; - une mise à pied disciplinaire de deux jours le 14 mai 2021. Invoquant un harcèlement moral et une discrimination syndicale, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens, le 7 juillet 2021, et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail. Selon avis du 27 septembre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte à son poste de travail, en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable pour sa santé. Le 24 novembre 2021, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [K]. Par lettre du 6 décembre 2021, la société Etablissements R. Dumont et Compagnie a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude. Par jugement du 20 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lens, retenant l'existence d'une discrimination et d'un harcèlement moral, a : - annulé l'avertissement ; - condamné la société Etablissements R. Dumont et Compagnie à payer à M. [K] les sommes suivantes : - 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; - 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 304,25 euros à titre de rappel de salaire du mois de mars 2020 ; - 424,76 euros à titre de rappel d'indemnité de repas au titre de l'année 2018 ; - 344,52 euros à titre de rappel d'indemnité de repas au titre de l'année 2019 ; - 326,09 euros à titre de rappel d'indemnité de repas au titre de l'année 2020 ; - 365,90 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 15 au 19 février 2021; - 146,52 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied des 2 et 3 juin 2021 ; - 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la société Etablissements R. Dumont et Compagnie aux dépens. La société Etablissements R. Dumont et Compagnie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 avril 2023. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2024, la société Etablissements R. Dumont et Compagnie demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 4 000 euros pour frais de justice. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2024, M. [K], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement, excepté en ce qu'il l'a débouté de sa demande afférente à la clause de dédit-formation, et statuant à nouveau, de dire cette clause du contrat de travail nulle et de condamner la société Etablissements R. Dumont et Compagnie à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien fondé des sanctions disciplinaires Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. L'avertissement du 23 septembre 2020 La société Etablissements R. Dumont et Compagnie a notifié à M. [K] un avertissement le 23 septembre 2020 pour sanctionner plusieurs infractions à la réglementation encadrant le travail de nuit entre le 5 et le 27 août 2020. L'employeur y déclare détenir plusieurs attestations attribuant au salarié notamment les propos suivants : 'je cherche des heures et je traîne'. L'appelante ne produit aucun élément susceptible d'étayer les griefs retenus au soutien de la sanction disciplinaire. Elle ne démontre pas la réalité des prétendues infractions et ne verse pas au dossier les attestations évoquées dans la lettre susvisée. Il s'ensuit que cet avertissement apparaît infondé, de sorte qu'il encourt l'annulation. Le jugement doit être confirmé de ce chef. La mise à pied du 19 octobre 2020 La société Etablissements R. Dumont et Compagnie a notifié à M. [K] une mise à pied disciplinaire d'une journée le 19 octobre 2020. Il y est reproché au salarié de ne pas remplir correctement ses ordres de mission, de ne pas respecter les procédures internes (relatives à la gestion des palettes Europe et à l'approvisionnement en carburant), d'avoir endommagé un colis, de se montrer négligent lors de ses chargements. L'appelante ne produit aucun élément susceptible d'étayer les griefs retenus au soutien de cette sanction disciplinaire, alors que M. [K] les a contestés (hormis la détérioration d'un colis) par courrier du 8 décembre 2020. Dès lors, cette mise à pied disciplinaire s'avère infondée. La mise à pied du 26 janvier 2021 La société Etablissements R. Dumont et Compagnie a notifié à M. [K] une mise à pied disciplinaire de cinq jours le 26 janvier 2021. Il y est reproché au salarié d'avoir, le 3 novembre 2020, désobéi à une consigne du responsable d'atelier et de l'agent d'exploitation, en décidant d'utiliser un tracteur dont la portière était défectueuse. M. [K] interroge l'authenticité et la sincérité de deux attestations attribuées à M. [C], chef d'atelier, et M. [J], exploitant, datées respectivement des 4 et 9 novembre 2020, produites par l'appelante pour la première fois en cours de procédure d'appel (au soutien des secondes conclusions transmises le 5 janvier 2024). La cour n'accorde aucune valeur probante à ces deux attestations qui ne sont pas accompagnées de pièces justifiant de l'identité de leurs auteurs et qui dès lors s'avèrent non conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. L'employeur ne produit aucun autre élément susceptible d'étayer les griefs retenus au soutien de cette mise à pied disciplinaire. Dès lors, cette sanction s'avère infondée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [K] la somme de 365,90 euros correspondant au salaire des 5 journées de mise à pied (mise à exécution du 15 au 19 février 2021). La mise à pied du 14 mai 2021 La société Etablissements R. Dumont et Compagnie a notifié à M. [K] une mise à pied disciplinaire de deux jours le 14 mai 2021. Il y est reproché au salarié de ne pas avoir répondu au téléphone le samedi 6 mars et de ne pas avoir contacté l'agent d'exploitation pour connaître son planning le 8 mars suivant (jour de reprise après congés) et de ne pas avoir ainsi respecté la procédure applicable. L'employeur ne produit aucun élément susceptible d'étayer les griefs retenus au soutien de cette mise à pied disciplinaire. Dès lors, cette sanction s'avère infondée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [K] la somme de 146,52 euros correspondant au salaire des 2 journées de mise à pied (mise à exécution les 2 et 3 juin 2021). Sur l'allégation de discrimination Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales. L'article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, M. [K] soutient que la multiplication des sanctions disciplinaires susvisées a été motivée par la prise en considération de son engagement syndical. Alors que M. [K] a été embauché à compter du 6 novembre 2017, il n'est fait état d'aucun antécédent disciplinaire avant sa désignation comme représentant de section syndicale de la CFTC le 24 juillet 2020. Par courrier du 20 août 2020, l'employeur a indiqué regarder cette désignation comme répondant à une recherche de protection syndicale. Le 23 septembre suivant, un premier avertissement a été prononcé. Le 1er octobre 2020, M. [K] a demandé l'organisation des élections des membres du comité social et économique. L'employeur a rédigé un mot adressé à l'ensemble des salariés et joint aux fiches de paie du mois de septembre 2020, mentionnant, notamment : 'Deux prétentieux, glorifiés par leur syndicat, pensent devoir révolutionner l'entreprise. Pensez-vous, comme eux le pensent, que c'est moi qui vais être ennuyée ... ' Ne serait-ce pas plutôt l'entreprise ... et votre fiche de paye. A leur demande, de nouvelles élections auront donc lieu avant la fin de l'année. (...) De ce fait, la prime que je pensais verser sur les fiches de paye d'octobre sera reportée après les élections. Le premier tour est un vote syndical. Le deuxième tour permet à tout à chacun de se présenter en candidat libre de toute étiquette'. Le 19 octobre 2020, une nouvelle sanction a été notifiée au salarié. Le 16 novembre 2020, M. [K] s'est porté candidat à l'élection des membres du comité social et économique. Le processus électoral s'est achevé le 18 janvier 2021 par l'organisation d'un second tour. Le 26 janvier 2021, l'employeur lui a notifié une deuxième mise à pied disciplinaire. Cette chronologie révèle une concomitance entre les manifestations de l'engagement syndical de l'intimé et les sanctions disciplinaires, qui laisse supposer l'existence d'une discrimination. Pour sa part, la société Etablissements R. Dumont se borne à soutenir que le comportement du salarié a changé, sans étayer son assertion. Il résulte des développements précédents que les sanctions successivement prononcées s'avèrent infondées. Dès lors, la société Etablissements R. Dumont ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ces décisions disciplinaires étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que M. [K] avait fait l'objet d'une discrimination syndicale. Compte tenu de la réitération des décisions discriminatoires défavorables, il convient d'évaluer le préjudice de M. [K], par réformation du jugement déféré, à la somme de 5 000 euros. Sur l'allégation de harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles. En l'espèce, M. [K] soutient que les sanctions disciplinaires susvisées participent d'un harcèlement moral. Il ajoute : - avoir été contraint de solliciter l'inspection du travail en septembre 2018 pour obtenir des documents relatifs à un accident du travail ; - avoir constaté que l'employeur avait modifié les horaires sur sa carte conducteur ; - avoir conclu un contrat de prêt avec l'employeur pour financer une formation ; - ne pas avoir bénéficié d'un complément de salaire lors d'un arrêt pour garde d'enfant à l'occasion du premier confinement ; - avoir été incité à commettre des infractions en dépassant les durées autorisées de conduite. Il fait état d'une dépression sévère consécutive à ces agissements ayant justifié un arrêt de travail et conduit à son licenciement pour inaptitude. Il a été jugé que M. [K] s'était vu notifier 4 sanctions disciplinaires injustifiées. Concernant les autres agissements, la cour retient que : - s'il est établi que l'inspection est intervenue auprès de la société Etablissements R. Dumont, par courrier du 18 septembre 2018 au motif que M. [K] rencontrait des difficultés pour déclarer un accident du travail et obtenir une attestation de salaire, aucun élément ne permet de conclure à une obstruction de l'employeur, alors que celui-ci verse au dossier une déclaration d'accident du travail datée du 21 août 2018 (visant des douleurs dorsales survenues le 17 août); - la réalité d'une intervention volontaire et frauduleuse de l'employeur pour modifier les temps de travail accomplis n'est pas démontrée par les tableaux et documents communiqués en pièce n°12 par l'intimé ; - la convention de prêt conclue entre les parties le 11 février 2020 évoque un montant de 260 euros pour faire face à un besoin immédiat du salarié pour raisons personnelles. Il n'est nullement fait mention du financement d'une formation. Aucun élément ne trahit une contrainte quelconque ayant pesé sur le salarié pour qu'il accepte ce prêt. Aucun refus préalable de l'employeur à une demande d'avance sur salaire n'est établi ; - M. [K] ne justifie pas avoir informé son employeur, et avoir adressé à celui-ci les justificatifs requis, concernant l'absence du 18 au 29 mars 2020 pour garde d'enfant; - la pièce n° 28 qui porte trace de la gestion d'un aléa ponctuel impliquant une poursuite de l'activité de M. [K] au delà du temps de service initialement prévu, ne suffit pas à établir l'existence effective d'un dépassement des durées maximales de travail autorisées, ni la matérialité d'incitations de l'employeur à commettre des infractions. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que seule la matérialité de sanctions disciplinaires multiples comme injustifiées est établie par le salarié. L'intimé produit un certificat de Mme [M], psychologue clinicienne, qui déclare avoir suivi M. [K] du 16 février au 20 juillet 2021 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une souffrance au travail. S'il apparaît sommaire, ce certificat est corroboré par celui du Dr [D] qui indique, le 31 janvier 2021, que M. [K] présente un syndrome anxio-dépressif en réaction à un problème de souffrance au travail. Ce syndrome anxio-dépressif réactionnel a été constaté, pour la première fois, alors que M. [K] se voyait infliger, en 4 mois, une troisième sanction disciplinaire injustifiée. Ces éléments permettre d'établir un lien de causalité entre la répétition des décisions litigieuses de l'employeur et l'altération de l'état de santé. L'avis d'inaptitude a été délivré le 27 septembre 2021. Il s'inscrit directement dans ce contexte de syndrome anxio-dépressif réactionnel à une souffrance au travail. La précision apportée par le médecin du travail : ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' tend à confirmer le lien entre l'inaptitude et le syndrome anxio-dépressif réactionnel. Il s'en déduit que les sanctions disciplinaires réitérées ont finalement compromis l'avenir professionnel de M. [K] au sein de la société. Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. La société Etablissements R. Dumont ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les 4 décisions disciplinaires (jugées mal fondées) étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que M. [K] avait fait l'objet d'un harcèlement moral. M. [K] a subi un préjudice distinct du seul préjudice moral résultant du fait de se voir infliger des sanctions injustifiées et discriminatoires. Ce préjudice distinct résulte de la dégradation notable de l'état de santé pendant près de 9 mois et de l'atteinte portée à l'avenir professionnel du salarié, devenu inapte et licencié. En conséquence, il convient d'évaluer le préjudice de M. [K] résultant du harcèlement moral subi, par confirmation du jugement déféré, à la somme de 10 000 euros. Sur les demandes en rappel de salaire M. [K] réclame le bénéfice des dispositions des articles 8, 9 et 10 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Ces trois articles concernent spécifiquement les transports routiers de voyageurs. Or, la société Etablissements R. Dumont est spécialisée dans le transport de marchandises. L'intimé ne fonde pas en droit sa prétention au bénéfice de mesures réservées aux transports routiers de voyageurs. En outre, M. [K] n'apporte aucun élément, notamment relatif à ses temps de travail, permettant de fonder, en fait, ses prétentions en paiement d'indemnités de repas en application de ces dispositions. Par infirmation du jugement déféré, il doit être débouté de ses demandes en rappel de frais de déplacement. Par ailleurs, le salarié ne justifie pas avoir fourni à l'employeur l'attestation sur l'honneur requise aux termes de laquelle il devait faire état de l'absence de solution alternative permettant la garde de son enfant du 18 au 29 mars 2020. Il ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité complémentaire prévue par l'ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020. Par infirmation du jugement déféré, il doit être débouté de sa demande à ce titre. Sur la clause de dédit-formation Les clauses de dédit-formation sont licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective et où elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner. En l'espèce, les parties ont conclu un avenant au contrat de travail le 12 février 2020 pour y introduire une clause de dédit-formation aux termes de laquelle l'employeur s'engageait à prendre en charge une formation d'un montant de 1 686 euros pour permettre au salarié de passer un permis de conduire de catégorie CE. La société Etablissements R. Dumont ne justifie pas avoir effectivement engagé ces frais. Elle ne démontre pas que les éventuels frais réels restés à sa charge ont dépassé les obligations légales ou conventionnelles imposées à l'entreprise. Dès lors, la clause de dédit-formation s'avère illicite et, par infirmation du jugement, encourt la nullité. Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Etablissements R. Dumont et Compagnie à payer à M. [K] une indemnité de 2 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - annulé l'avertissement du 23 septembre 2020, - dit que M. [K] avait fait l'objet d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral, - condamné la SAS Etablissements R. Dumont et Compagnie à payer à M. [K] les sommes suivantes : - 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 365,90 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 15 au 19 février 2021, - 146,52 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied des 2 et 3 juin 2021, - 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamné la SAS Etablissements R. Dumont et Compagnie aux dépens de première instance, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Prononce la nullité de la clause de dédit-formation introduite dans le contrat de travail par avenant du 12 février 2020, Condamne la SAS Etablissements R. Dumont et Compagnie à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, Déboute M. [K] de ses demandes en rappel de salaire au titre des indemnités de repas et de sa demande en rappel de salaire pour le mois de mars 2020 (indemnité complémentaire pour garde d'enfant), Condamne la SAS Etablissements R. Dumont et Compagnie à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS Etablissements R. Dumont et Compagnie de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne la SAS Etablissements R. Dumont et Compagnie aux dépens d'appel. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code du travailarticle L. 1333-1 du code du travail quarticle L.1152-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 25 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6815a65ef6a5bc34ae8ee4f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel