Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 29 avril 2025
- ECLI
- 6815a66ff6a5bc34ae8ee5bb
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 79 300 €
Relations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilésDemande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt N° PF R.G : N° RG 24/00868 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCVA S.A. ALBIOMA LE GOL C/ DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE LA REUNION COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 29 AVRIL 2025 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 25 JUIN 2024 suivant déclaration d'appel en date du 09 JUILLET 2024 rg n°: 23/00722 APPELANTE : S.A. ALBIOMA LE GOL [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me David AFFEJEE de l'AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé INTIME : DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE LA REUNION [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture: 19 novembre 2024 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Février 2025 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS,Conseillère Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Avril 2025. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Avril 2025. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, LA COUR Par acte de commissaire de justice du 20 février 2023, la SA Albioma Le Gol a fait assigner la Direction régionale des douanes de la Réunion (DRDR) devant le tribunal judiciaire de St Denis aux fins principalement de voir annuler les avis de mise en recouvrement (AMR) des 24 janvier 2019 (n° 0974/18/275 à hauteur de 98.216 euros) et 30 octobre 2019 (n° 0974/19/240 à hauteur de 73.793 euros), ensemble la décision du 16 décembre 2022 de rejet de l'avis de la contestation du second AMR et celle de rejet implicite concernant le premier, outre remboursement des sommes versées. Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée incidemment par l'administration des douanes tirée de la forclusion, statuant comme suit: o Déclarons irrecevable la SA Albioma Le Gol en ses demandes tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 0974/19/240 et de la décision de rejet du 16 décembre 2022 en contestation de l'avis de mise en recouvrement n° 0974/19/240 ; . Rejetons toute demande plus ample ou contraire; o Condamnons la SA Albioma Le Gol à payer à la Direction Régionale des Douanes de La Réunion la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident; o Condamnons la SA Albioma Le Gol aux dépens, et renvoyé l'affaire à la mise en état pour qu'il soit conclu sur le fond au titre de la contestation de l'AMR n° n° 0974/18/275. Par déclaration du 9 juillet 2024 au greffe de la cour, la SA Albioma Le Gol a formé appel de l'ordonnance dans ses dispositions lui faisant grief. Elle sollicite de la cour de: - Infirmer l'ordonnance d'incident rendue le 25 juin 2024; En conséquence, statuant à nouveau : - Déclarer la SA Albioma Le Gol recevable et bien fondée en ses demandes; - Renvoyer l'affaire devant le Tribunal Judiciaire afin que ses demandes soient jugées au fond ; - Condamner la Direction régionale des douanes de La Réunion à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La DRDR demande à la cour de: - Confirmer l'ordonnance rendue le 25 juin 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Saint-Denis en toutes ses dispositions, Par conséquent, - Déclarer irrecevables les demandes de la SA Albioma Le Gol tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 0974/19/240 et de la décision de rejet du 16 décembre 2022 en contestation de l'avis de mise en recouvrement n° 0974/19/240, - Condamner la SA Albioma Le Gol à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SA Albioma Le Gol aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de la SA Albioma Le Gol du 25 septembre 2024 et celles de la DRDR du 16 octobre 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 19 novembre 2024; Sur la forclusion des demandes en contestation de l'AMR n° 0974/19/240 La DRDR expose que la contestation sommaire du 10 février 2020 de l'AMR n° 0974/19/240 ne comportait aucune argumentation susceptible de faire l'objet d'une réponse motivée de sa part et que la contestation formée contre cet AMR le 8 novembre 2022 était forclose comme formée plus de trois années après la réception de l'AMR le 6 novembre 2022, de sorte que la réponse qui lui a été faite le 16 décembre 2022 n'a pu lui permettre de rouvrir un délai pour attaquer celui-ci. Elle rappelle que chaque AMR doit faire l'objet de contestations distinctes de sorte qu'il ne peut être argué que la contestation de ce second AMR s'inscrirait dans la contestation du premier AMR. Elle ajoute que la contestation sommaire adressée le 10 février 2020, qui ne comportait aucune argumentation devait être complété par un mémoire détaillé que la SA n'a pas adressé dans le délai prescrit. La SA Albioma Le Gol fait valoir qu'il convient de distinguer le délai de contestation de la créance, énoncé à l'article 346 du code des douanes, et le délai de pour agir contre la décision de l'administration statuant sur la contestation, prévoyant à l'article 347 du même code un délai de deux mois à compter de la réponse de l'administration pour saisir les tribunaux. Elle en déduit que, sa contestation de l'AMR n° 0974/19/240 en date du 8 novembre 2022 ayant fait l'objet d'un rejet par courrier du 16 décembre 2022 dont la date de réception n'est pas connue, elle n'est pas forclose dans ses demandes en annulation formées le 20 février 2023. Elle conteste l'interprétation faite par le premier juge suivant laquelle le délai de trois ans à compter de l'AMR imparti par l'article 346 pour contester celui-ci ferait obstacle à une action en justice introduite postérieurement au délai de trois ans dès lors que le non-respect dudit délai ne constitue pas une fin de non-recevoir. Elle souligne que le courrier de rejet de contestation du 16 décembre 2022 comprend d'ailleurs la notification d'un délai de recours de deux mois. Elle ajoute qu'en tout état de cause, sa première contestation de l'AMR, formée le 10 février 2020, restée sans réponse, a donc fait l'objet d'une décision implicite de rejet dont le délai de recours n'est pas encadré par l'article 367 mais par le délai de prescription de droit commun de cinq ans. Elle en déduit que son action n'était pas prescrite au jour de l'acte introductif d'instance. Sur ce, L'article 346 du code des douanes dispose: "Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a émis l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification [...]. Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. [...]". L'article 347 du même code énonce: "Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal judiciaire" [...]. En l'espèce, la DRDR est fondée à soutenir que l'AMR n° 0974/19/240 émis le 30 octobre 2019 a été réceptionné par l'appelante le 6 novembre 2019 par références aux mentions de l'accusé de réception portant les références de l'avis et figurant en annexe 1 du courrier des douanes adressé en réponse à la contestation de la SA Albioma Le Gol le 16 décembre 2022 (pièce 18 appelante; pièce 3 intimée), la date du 8 novembre apposée par l'entreprise sur l'AMR suivant un cachet interne à la société ne pouvant être retenue. Il s'ensuit qu'à peine de forclusion, la SA Albioma Le Gol disposait d'un délai expirant le 7 novembre 2022 pour former une contestation devant l'administration des douanes. La SA Albioma Le Gol se prévaut d'une première contestation suivant courrier daté du 10 février 2020 intitulé "contestation sommaire de l'AMR n° 0974/19/240 en date du 30 octobre 2019". Comme le fait toutefois observer l'intimée, ce courrier se limite à indiquer que la SA Albioma Le Gol " ne s'accorde pas avec la position du service d'enquête ", qu' " elle entend contester intégralement l'AMR émis à son encontre et la taxation d'électricité autoconsommée " suivant "un mémoire détaillé de ses argument [qui vous] sera prochainement adressé en ce sens". Il s'ensuit que ce courrier faute d'avoir été complété dans un délai de trois ans de contestation de l'AMR ne peut être analysé comme une contestation au sens de l'article 346 susvisé, impliquant une réponse de la direction des douanes. Cette dernière a d'ailleurs explicité sa position dans un courrier daté du 14 février 2020 adressé à la société en réponse par lequel elle lui exposait qu'un mémoire détaillé devait être adressé en complément. S'agissant de la contestation de la SA Albioma Le Gol datée du 8 novembre 2022, celle-ci est irrecevable comme forclose devant l'administration pour avoir été formée plus de trois années après la notification de l'AMR contestée. Aussi, si, comme le relève la SA Albioma Le Gol, son action en contestation de la décision explicite de rejet de contestation de l'AMR n° 0974/19/240 n'est pas irrecevable en vertu de l'article 347 du code des douanes faute pour l'appelante d'apporter la preuve de la date à laquelle le délai de deux mois pour saisir la juridiction a couru à compter de la réception de cette réponse, en revanche, la DRDR est fondée à lui opposer l'irrecevabilité de ses demandes en annulation de l'AMR en application du délai de forclusion prévu à l'article 346 du même code, faute pour elle d'avoir introduit une contestation administrative de l'ARM dans le délai de trois ans suivant sa réception. Le juge de la mise en état, compétent pour connaitre des fins de non-recevoir telles le délai préfix, a donc déclaré à bon droit irrecevables les demandes au fond afférentes à l'annulation de l'ARM n° 0974/19/240 et de la décision administrative de rejet pour forclusion de sa contestation. L'ordonnance entreprise doit dès lors être confirmée. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SA Albioma Le Gol, qui succombe, supportera les dépens. L'équité commande en outre de la condamner à verser à l'administration des douanes la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Confirme l'ordonnance entreprise; Y ajoutant, - Condamne la SA Albioma Le Gol à verser à la Direction régionale des douanes de la Réunion la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles; - Condamne la SA Albioma Le Gol aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6815a66ff6a5bc34ae8ee5bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel