Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 10 avril 2025
- ECLI
- 6819046aa1b3de5641dc2c0a
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 502 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 2] JUGEMENT N°25/01616 du 10 Avril 2025 Numéro de recours: N° RG 24/02916 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5D3F AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [14] [Adresse 13] [Localité 6] Représenté par [B] [R] munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDEURS Me LES MANDATAIRES - Mandataire [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 11] [Localité 3] Monsieur [E] [N] né le 09 Juin 1957 à [Adresse 4] [Localité 1] Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA [K] L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Avril 2025 NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 19 juin 2024, M. [E] [N] a saisi la présente juridiction d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 24 mai 2024 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 4 juin 2024, d’un montant de 5020 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période de novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024. Elle a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024. L’[14], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicitait du tribunal de : -valider la contrainte querellée; -débouter l’opposant de ses demandes. M. [E] [N] contestait cette contrainte L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024. Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal ordonnait la réouverture des débats au regard des dispositions de l'article L 111-5 du code d'organisation judiciaire. Entre temps, le requérant a fait l'objet d'une procédure collective. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025. Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire (AR 17 12 2024) et par le mandataire (AR 17 12 2024), M. [E] [N] n'est ni présent ni représenté. L’[14], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, soutient le rejet du recours et la validation de la contrainte en son entier montant de 5020 €. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition : Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l’espèce, M. [E] [N] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti. L’opposition sera par conséquent déclarée recevable. Sur la validation de la contrainte : En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le délai d’un mois. En l’espèce, la contrainte décernée le 18 mars 2019 a été précédée d’une mise en demeure en date du 27 novembre 2018, régulièrement notifiée, non contestée et demeurée sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement été délivrée. Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations. En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé. M. [E] [N] n'étant ni présent ni représenté à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, de valider ladite contrainte, et de la condamner au paiement de la somme correspondant aux cotisations et majorations de retard pour un montant de 5020 euros. Sur les demandes accessoires : Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 5 décembre 2024 Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de M. [E] [N] décernée le 24 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA au titre des mois de novembre 2023, de décembre 2023 et de janvier 2024 - VALIDE ladite contrainte en son entier montant de 5020 euros au titre des cotisations sociales et de majorations de retard et condamne M. [E] [N] à payer cette somme à l’URSSAF [12] ; - CONDAMNE M. [E] [N] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. - DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile. LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 538 du Code de procédure civile.article L 111-5 du code darticle L.244-9 du code de la sécurité socialearticle L.244-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 10 avril 2025
Référence
6819046aa1b3de5641dc2c0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA