Tribunal JudiciaireCTX TECHNIQUE
Tribunal Judiciaire · CTX TECHNIQUE — 14 janvier 2025
- ECLI
- 68190c1ca1b3de5641dc3e65
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 24/01037 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJM3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/01037 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJM3 MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR Copie certifiée conforme délivrée à Me GENTILHOMME par le vestiaire ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Mme [I] [S] épouse [V], demeurant [Adresse 1] comparante et assistée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : D 2016 DEFENDERESSE [2], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [M] [B], salariée munie d’un pouvoir DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge ASSESSEURE : Mme [F] [R], assesseure du collège salarié GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 janvier 2025 en formation incomplète par la présidente seule, après avis de l’assesseure présente et en l’absence d’opposition des parties conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, la minute ayant été signée par la présidente et la greffière. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS - Déboute Madame [I] [S] de sa demande de réévaluation du taux médical d’incapacité permanente partielle et de sa demande d’expertise ; - Confirme en conséquence le taux médical d’incapacité permanente partielle de 13 % à la date du 3 février 2023 ; - Dit que les séquelles présentées à la date du 3 février 2023 par Madame [I] [S], suite à la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 22 mars 2021, justifient l’attribution d’un coefficient socio-professionnel de 5 % en sus du taux médical de 13 % ; - Dit que le taux global d’incapacité permanente partielle à la date du 3 février 2023 est de 18 % dont 5 % de coefficient socio-professionnel ; - Renvoie Madame [I] [S] devant la [2] pour liquidation de ses droits ; - Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés ; - Déboute Madame [I] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 218-1 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX TECHNIQUE
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
68190c1ca1b3de5641dc3e65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA