Cour d'AppelSociale B salle 1
Cour d'Appel · Sociale B salle 1 — 25 avril 2025
- ECLI
- 681997c06a65bd051c5d6e06
- Date
- 25 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 25 Avril 2025 N° 515/25 N° RG 24/01806 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VY2H MLBR/CH DEFERE Jugement du Conseiller de la mise en état de DOUAI en date du 03 Septembre 2024 (RG 24/1234 -section ) GROSSE : Aux avocats le 25 Avril 2025 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT - DEMANDEUR AU DEFERE : M. [D] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Frédéric DUFOUR, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE - DEFENDEUR AU DEFERE : S.A.S. LEFRANC [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE DÉBATS : à l'audience publique du 25 Mars 2025 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025, (la Cour ayant décidé d'avancer cette date par rapport à la date initialement indiquée lors de l'audience des débats à savoir le 30 mai 2025) les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Statuant en matière de déféré. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Calais en date du 9 avril 2024 opposant M. [D] [Z] à la SAS Lefranc, Vu la déclaration d'appel de M. [Z] reçue le 2 mai 2024, Vu la constitution d'avocat de la société Lefranc en tant qu'intimée, reçue le 17 mai 2024, Vu les premières conclusions de l'appelant reçues au greffe le 5 juillet 2024, Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 septembre 2024 déclarant caduque la déclaration d'appel de M. [Z] et le condamnant aux dépens, Vu la requête en déféré de M. [Z] déposée le 16 septembre 2024 aux termes de laquelle il demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance susvisée, - constater qu'il a conclu dans les délais impartis, à savoir le 5 juillet 2024, - constater que le défaut de notification éventuel de ses conclusions d'appelant à l'intimé ne résulte pas de son fait mais d'un dysfonctionnement du RPVA ou, en tous cas à une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, - renvoyer les parties à la mise en état, Vu les conclusions sur déféré de la société Lefranc déposées le 30 octobre 2024 aux termes desquelles elle conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION': Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' Selon l'article 911 du même code dans sa version applicable à l'espèce, 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.' Au visa de ces dispositions, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [Z] au motif que ce dernier n'a pas notifié au conseil de l'intimée, pourtant régulièrement constitué, ses premières conclusions dans le délai imparti et qu'il ne peut utilement se prévaloir d'un dysfonctionnement technique. M. [Z] reconnaît que le conseil de la société Lefranc, valablement constitué en appel, n'a pas reçu ses premières conclusions. Il l'explique toutefois par un dysfonctionnement du RPVA qui n'a pas automatiquement mis le conseil de l'intimée en copie du message d'envoi desdites conclusions au greffe du 5 juillet 2024, après avoir rappelé que le RPVA se charge de notifier les conclusions au greffe mais aussi à l'ensemble des avocats constitués, en générant automatiquement un visa de notification sous forme d'accusé réception. Il soutient dès lors que le défaut de notification de ses conclusions au conseil de l'intimée ne lui est pas imputable mais résulte d'une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure au sens de l'ancien article 910-3 du code de procédure civile, de sorte que la sanction de la caducité doit être écartée. Il est acquis aux débats que le conseil de la société Lefranc n'a pas reçu notification des premières conclusions de M. [Z] et que la caducité de la déclaration d'appel de ce dernier est dès lors encourue. Il sera aussi relevé que sur le message du conseil de M. [Z] reçu par le greffe le 5 juillet 2024, le conseil de la société Lefranc ne figure pas comme destinataire en copie. Par ailleurs, M. [Z] ne produit aucune pièce, notamment aucun message émanant de l'assistance technique e-barreau, pour confirmer l'existence d'un dysfonctionnement technique du RPVA le jour de son envoi, l'exemple qu'il produit de l'envoi d'un nouveau message à une date non précisée ne valant pas preuve d'un éventuel dysfonctionnement le 5 juillet 2024. Enfin, M. [Z] reconnaît lui-même que tout courrier électronique expédié par la plateforme de services «e-barreau» provoque l'envoi d'un avis de réception technique défini par l'article 6 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, qui vaut visa de réception par son destinataire. Il est constant qu'en l'espèce, le conseil de M. [Z] n'a reçu aucun avis de réception technique émanant du conseil de la société Lefranc après son envoi du 5 juillet 2024 et n'a pas malgré tout réitéré son envoi à l'attention de ce dernier. En sa qualité d'avocat, il lui appartenait pourtant de s'assurer de la bonne réception de son message par les deux destinataires en vérifiant notamment que cet avis technique de réception lui avait bien été adressé par le conseil de la société Lefranc. Dans ces conditions, à supposer même qu'un problème technique ponctuel ait eu pour effet de supprimer l'adressage de ses conclusions à l'avocat de la société Lefranc, en copie du message d'envoi au greffe, l'absence de notification effective desdites conclusions lui est en partie imputable, faute d'avoir réagi à l'absence d'avis technique de réception. En tout état de cause, elle ne procédait pas de circonstances revêtant pour l'appelant le caractère insurmontable d'un cas de force majeur, le dispositif susvisé lui offrant la faculté, en l'absence d'avis technique de réception, de renouveler par précaution l'envoi des conclusions à la partie adverse avant l'expiration du délai de 3 mois, lequel ne devait intervenir que le 2 août 2024, ce qui lui laissait encore un délai raisonnable pour se conformer aux exigences de l'article 911 précité. En l'absence de force majeure avérée, il n'y a donc pas lieu d'écarter la caducité de la déclaration d'appel de M. [Z] retenue à bon droit par le conseiller de la mise en état. M. [Z] devra supporter les dépens d'appel en ce compris ceux du déféré. L'équité commande enfin de débouter la société Lefranc de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant sur déféré par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 septembre 2024 ; DEBOUTE la société Lefranc de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que M. [D] [Z] supportera l'ensemble des dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Marie LE BRAS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 1
- Date
- 25 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
681997c06a65bd051c5d6e06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel