Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 25 avril 2025
- ECLI
- 68199b2f45063c42e3253804
- Date
- 25 avril 2025
- Condamnation
- 175 786 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 25 Avril 2025 N° 512/25 N° RG 24/00341 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUY CV/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 15 Décembre 2023 (RG 22/00047 -section ) GROSSE : aux avocats le 25 Avril 2025 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L. FIBRE 2000 NORD [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Hakima AMEZIANE, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉ : M. [L] [I] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mars 2025 Tenue par Clotilde VANHOVE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Février 2025 EXPOSE DU LITIGE M. [I] a été embauché par la société Fibre 2000 Nord selon contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er mars 2021 en qualité de technicien. La convention collective des ouvriers du bâtiment des entreprises occupant plus de 10 salariés est applicable à la relation contractuelle. Par lettre du 5 juillet 2021, M. [I] a notifié à son employeur sa démission. Par requête du 21 février 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin d'obtenir la requalification de sa démission en une rupture imputable à l'employeur et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement contradictoire du 15 décembre 2023, cette juridiction : - s'est dite compétente pour statuer sur le litige, - a dit que la rupture du contrat de travail de M. [I] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a condamné la société Fibre 2000 Nord à payer à M. [I] les sommes suivantes : *1 757,86 euros à titre de dommages-intérêts nets pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, *996,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 99,67 euros bruts au titre des congés payés y afférents, *973,56 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 13 au 31 mai 2021, outre 97,35 euros brut au titre des congés payés y afférents, *1 757,86 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2021, outre 175,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents, *324,52 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2021, outre 32,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - a ordonné à la société Fibre 2000 Nord de remettre à M. [I] sous 15 jours à compter de la notification du jugement : les fiches de paie de mai 2021, juin 2021 et juillet 2021, un certificat de travail contenant la date de son entrée dans l'entreprise, la date de sortie du salarié, la nature de l'emploi occupé, une attestation destinée à Pôle emploi, conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce pendant 30 jours, la formation de céans se réservant le droit de liquider l'astreinte, - a débouté M. [I] du surplus de ses demandes, - a condamné la société Fibre 2000 Nord à payer à M. [I] 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté la société Fibre 2000 Nord de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a dit que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, - a précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé du présent jugement pour toutes les autres sommes, - a condamné la société Fibre 2000 Nord aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 29 janvier 2024, la société Fibre 2000 Nord a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou son infirmation en ce qu'il s'est dit compétent pour statuer sur le litige, a dit que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer des dommages et intérêts, une indemnité compensatrice de préavis, des rappels de salaires et les frais irrépétibles et en ce qu'il a ordonné la remise à M. [I] de divers documents sous astreinte. Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2024, la société Fibre 2000 Nord demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : *dit que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à M. [I] : **1 757,86 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, **996,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 99,67 euros bruts au titre des congés payés y afférents, **973,56 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 13 au 31 mai 2021, outre 97,35 euros bruts au titre des congés pays y afférents, **1757,86 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2021, outre 175,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents, **324,52 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2021, outre 32,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents, **1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *ordonné une astreinte de 50 euros sur la remise des bulletins de paie de mai à juillet 2021, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi, statuant à nouveau, à titre principal : - constater que M. [I] a démissionné, - débouter en conséquence M. [I] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire : - requalifier la prise d'acte de M. [I] en démission, - débouter en conséquence M. [I] de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause : - condamner M. [I] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 avril 2024, M. [I] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification de sa démission en rupture imputable à l'employeur et l'a en conséquence condamné à lui payer : *1 757,86 euros à titre de dommages-intérêts nets de CSG et de CRDS pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, *996,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 99,67 euros au titre des congés payés y afférents, *973,56 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 13 au 31 mai 2021, outre 97,35 euros au titre des congés pays y afférents, *1 757,86 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2021, outre 175,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents, *324,52 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2021, outre 32,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier, statuant à nouveau sur ce point, - condamner la société Fibre 2000 Nord à lui payer 500 euros à titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier, - condamner la société Fibre 2000 Nord à lui remettre l'ensemble des fiches de paie et documents sociaux rectifiés et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, - condamner la société Fibre 2000 Nord à lui payer 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle accordée de ce chef en première instance, - condamner la société Fibre 2000 Nord aux entiers frais et dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2025. MOTIVATION : Sur les demandes de rappels de salaires A titre de rappels de salaires, M. [I] sollicite la somme de 973,56 euros pour la période du 13 au 31 mai 2021, la somme de 1 757,86 euros pour le mois de juin 2021 et la somme de 324,52 euros au titre du mois de juillet 2021, outre les congés payés afférents à ces périodes. Il soutient que le 13 mai 2021, il s'est déplacé sur le lieu d'embauche à [Localité 6], mais qu'il lui a été indiqué qu'il n'y avait pas d'activité pour lui, que cela a été réitéré jusqu'au 16 mai, qu'il a ensuite travaillé sur un chantier à [Localité 5] du 17 au 21 mai et ensuite que bien qu'étant à disposition de son employeur, il lui a été indiqué qu'il n'y avait pas d'activité pour lui. Il ajoute qu'il s'est vu remettre des fiches de paie comportant des périodes d'absences non rémunérées. La société Fibre 2000 Nord soutient que le salarié était absent à compter du 13 mai 2021 et que c'est donc à bon droit qu'elle ne lui a pas versé son salaire. Elle ajoute qu'il ne s'est jamais manifesté avant sa démission concernant une demande de rappel de salaires et qu'il n'est pas resté à sa disposition. L'employeur est tenu de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé et le salarié doit se tenir à disposition de l'employeur pour effectuer le travail fourni. En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur qui revendique d'être exonéré du paiement, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition. Or, en l'espèce, la société Fibre 2000 Nord ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle M. [I] n'est pas resté à sa disposition sur les périodes considérées, se contentant d'invoquer l'absence du salarié. C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont fait droit aux rappels de salaires sollicités par le salarié pour les trois périodes considérées. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur la demande liée à la rupture du contrat de travail : la requalification de la démission de M. [I] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse La démission est un acte juridique unilatéral émanant du salarié et supposant une manifestation claire et non équivoque de la part de son auteur de mettre fin de son plein gré au contrat. Le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause lorsque le salarié invoque des manquements de l'employeur de nature à rendre équivoque sa démission : c'est la démission/prise d'acte, qualifiée de prise d'acte soit ab initio lorsqu'elle est motivée et comporte des griefs à l'encontre de l'employeur, soit a posteriori, quand il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, elle était équivoque ou que le salarié justifie de l'existence d'un différend contemporain ou antérieur à sa démission. En l'espèce, la lettre de M. [I] du 5 juillet 2021 est ainsi rédigée : « Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mon poste de technicien fibre optique exercé depuis le 1er mars 2021 au sein de l'entreprise. Dès réception de ma lettre de démission. Je vous prie de bien vouloir me confirmer votre accord concernant la dispense de préavis. Salarié dans votre entreprise en qualité de technicien fibre optique. Je reçois en contrepartie de mon travail, un salaire. J'ai malheureusement constaté un oubli du 17 mai au 21 mai 2021, ainsi qu'un samedi, un dimanche et une nuit au mois de mars qui n'ont toujours pas été payés à ce jour. Comme vous pouvez le constater ce salaire manquant me met dans un certain embarras et me porte évidemment préjudice. Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi motif rupture cdi d'un commun accord ». Il en résulte que la démission de M. [I] est assortie d'un grief à l'encontre de son employeur consistant dans des salaires non payés et doit en conséquence être assimilée à une prise d'acte. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Le manquement invoqué par le salarié doit être d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et s'il subsiste un doute, il profite à l'employeur. A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture. En l'espèce, M. [I] reproche à la société Fibre 2000 Nord le défaut de fourniture de travail et le défaut de paiement des salaires. Il a été précédemment retenu que ces griefs étaient établis. En ne fournissant pas au salarié le travail convenu et en ne lui versant en conséquence pas le salaire convenu pour les mois de mai et juin 2021, la société Fibre 2000 Nord a commis des manquements à ses obligations suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, en ce qu'ils touchent aux obligations essentielles de l'employeur qui sont celles de fournir au salarié le travail convenu moyennant le salaire convenu. En conséquence, il convient de donner à la prise d'acte de M. [I] les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point. S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis sollicitée par le salarié, compte tenu de son ancienneté de quatre mois, des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail qui renvoient à la convention collective pour la fixation de la durée du préavis en cas d'ancienneté inférieure à six mois, et des dispositions de l'article 10.1 de la convention collective applicable qui prévoit que si le salarié a une ancienneté de 3 à 6 mois, la durée du préavis est de deux semaines, il sera octroyé à M. [I] la somme de 958,75 euros à ce titre, outre les congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a octroyé une somme supérieure. Conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de l'âge de M. [I] (37 ans), du salaire de référence de 1 946,31 euros, de sa qualification, de son ancienneté de 4 mois, et de l'absence de toute explication ni justification sur sa situation postérieure à son licenciement, il lui sera accordé la somme de 800 euros en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi, au paiement de laquelle la société Fibre 2000 Nord sera condamnée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a octroyé une somme supérieure. M. [I] sollicite en outre la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier en indiquant qu'il a eu à subir une période sans rémunération et a subi des difficultés financières. Il ne justifie cependant aucunement de la réalité de ce préjudice et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Le jugement sera confirmé également en ce qu'il a ordonné à la société Fibre 2000 Nord de remettre à M. [I] les bulletins de salaire de mai, juin et juillet 2021, son attestation France travail et son certificat de travail conformes à la décision. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte, le jugement sera infirmé sur ce point et M. [I] débouté de sa demande. Sur les prétentions annexes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, il convient également de condamner la société Fibre 2000 Nord aux dépens et, en équité, à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel. La société Fibre 2000 Nord sera déboutée de sa propre demande relative aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts dus à M. [I] en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi et en ce qu'il a assorti l'obligation de transmettre les documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés d'une astreinte ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Fibre 2000 Nord à payer à M. [I] la somme de 958,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 95,88 euros au titre des congés payés y afférents ; Condamne la société Fibre 2000 Nord à payer à M. [I] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi ; Déboute M. [I] de sa demande tendant à assortir d'une astreinte l'obligation de transmission des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés ; Condamne la société Fibre 2000 Nord aux dépens d'appel ; Condamne la société Fibre 2000 Nord à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel ; Déboute la société Fibre 2000 Nord de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle L.1234-1 du code du travail qui renvoient à laarticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 25 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68199b2f45063c42e3253804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel