Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 25 avril 2025
- ECLI
- 68199b3545063c42e325384e
- Date
- 25 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 25 Avril 2025 N° 578/25 N° RG 23/00658 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4IR MLB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS en date du 18 Avril 2023 (RG 22/00174 -section ) GROSSE : aux avocats le 25 Avril 2025 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [Z] [C] [Adresse 2] [Localité 4] FRANCE représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE : S.A.S. TRANSPORTS GUIDEZ [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : à l'audience publique du 05 Février 2025 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 janvier 2025 EXPOSÉ DES FAITS M. [C], né le 10 mars 1968, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 octobre 2007 en qualité de chauffeur-manutentionnaire, coefficient 138 M groupe 6 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, par la SAS Transports Guidez, qui emploie de façon habituelle au moins onze salariés. Il a démissionné par lettre remise en main propre à son employeur le 10 octobre 2020 en faisant état de divers griefs. Par requête reçue le 18 juin 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement en date du 18 avril 2023 le conseil de prud'hommes a dit que la SAS Transports Guidez ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé, de violation des obligations en matière de santé, de prévention en matière de santé au travail, de harcèlement moral et d'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail, débouté en conséquence M. [C] de ses demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé, de la violation des obligations en matière de santé, de prévention en matière de santé au travail, de harcèlement moral et d'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail, débouté M. [C] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté en conséquence M. [C] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, débouté M. [C] du surplus de ses demandes et condamné M. [C] à verser à la SAS Transports Guidez la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le 2 mai 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 13 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement et de statuer à nouveau comme suit : Il est demandé à la Cour de condamner la société défenderesse à payer au requérant une somme de 10 000,00 ' à titre de dommages intérêts pour violation de ses obligations en matière de santé au travail dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une obligation dite de sécurité de résultat. Il est demandé à la Cour de juger que l'employeur s'est rendu coupable d'un harcèlement moral et de le condamner à payer au salarié une somme de 12 000,00 ' à titre de dommages intérêts sur ce fondement Subsidiairement et pour le cas où le harcèlement moral ne serait pas retenu, il y aurait lieu de retenir que l'employeur s'est rendu coupable d'une violation de son obligation de prévention en matière de santé au travail et de le condamner à payer au requérant la somme précitée de 12 000,00 ' de dommages intérêts. Infiniment subsidiairement et pour le cas où ni le harcèlement moral, ni la violation de la santé au travail ne seraient retenus, il y aurait lieu à tout le moins de juger que l'employeur s'est rendu coupable d'une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et de le condamner à payer au requérant la somme de 10 000,00 ' au titre de dommages intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi Il est demandé à la Cour de juger que l'employeur s'est rendu coupable de travail clandestin et de le condamner à payer au requérant une somme de 18 492,18 ' (3 082.03 x 6) Il est demandé à la Cour de condamner l'employeur à payer au requérant une somme de 3 000,00 ' à titre de dommages intérêts pour non-information du salarié sur la législation en matière de repos compensateurs. Il est demandé à la Cour de juger que la prise d'acte de rupture doit s'analyser en un licenciement nul. Il y aura alors lieu de condamner l'employeur au paiement, outre des sommes déjà réclamées, de : - Dommages intérêts pour licenciement nul................................ 80 000,00 ' - Indemnité compensatrice de préavis......................................... 6 164.06 ' brut (moyenne des salaires 3005,86 x 2) - Outre les congés payés.............................................................. 616.40 ' brut - Indemnité de licenciement......................................................... 10 729.61 ' nets (Mode de calcul pièce 128) Pour le cas où la Cour estimerait qu'il n'y a pas de harcèlement moral mais qu'il y a bien des manquements gravement fautifs il y aurait de juger que la prise d'acte de rupture doit s'analyser en licenciement non pas nul mais dénué de cause réelle et sérieuse. Il y aurait alors lieu de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis........................................... 6 164.06 ' brut - Outre les congés payés................................................................ 616.40 ' brut - Indemnité de licenciement.......................................................... 10 729.61 ' ces sommes s'ajoutant naturellement aux dommages intérêts divers déjà réclamés - dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse déplafonné...................................................................................... 50 000,00 ' Il y aura lieu de déplafonner les indemnités et donc de ne pas appliquer l'article L.1235-3. En ce qui concerne les dommages intérêts il est demandé à la juridiction saisie du litige d'écarter le plafonnement lié au barème Macron. En effet d'une part ceux-ci sont inconventionnels, l'article L.1235-3 étant non-conforme à la convention n° 158 de l'OIT et à la charte sociale européenne. Subsidiairement et pour le cas où la Cour appliquerait les barèmes Macron le salarié aurait droit au visa de l'article L.1235-3 à une somme de 36984.36 ' net. Il est demandé à la Cour de condamner l'employeur à payer à Monsieur [C] une somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par ses conclusions reçues le 13 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS Transports Guidez sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamne M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 15 janvier 2025. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité M. [C] invoque au soutien de son appel une violation de la législation sur la durée du travail. Il indique que le temps réglementaire de 220 heures par semaine (sic) a été dépassé entre le 1er et le 30 octobre 2018 puisqu'il a atteint 317,50 heures ce mois, qu'il a travaillé 318,15 heures en octobre 2019 et 314,51 heures en août 2018. L'examen de ses pièces montre qu'il se réfère aux heures d'amplitude. Selon les dispositions de l'article R.3312-11 du code des transports, l'amplitude ne peut excéder quatorze heures par jour. Ce seuil a été dépassé à plusieurs reprises au cours des mois ci-dessus. Compte tenu des conséquences de ces dépassements sur la vie personnelle de M. [C], le préjudice qu'il a subi sera indemnisé par l'octroi de la somme de 3 000 euros. Sur la demande d'indemnité au titre d'un harcèlement moral ou subsidiairement au titre d'une violation de l'obligation de prévention en matière de santé au travail ou infiniment subsidiairement au titre d'une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, M. [C] invoque au titre du harcèlement moral une pression très importante pendant plusieurs semaines parce qu'il a voulu mettre fin à des pratiques consistant à imposer la manipulation du chronotachygraphe pour tenter de sauver les apparences. Il fait également allusion à la violation des obligations en matière de durée de travail. Il ne vise pas de pièces au soutien de son affirmation selon laquelle son employeur exerçait des pressions sur lui pour qu'il ne manipule pas correctement son chronotachygraphe. Il se réfère dans un paragraphe de ses conclusions relatif aux «autres pièces intéressantes du dossier» au témoignage de M. [L], qui indique que le directeur du site agit avec impulsivité et se permet de menacer verbalement. M. [L] précise qu'il parle en connaissance de cause suite à un entretien préalable. Ce témoignage n'évoque aucune menace verbale dirigée contre M. [C]. Les dépassements constatés dans les heures d'amplitudes en août 2018, octobre 2018 et octobre 2019 ne constituent pas des éléments laissant supposer, dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ce chef de demande. M. [C] ne précise pas en quoi son employeur aurait manqué subsidiairement à son obligation de prévention en matière de santé au travail en lui causant un préjudice distinct de celui indemnisé ci-dessus au titre des heures d'amplitude. L'appelant se réfère dans le paragraphe de ses conclusions sur les «autres pièces intéressantes du dossier» à une autorisation du directeur pour qu'il dépasse son amplitude les 19 et 20 décembre 2019. La pièce 116 invoquée consiste dans le relevé des temps tiré du logiciel Solid pour l'année 2020 et n'a pas de rapport avec les journées des 19 et 20 décembre 2019. Par ailleurs, M. [C] évoque des problèmes de santé qui ont occasionné un arrêt de travail sans produire de pièces médicales, les pièces 117 et 118 auxquelles il se réfère consistant en son relevé de temps du mois d'octobre 2018 et son bulletin de salaire d'octobre 2019. M. [C] n'invoque aucun élément particulier distinct des éléments ci-dessus au soutien de sa demande infiniment subsidiaire d'indemnité pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail. Il fait allusion dans son paragraphe sur les «autres pièces intéressantes du dossier» à une prime Covid qui ne lui a pas été payée mais était perçue par d'autres salariés. Il ne fournit aucun élément à l'appui de cette affirmation. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ces chefs de demande. Sur les demandes d'indemnité pour travail dissimulé et non-information sur la législation en matière de repos compensateurs A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La cour n'est donc pas saisie d'une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires qui bien qu'évoquée dans le corps des écritures de l'appelant n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. De plus, M. [C] ne fait pas la démonstration que ses heures d'amplitude, qui étaient indemnisées, étaient en réalité des heures supplémentaires qui auraient dû être majorées à 50 %. Il se borne à évoquer de façon générale les temps d'attente chez le client pour charger ou décharger, sans fournir de pièces qui permettrait de considérer que pendant tout ou partie de ces temps d'attente il se trouvait effectivement à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives sans possibilité de vaquer à ses occupations personnelles. Par conséquent, le travail dissimulé n'est pas caractérisé. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail. M. [C] ne développe aucun moyen concernant sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur la législation en matière de repos compensateur, se bornant à reprendre l'énoncé de sa demande dans la partie discussion de ses conclusions. L'employeur n'a pas d'obligation d'information sur la législation en matière de repos compensateur. De plus, l'appelant ne fait pas la démonstration qu'en application des articles D.3312-45 et R.3312-12 du code du travail et R.3312-48 du code des transports, son employeur aurait dû l'informer de droits acquis à compensation obligatoire en repos au regard de ses temps de service ou des dépassements d'amplitude, lesquels étaient indemnisés. Il ne fait pas davantage la démonstration qu'il aurait perdu le bénéfice de tels droits en raison d'un manque d'information de son employeur. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ces chefs de demande. Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail. La lettre par laquelle M. [C] a démissionné en raison de griefs imputés à son employeur s'analyse en une prise d'acte, même si, ainsi que le relève exactement l'intimée, M. [C] a sollicité l'accord de son employeur pour ne pas effectuer son préavis, la société expliquant à cet égard que le salarié a été embauché dès le lendemain par la société Dispam, et même si le salarié ne soutient pas les griefs énoncés dans sa lettre du 10 octobre 2020 pour demander que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L.1231-1 du code du travail, au soutien de sa demande tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, M. [C] reproche à son employeur son attitude de harcèlement et la violation de la législation notamment en matière de durée du travail. Il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral n'est pas établi de sorte que la prise d'acte ne peut produire les effets d'un licenciement nul. Si l'amplitude de travail a excédé la limite autorisée à plusieurs reprises, les manquements relevés par M. [C] dans ses écritures sont toutefois antérieurs d'une année à son courrier du 9 octobre 2020 et ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail. De ce fait, la prise d'acte produit les effets d'une démission, ce qui justifie la confirmation du jugement ayant débouté M. [C] de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes accessoires La cour n'est pas saisie de la demande de remise d'une attestation Pôle Emploi modifiée sous astreinte, qui n'est évoquée que dans le corps des écritures de l'appelant sans être reprise dans le dispositif de ses conclusions. L'issue du litige justifie d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à la SAS Transports Guidez une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Transports Guidez à verser à l'appelant la somme de 1 200 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande d'indemnité pour manquement de la SAS Transports Guidez à son obligation de sécurité et condamné M. [C] à payer à la SAS Transports Guidez la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés : Condamne la SAS Transports Guidez à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Déboute la SAS Transports Guidez de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS Transports Guidez à payer à M. [C] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS Transports Guidez aux dépens de première instance et d'appel. le greffier Valérie DOIZE le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle L.1231-1 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 1
- Date
- 25 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68199b3545063c42e325384e
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