Cour d'AppelSociale D salle 2
Cour d'Appel · Sociale D salle 2 — 25 avril 2025
- ECLI
- 68199b3745063c42e325385e
- Date
- 25 avril 2025
- Condamnation
- 2 688 249 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 25 Avril 2025 N° 540/25 N° RG 23/00489 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZDP LB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Douai en date du 09 Janvier 2023 (RG 22/00038 -section ) GROSSE : aux avocats le 25 Avril 2025 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [F] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : S.A.R.L. PROXIDROP [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2025 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE La société Proxidrop est spécialisée dans le transport notamment scolaire, de personnes à mobilité réduite. Elle est soumise à la convention collective des transports routiers et emploie 250 salariés. M. [F] [D] a été engagé par contrat de travail intermittent à temps partiel à durée indéterminée à compter du 28 août 2019 en qualité de conducteur en période scolaire, chauffeur accompagnateur de personnes à mobilité réduite. Par courrier du 12 décembre 2021, M. [F] [D] a démissionné. Le 22 février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Douai aux fins principalement de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 28 août 2019, et de voir condamner la société Proxidrop à lui payer des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail et violation de l'obligation de sécurité. Par jugement rendu le 9 janvier 2023, la juridiction prud'homale a : - débouté M. [F] [D] de toutes ses demandes, - condamné M. [F] [D] à payer à la société Proxidrop la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'exécution provisoire telle que prévue à l'article 514 du code de procédure civile n'a pas lieu d'être écartée, - condamné M. [F] [D] aux dépens. M. [F] [D] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 2 mars 2023. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 26 mai 2023, M. [F] [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, À titre principal, - requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 28 août 2019, - condamner la société Proxidrop à lui payer la somme de 26 882,49 euros à titre du rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet, outre la somme de 2 688,24 euros au titre des congés payés afférents, À titre subsidiaire, - condamner la société Proxidrop à lui payer la somme de 828,71 euros au titre de la majoration des heures complémentaires, outre la somme de 82,87 euros au titre des congés payés y afférents, Dans tous les cas, - condamner la société Proxidrop à lui payer les sommes suivantes : - 1 730,70 au titre du rappel de majoration, contrepartie du délai de prévenance de trois jours, outre la somme de 173,07 euros au titre des congés payés y afférents, - 4 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai légal et conventionnel de prévenance quant à la modification de la répartition des horaires et des jours de travail, - 3 000 euros nets au titre du manquement à l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail, - 5 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - ordonner à la société Proxidrop la remise des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 28 novembre 2024, la société Proxidrop demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter M. [F] [D] de toutes ses demandes, - condamner M. [F] [D] à lui payer la somme de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de la requalification du contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat de travail à temps complet Aux termes de l'article L.3123-33 du code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit. La convention collective applicable au contrat de travail a prévu dans l'ARTT sus-mentionné en son article 25, la possibilité de conclure des contrats de travail intermittent pour les conducteurs en période scolaire, accord complété par un accord du 24 septembre 2004 sur la définition, le contenu et les conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs. Conformément L'article L. 3123-34 du code du travail, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment : 1° La qualification du salarié ; 2° Les éléments de la rémunération ; 3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ; 4° Les périodes de travail ; 5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail, le contrat intermittent doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein. En l'espèce, le contrat de travail écrit signé entre les parties est intitulé «contrat de travail intermittent à temps partiel conducteurs scolaires chauffeur accompagnateur de personne à mobilité réduite». Il précise «le présent contrat comprend des périodes travaillées et non travaillées» (page 1) puis en page 3 «la durée annuelle du contrat de travail, hors heures complémentaires, est fonction de la desserte programmée et du calendrier scolaire ; chaque année elle est précisée dans une annexe jointe au présent contrat (...)». Il est stipulé sur la même page «le planning annuel prévisionnel des jours travaillés au cours de l'année scolaire en cours est joint au présent avenant (cf annexe). Ce planning annuel pourra être modifié chaque année en fonction du nouveau calendrier scolaire défini par le Ministère de l'Education Nationale ou de l'établissement d'accueil spécialisé. Un nouveau planning prévisionnel sera communiqué au salarié chaque année et se substituera au précédent. Chaque nouveau planning constituera une annexe au présent avenant.» Ce planning prévisionnel est susceptible d'évoluer en cours d'année scolaire en fonction des aménagements académiques ou des établissements». En page 5 du contrat, figure également un article 8 rédigé comme suit «le présent contrat prend effet pour les jours scolaires seulement, selon le calendrier établi chaque année pour l'Académie concernée. En dehors des périodes d'activités scolaires, les fonctions de conducteur scolaire sont par nature suspendues (...).» Ainsi, le contrat renvoie à une annexe pour la détermination des jours travaillés en cours d'année scolaire. Or, il n'est pas produit d'annexe concernant l'année 2019-2020, et concernant les autres années, seulement une «fiche circuit» se rapportant à l'IME de [Localité 2], non signée et applicable à compter du 31 août 2021, sans date de fin de validité. En outre, si le contrat prévoit une suspension du contrat de travail hors période scolaire et renvoie, pour la détermination des périodes travaillées, aux périodes scolaires telles que définies par le Ministère de l'éducation nationale pour l'Académie concernée, il fait également référence aux aménagements décidés «par les établissements» et au calendrier scolaire défini «par l'établissement d'accueil spécialisé.» De fait, les pièces versées aux débats montrent que M. [F] [D] a travaillé durant les périodes de vacances scolaires pour les conduites d'enfant en Instituts médicaux-Educatifs (IME), et notamment durant les vacances d'automne 2019, hiver 2020, et tout le mois de juillet 2020. Il doit être déduit de l'ensemble de ces éléments que le contrat de travail intermittent ne fixait pas les périodes travaillées, et que celui-ci encourt donc de plein droit une requalification en contrat de travail à temps complet. M. [F] [D] est dès lors bien fondé à obtenir un rappel de salaire à hauteur de 26 882,49 euros sur la base d'un contrat de travail de droit commun à temps complet, outre la somme de 2 688,24 euros au titre des congés payés afférents. Sur le rappel de salaire sur majoration d'heures Aux termes de l'article L.3123-11 du code du travail, toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance. A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-24 du même code, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Conformément à l'article L.3123-24 du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. La convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche étendu prévoit les contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est inférieur à sept jours ouvrés. Selon l'article 22 de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, l'employeur peut prévoir dans le contrat de travail une clause précisant dans quelle mesure l'horaire de travail du salarié peut varier, mais également les cas dans lesquels il entend utiliser cette possibilité de modification. Pour modifier la répartition des horaires, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sous réserve d'attribuer au salarié concerné une contrepartie correspondant à une majoration de 10 % au titre des heures de travail de la journée concernée, prioritairement en argent ou, le cas échéant, en temps. Il résulte ces textes que lorsque le délai de prévenance est inférieur à 7 jours, le salarié doit bénéficier d'une contrepartie en argent ou en temps. En l'espèce, l'employeur ne peut valablement se prévaloir de l'article 25 de cet accord applicable aux conducteurs scolaires pour considérer qu'aucune contrepartie n'est due pour les conducteurs scolaires en cas de délai de prévenance inférieur à 7 jours, puisqu'une telle contrepartie constitue une exigence légale. L'article 22 précité trouve donc application à la situation de M. [F] [D]. Or, le contrat de travail prévoit un délai de prévenance de 3 jours donc inférieur à 7 jours, et l'employeur ne démontre pas, dans les faits, avoir appliqué un délai de prévenance supérieur ou égal à sept jours. Les bulletins de salaire de M. [F] [D] ne font apparaître aucune contrepartie, ni en argent ni en temps alors que la répartition de la durée du travail sur l'année a été très régulièrement modifiée. Faute pour l'employeur de démontrer pour quelles journées de travail un délai de prévenance de 7 jours aurait été observé (alors que le contrat prévoyait un délai de prévenance de trois jours), le salarié est bien fondé à obtenir la majoration de l'ensemble des heures effectuées à hauteur de 10 % soit la somme de 1 730,70 au titre du rappel de majoration, contrepartie du délai de prévenance de trois jours, outre la somme de 173,07 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Sur les dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance Le contrat de travail prévoyait un délai de prévenance de trois jours ouvrés. Or, M. [F] [D] verse aux débats plusieurs mails, concernant notamment des «courses Sncf», lui notifiant une mission de conduite la veille pour le lendemain, sans explication sur la tardiveté de cette demande. Ces missions ont parfois été portées à la connaissance du salarié la veille au soir pour un départ très tôt le matin (5h35, 3h50, 5 heures) S'il est exact que durant la relation de travail, le salarié a sollicité de son employeur d'augmenter ses heures de travail, ses demandes visaient une augmentation de la durée prévue dans son contrat de travail et ne pouvaient justifier qu'il soit soumis à des missions de dernière minute, d'autant que celles-ci comportaient parfois des horaires de nuit. Le comportement de la société Proxidrop tenant au non-respect du délai de prévenance contractuel de trois jours revêt donc un caractère fautif et a porté préjudice à M. [F] [D] du fait de son incidence sur sa vie personnelle, ce qui justifie de lui allouer une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts. Sur l'obligation de formation et d'adaptation Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. L'article 2 de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur prévoit qu'au-delà de la possession d'un permis de conduire B, ou d'un permis D, le conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite doit obligatoirement avoir suivi une formation complémentaire et spécifique dans les domaines suivants : - PSC1 ou équivalent ; - connaissance de la clientèle : accueil personnalisé, enfants handicapés, précautions gériatriques, troubles spécifiques ; - gestes et postures. Il est demandé à la CPNE de mettre en place le référentiel de cette formation. Délai à respecter : Conducteur effectuant, à titre permanent ou occasionnellement, un service spécialisé de transport de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite embauché à partir du 1er août 2010 : formation à suivre dès l'embauche et au plus tard dans les 2 mois qui suivent son entrée en fonction, sauf impossibilité justifiée par une indisponibilité de formation. Cette indisponibilité doit être justifiée par l'attestation d'un centre de formation et une inscription à la session suivante ; En l'espèce, la société Proxidrop ne démontre pas que M. [F] [D] a bénéficié des formations «connaissance de la clientèle : accueil personnalisé, enfants handicapés, précautions gériatriques, troubles spécifiques» ni celle «gestes et postures» pourtant obligatoires aux termes de l'accord précité. C'est de manière légitime que le salarié soutient que cette absence de formation ne lui a pas permis d'exercer sereinement ses fonctions, qui impliquaient la prise en charge d'un public fragile (et notamment des mineurs en situation de handicap). Ces éléments justifient d'allouer à M. [F] [D] une somme de 300 euros en réparation de son préjudice. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Sur l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L.4121-20 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, si l'absence de formation aux gestes et postures constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en ce que celui-ci n'a pris toutes les mesures permettant d'éviter d'exposer M. [F] [D] à un risque d'accident du travail, force est de constater qu'il n'est démontré aucun préjudice subi par le salarié. Celui-ci doit donc, par confirmation du jugement entrepris, être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la communication de documents Il sera ordonné à la société Proxidrop de remettre à M. [F] [D] un bulletin de paie conforme à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l'indemnité de procédure seront infirmées. La société Proxidrop sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [F] [D] une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Douai sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Statuant à nouveau, REQUALIFIE le contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat de travail de droit commun à temps complet ; CONDAMNE la société Proxidrop à payer à M. [F] [D] : - 26 882,49 euros à titre du rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail de droit commun à temps complet, outre la somme de 2 688,24 euros au titre des congés payés afférents, - 1 730,70 à titre de rappel sur la majoration d'heures, outre la somme de 173,07 euros au titre des congés payés afférents, - 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance de trois jours, - 300 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ; ORDONNE à la société Proxidrop de remettre à M. [F] [D] un bulletin de paie conforme à la présente décision ; CONDAMNE la société Proxidrop aux dépens ; CONDAMNE la société Proxidrop à payer à M. [F] [D] une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L.3123-24 du code du travailarticle L.4121-20 du code du travailarticle L.3123-11 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L.6321-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 455 du code de procédure civile.article L.3123-33 du code du travailarticle L. 3123-34 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 2
- Date
- 25 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68199b3745063c42e325385e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel