Cour d'AppelSociale C salle 3
Cour d'Appel · Sociale C salle 3 — 25 avril 2025
- ECLI
- 68199b3845063c42e3253874
- Date
- 25 avril 2025
- Condamnation
- 730 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 25 Avril 2025 N° 562/25 N° RG 23/00375 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXTD GG/RS Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI en date du 14 Décembre 2022 (RG 21/00137 -section ) GROSSE : aux avocats le 25 Avril 2025 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : Mme [R] [D] [X] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-marc PONELLE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Mme [J] [E] [Adresse 2] [Localité 3]/FRANCE représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 04 Décembre 2024 Tenue par Gilles GUTIERREZ magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonctions de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER 'Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 février 2025 au 25 avril 2025 pour plus ample délibéré.' ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller faisant fonctions de Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 novembre 2024 EXPOSE DU LITIGE Mme [R] [D] [X] épouse [I] (Mme [R] [I] ci-après) accueille des personnes âgées dépendantes à domicile, activité pour laquelle elle dispose d'un agrément par le conseil départemental. Elle a engagé Mme [J] [A] épouse [E] (Mme [J] [E] ci-après), née en 1962, le 1er novembre 2011, dans le cadre du chèque emploi-service universel. Le contrat de travail ne comporte aucun jour ni horaire de travail. Mme [I] a convoqué par lettre du 22 septembre 2020 lui notifiant une mise à pied conservatoire Mme [E] à un entretien préalable à licenciement fixé au 02 octobre 2020. Par lettre du 28 octobre 2020, Mme [E] a été licenciée pour faute grave aux motifs suivants : «[...] il a été porté à ma connaissance par mon mari que vous avez commis des faits de vol dans mon domicile pour un montant de 7 300 euros' Cette affaire a fait l'objet d'une plainte qui va aboutir à une convocation par devant le Procureur de la République à l'audience du 16 mars 2021 à 13H30. Au détour de ce vol, il apparaît que non seulement vous avez dérobé des espèces à mon domicile sans la moindre vergogne et le moindre scrupule et que vous avez également dérobé des espèces qui étaient destinées à mes petits-enfants. Un tel comportement, de surcroît particulièrement innommable, est inacceptable. D'autre part, j'ai à me plaindre à votre égard d'insubordination et d'irrespect. Par ailleurs, dans le courant du mois de septembre et octobre 2020, il a été porté à ma connaissance que vous avez commis des négligences professionnelles consistant à la fois : - En un manque de discrétion professionnelle et une violation du secret professionnel à l'égard des personnes dont vous aviez la charge, - Des comportements sur le plan verbal avec un ton agressif et autoritaire à notre égard. J'ai également à me plaindre d'un non-respect des consignes qui vous étaient données. C'est ainsi qu'au vu des faits reprochés, à savoir : - Vol commis au préjudice de ma famille dans mon domicile pendant les heures de travail, - Manque de respect et insubordination, - Agressivité verbale, - Inexécution des tâches demandées, Je me vois dans l'obligation de vous licencier pour faute grave car votre maintien dans l'entreprise est impossible [...] ». Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai le 29/10/2021 pour contester la légitimité du licenciement et obtenir diverses indemnités, ainsi qu'un rappel de salaire pour la requalification du contrat à temps complet, des dommages-intérêts au titre de l'exécution du contrat et une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a : -fixé le salaire à 1.854,92 euros brut, -dit le licenciement de Mme [J] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse, -condamné Mme [R] [I] à payer à Madame [J] [E] les sommes suivantes : - 59.237,81 euros à titre de rappels de salaire, - 2.500 euros au titre des majorations pour travail lors des jours de repos, - 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit au repos, - 11.129,52 à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 1.854,92 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3.709,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 370,98 ' au titre des congés payés afférents, - 970,98 euros au titre des congés payés afférents, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [J] [E] du surplus de ses demandes, - débouté Mme [R] [I] de sa demande reconventionnelle. Mme [R] [I] a interjeté appel du jugement par déclaration du 01/02/2023. Par ses conclusions reçues le 26/09/2024, Mme [R] [I] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] [E] de ses demandes relatives à la violation du délai de prévenance et en ce qu'il a considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu le 2 novembre 2020, de l'infirmer pour le surplus et en conséquence de : Fixer le salaire brut moyen des trois derniers mois précédant la rupture à la somme de 582,66 '. Déclarer bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé le 28 octobre 2020 à l'encontre de Madame [J] [A] épouse [E], Débouter Madame [J] [A] épouse [E] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions irrecevables et mal fondées, Condamner Madame [J] [A] épouse [E] en tous les dépens et à lui payer la somme de 5.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions transmises le 02/01/2024, Mme [J] [E] demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions sur le salaire fixé à 1.854,92 euros brut, sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la condamnation au paiement des sommes de 59.237,81 ' à titre de rappels de salaire, 11.129,52 ' à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 1.854,92 ' à titre d'indemnité de licenciement, 3.709,84 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 370,98 ' au titre des congés payés afférents, 2.000,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement elle demande à la cour de : - dire que la convention collective du particulier employeur est applicable à la relation de travail : - requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet, soit 40 heures hebdomadaires ; - fixer le salaire mensuel brut à 2.142,70 ' sur la période allant de janvier 2018 à août 2020 ; - condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : - 68.015,55 ' à titre de rappels de salaire, outre la somme de 6.801,56 ' au titre des congés payés afférents, - 12.856,20 ' à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 4.821,08 ' à titre d'indemnité de licenciement, - 4.285,40 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 428,54 ' au titre des congés payés afférant, En tout état de cause, elle demande à la cour de : -condamner Mme [I] à lui verser les sommes suivantes : - 1.854,92 ' à titre d'indemnité de licenciement, - 3.709,84 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 370,98 ' au titre des congés payés afférant, -réformer le jugement déféré sur les chefs de jugements expressément critiqués, Et, statuant à nouveau -condamner Mme [I] à lui verser les sommes suivantes : - 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives aux majorations pour travail lors des jours de repos, - 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos, - 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour violation du délai de prévenance, - 10.000,00 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 5.000,00 ' par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - en application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande, -constater que Mme [J] [E] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire, -dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière. La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 13/11/2024. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet L'appelante fait valoir que la salariée ne conteste pas avoir avoir travaillé à temps partiel pendant neuf années en étant rémunérée de toutes ses heures de travail, qu'elle n'a jamais prétendu effectuer un temps plein ni contesté le nombre d'heures figurant sur ses bulletins de salaire ou le montant de sa rémunération, qu'elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle se tenait à la disposition de son employeur au delà des heures effectivement travaillées, que les imprécisions du contrat sont insuffisantes pour faire jouer la présomption d'emploi à temps complet, qu'elle ne démontre pas qu'elle travaillait pour d'autres employeurs, que le chèque emploi service dispense de l'établissement des mentions habituelles de l'article L3123-6 du code du travail (anciennement L3123-14 du code du travail), que les dispositions de l'article L1271-5 du code du travail ne concernent pas le CESU des employés à domicile, que les dispositions légales ne s'appliquent pas aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur, que le contrat de travail ne doit donc pas obligatoirement préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ainsi que le répartition de la durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, que Mme [E] essaie de tirer parti d'une maladresse de rédaction, qu'elle effectuait en réalité des tâches d'employée de maison et d'autres en remplacement de l'accueillante familiale, faisant l'objet de contrats distincts et de missions différentes, Mme [E] ayant signé les contrats prévus par l'article L442-1 du code de l'action sociale et des familles, les personnes accueillies étant les employeurs, que la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999 reste applicable, qu'elle n'est pas l'employeur de Mme [E] pour ce qui concerne les tâches « d'aide à la personne âgée ». Mme [E] soutient qu'elle a été engagée pour assister Mme [I] dans la réalisation des fonctions d'assistant familial comme le montre un planning du premier semestre 2017 mentionnant les tâches afférentes (coiffeur, servir le repas, mise à la sieste etc), que le certificat de travail précise « aide-ménagère, aide à la personne âgée », que la convention du particulier employeur ne s'applique pas puisque Mme [I] tire ses revenus professionnels de la prestation de travail de Mme [E], qu'il s'agissait de bénéficier d'avantages fiscaux, que par application de la convention du particulier employeur et de l'article L1271-5 du code du travail, le contrat de travail dont la durée excède 8 heures par semaine exige un écrit précisant la durée du travail, que l'absence d'écrit répute le contrat à temps complet, que la durée de 8 heures hebdomadaire était dépassée dès le mois de juillet 2015, la durée mensuelle variant du simple au triple, que les horaires étaient anarchiques et discontinus, qu'elle se trouvait à la disposition permanente de l'employeur, que l'article L3123-14 du code du travail s'applique. Mme [I] produit le contrat du 01/11/2011 mentionnant l'application de la convention des salariés du particulier employeur, la fonction d'employée de maison et d'assistante de vie, suivie d'une description (tâches ménagères, aide à la personne). Le contrat ne comporte aucune mention des horaires et jours de travail, le formulaire étant barré avec la précision « selon besoin et disponibilité de l'employée (sic) ». Il ressort des bulletins de paie versés par les parties qu'elle était payée dans le cadre du chèque emploi service universel. L'article L.3123-14 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, devenu depuis L3123-6 du code du travail, dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'article L7221-1 du code du travail dans sa version résultant de la loi du 8 août 2016 dispose que le présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager. Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l'article 226-4 du code pénal, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l'exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle. L'article L7221-2 du code du travail dispose que sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives : 1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ; 2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ; 3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ; 4° Aux congés pour événements familiaux, prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ; 5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. La convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, qui a été remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur, stipulait en son article 15 que tout salarié sont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire, ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à 40 heures hebdomadaire, est un travailleur à temps partiel, la durée conventionnelle du travail effectif étant de 40 heures hebdomadaire pour un salarié à temps plein. Il résulte de la combinaison des articles L.3123-14 et L.7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (Cass.soc. 8 juillet 2020 n°18-21.584). L'article L1271-5 du code du travail dispose que pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-6, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime. Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit. Il est constant que la durée du travail a dépassé les durées fixées par l'article précité, mais il n'en reste pas moins qu'un contrat de travail a été établi par écrit. Et, il a été vu que les dispositions combinées des articles L.3123-14 et L.7221-2 du code du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Aussi, l'absence de mention de la répartition du temps de travail et des horaires ne permet pas à Mme [E] de se prévaloir de la présomption de travail à temps complet. La question porte sur l'application de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur à la relation de travail du 24 novembre 1999, qui est discutée par Mme [E]. Il ressort de l'article 1 de la convention les stipulations suivantes : La présente convention collective règle les rapports entre les particuliers employeurs et leurs salariés. Le caractère spécifique de cette profession est de s'exercer au domicile privé du particulier employeur avec toutes les conséquences qui en découlent. Le particulier employeur n'est pas une entreprise. Est salarié toute personne, à temps plein ou partiel, qui effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager. La présente convention s'applique aux utilisateurs du chèque emploi-service (voir accord du 13 octobre 1995, en annexe III). Le particulier employeur ne peut poursuivre, au moyen de ces travaux, des fins lucratives. Dans sa version antérieure au 10 août 2016, l'article L7221-1 du code du travail disposait qu'est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques. Il est certain que Mme [E] assurait des tâches de ménage au domicile de Mme [I], laquelle accueillait des personnes âgées à domicile. Mme [I] verse plusieurs annexes au contrat d'accueil relative au remplacement pour plusieurs personnes pris en application de l'article L441-2 du code de l'action sociale et des familles, précisant que Mme [E] assure son remplacement durant des périodes de congés ( 31/02/2017, 20/03/2018, 22/03/2018, 31/07/2018, 17/02/2019, 23/02/2019, 23/09/2019). Les quelques mentions sur un planning manuscrit en janvier 2017 (coiffeur, radio, doc) ou en juin 2018 ne permettent pas d'établir que Mme [E] a participé, hormis en tant que remplaçante et dans ce cadre, à l'aide aux personnes âgées. En attestent Mme [N] qui déclare qu'elle payait Mme [E] pendant les congés de Mme [I], et que Mme [I] s'occupait seule des personnes âgées. Elle précise dans une attestation précédente que Mme [I] s'occupait seule de sa grand-mère, Mme [E] assurant le repassage. Mme [M] qui a succédé à Mme [E] confirme assurer les courses, le repassage, les vitres, lavage etc, y compris dans les pièces occupées par les résidents. Mme [W] confirme que Mme [E] n'assurait aucune autre tâche que celles de l'entretien des locaux. Enfin, Mme [U] atteste que Mme [E] a travaillé par ailleurs chez Mme [K], qui est sa voisine, pendant une durée de trois ans, outre son emploi chez Mme [I]. Il est exact que Mme [I] a fait apparaître à la fois sur le contrat de travail et le certificat de travail les mentions « tâches ménagères, aide à la personne » et « aide ménagère, aide à la personne âgée ». Toutefois, les mentions des parties doivent être appréciées au regard de l'activité réelle de Mme [E], qui a assuré des tâches de ménage, au domicile de Mme [I] qui accueillait des personnes âgées dépendantes pour l'exécution desquelles elle l'a ponctuellement remplacée. Il ne peut donc pas être considéré que Mme [E] n'est pas soumise aux stipulations de la convention collective du particulier employeur, étant ajouté comme le fait observer l'appelante, que Mme [I] est rémunérée par les personnes qu'elle accueille, dans le cadre du contrat d'accueil familial prévu par l'article L442-1 du code de l'action sociale et des familles, ce qui exclut la qualification d'entreprise, la rémunération journalière intervenant pour services rendus. S'agissant des horaires, Mme [E] explique son temps de travail était discontinu en prenant l'exemple de la journée du 3 juin 2020 (2h45 de travail réparties de 8h30 à 18h30). Toutefois, l'article 15, 2, de la convention collective prévoit que si l'horaire est irrégulier, la majoration pour heures supplémentaires est applicable lorsque le nombre d'heures de travail effectif et/ou le nombre d'heures résultant de la transformation dépasse une moyenne de 40 heures hebdomadaires calculée sur un trimestre. En cas d'horaires irréguliers, l'amplitude hebdomadaire va de 0 à 48 heures. Il ne peut donc pas être tenu pour établi que Mme [E], en raison des horaires discontinus, prévus par la convention collective, se tenait à la disposition permanente de l'employeur. Par conséquent, la demande de requalification en contrat à temps complet doit être rejetée. Le jugement est infirmé. Mme [E] sera déboutée de sa demande. Sur l'exécution du contrat de travail -sur la demandes de dommages-intérêts pour absence de paiement des majorations pour travail lors des jours de repos : Mme [I] fait valoir que l'article L3123-3 du code du travail sur le repos dominical n'est pas applicable le dimanche, Il n'en reste pas moins qu'en vertu de l'article 15 c) de la convention collective applicable relative au repos hebdomadaire, le jour habituel de repos hebdomadaire doit figurer au contrat. Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives et être donné de préférence le dimanche. A ces 24 heures s'ajoutera une demi-journée dans le cadre de l'aménagement de l'horaire de travail. Le travail, le jour de repos hebdomadaire, ne peut être qu'exceptionnel. Si un travail est exécuté, à la demande de l'employeur, le jour de repos hebdomadaire, il sera rémunéré au tarif normal majoré de 25 % ou récupéré par un repos équivalent, majoré dans les mêmes proportions. En l'espèce, le contrat prévoit que le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf si besoin. Les plannings produits montrent que Mme [E] a travaillé le dimanche à de nombreuses reprises. L'employeur ne justifie pas des modalités de récupération ou de paiement majoré. Il en résulte une violation du droit au repos qui doit être réparé par une indemnité plus exactement fixée à 500 ' de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé. -sur la demande de dommages-intérêts pour violation du droit au repos : Mme [I] réitère son argumentation, indiquant que les plannings sont peu clairs et peu probants. Il en ressort néanmoins, sans éléments contraires produits par l'employeur, que Mme [E] a pu travailler 7 jours d'affilée sans repos comme le montre l'exemple de la semaine du 1er au 7 juin 2020, ou encore la semaine du 20/07 (pièce 3/5 de l'intimée). Il en résulte un manquement au droit au repos qui doit être réparé par une indemnité plus exactement fixée à 500 ' de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé. -sur le délai de prévenance : Au titre de son appel incident, Mme [E] indique que la preuve à rapporter est impossible dans la mesure où Mme [I] l'informait oralement de ses horaires. Toutefois, Mme [E] a pu produire certains plannings, et elle ne verse aucun élément autre (attestations...) pour établir le manquement dont elle se prévaut. La demande est rejetée et le jugement est confirmé. Sur le travail dissimulé Mme [I] explique qu'aucune pièce ne vient confirmer la réalisation d'heures supplémentaires, que Mme [E] a travaillé bénévolement pendant deux mois pour rembourser le sommes volées, que rien ne démontre que toutes les heures n'auraient pas été déclarées, que M. [I] n'est pas l'employeur, que compte-tenu du contexte de vol, la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur n'est pas démontrée. L'article L.8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : [...] 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie [...].» Mme [E] indique avoir travaillé sans rémunération. Il ressort du procès-verbal d'audition de M. [O] [I], époux de Mme [Z] [I], qu'il a constaté que Mme [E] a commis des vols de numéraire, dont il se doutait depuis février 2019, et qu'il a constatés en août 2019 en utilisant une caméra, qu'il a établi un premier échéancier de remboursement sans en parler à son épouse, qu'en février 2020 Mme [E] a cessé de rembourser et qu'elle a recommencé à voler à partir du mois de mars en fouillant ses pantalons. M. [I] précise avoir avisé Mme [I] en juin 2020, avoir convoqué Mme [E], lui avoir fait signer une reconnaissance de dette. M. [I] indique à l'officier de police judiciaire : « j'ai expliqué à [G] que c'était encore un cadeau qu'on lui faisait car moi, je ne pouvais pas déclarer ces heures dans me sdéclarations, je ne pouvais plus bénéficier de la réduction d'impôts. [F] a fait de (deux) mois sans être payée, elle a fait 60 heures en juillet et 60 heures en août ce qui correspond à la somme de 1142 euros, elle faisait ces heures en plus de ses 50 heures prévues. Ces heures ont été consignées dans un cahier, je vous autorise à faire une copie des pages de ce cahier signées par [J] ». Ces déclarations sont confirmées par les décomptes produits par la salariée, dont il ressort que des heures ont été déduites pour le remboursement de la dette (110 heures dont déduction de 50 heures, restent 60 heures avec la mention « remboursées pour vol »). Il s'ensuit que Mme [I] a intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie de juin et juillet 2020 un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, étant ajouté que le salaire à verser ne pouvait aucunement venir compenser les sommes numéraires frauduleusement soustraites. Il s'ensuit que le délit de travail dissimulé est constitué. L'article L. 8223-1 du Code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le salaire moyen s'établit à 433 '. L'indemnité de six mois doit être fixée à 2.598 '. Le jugement est infirmé. Sur la contestation du licenciement L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse. Mme [I] fait valoir que les faits ne sont pas prescrits, si la faute est répétée, que le dernier vol constaté date du 20 août 2020 soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire. L'article L.1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. En outre, dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Il ressort du procès-verbal d'audition de M. [I] précité que l'employeur a eu connaissance des faits de vol au mois de juin 2020. L'ouverture de l'enquête pénale à la suite de la plainte en septembre 2020 ne s'analyse pas comme l'engagement de poursuite pénale, qui résultent de la convocation par officier de police judiciaire du 28 mai 2021 remise à Mme [J] [A] épouse [E]. Mme [E] explique qu'il n'y a eu aucun vol après le 24 juin 2020, date de la reconnaissance de dette. La cour ne peut que constater que le jugement du tribunal correctionnel de Cambrai du 28 mai 2021, qui paraît définitif, faute de mention par les parties d'un appel, a relaxé Mme [E] pour les faits de vol commis dans un local d'habitation du 21/08/2020 au 04/09/2020, mais l'a déclarée coupable des faits de vols commis du 1er février 2019 au 20 août 2020. Il est de principe que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. Dès lors que la période de prévention s'étend au 20 août 2020, l'engagement de la procédure disciplinaire le 22 septembre suivant n'est pas prescrit. La lettre de licenciement fait état des faits de vol d'espèces commis au domicile des époux [I], d'un manque de respect et insubordination, d'agressivité et d'inexécution des tâches demandées. Mme [E] ayant été condamnée pour des faits de vol, la faute grave est établie ce seul fait, bien que les autres griefs ne soient pas démontrés. Elle sera donc déboutée de sa contestation. Le jugement est infirmé. Sur les autres demandes Les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les échéances échues par annuités seront capitalisées. Succombant pour partie Mme [I] supporte les dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé, et les demandes rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré qui a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation du délai de prévenance, Infirme le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau, y ajoutant, Condamne Mme [R] [X] épouse [I] à payer à Mme [J] [A] épouse [E] les sommes de : -500 ' de dommages-intérêts au titre des majorations pour travail lors des jours de repos, -500 ' de dommages-intérêts pour violation du droit au repos, -2.598 ' d'indemnité pour travail dissimulé, Déboute Mme [J] [A] épouse [E] de ses demandes relatives à la requalification du contrat à temps complet, de sa contestation du licenciement et de ses demandes indemnitaires afférentes, Dit que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que les échéances échues par annuités seront capitalisées, Condamne Mme [R] [X] épouse [I] aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Valérie DOIZE conseiller désigné pour exercer les foncions de PRESIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article L7221-2 du code du travail dispose que sont sarticle L.8221-5 du code du travail disposearticle L7221-1 du code du travail disposait quarticle L442-1 du code de larticle L1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle L1271-5 du code du travailarticle L.3123-14 du code du travail dans sa version ap
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 3
- Date
- 25 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68199b3845063c42e3253874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel