Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 29 avril 2025
- ECLI
- 68199b4345063c42e32538f8
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 25/00103 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIRH ORDONNANCE Le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 00 Nous, Hélène MORNET, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [V] [T], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [O] [J], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [P] [N], né le 08 Février 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Anaïs KARAPETIAN, Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [N], né le 08 Février 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français de 10 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 19 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l'encontre de l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [N], pour une durée de 15 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [N], né le 08 Février 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 28 avril 2025 à 10h24, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Anaïs KARAPETIAN, conseil de Monsieur [P] [N], ainsi que les observations de Monsieur [V] [T], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [P] [N] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 29 avril 2025 à 15h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [P] [N], de nationalité Algérienne, a fait l'objet d'une candamnation à une interdiction du territoire français de 10 ans prononcée le 19 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Incacéré depuis le 19 novembre 2024, il a été libéré le 24 février 2025 et immédiatement placé en rétention administrative par décision du préfet de la Gironde. Par ordonnances en dates des 28 février 2025 et 26 mars 2025, confirmées par la cour d'appel de Bordeaux les 4 et 28 mars 2025, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure de rétention. Par requête enregistrée le 24 avril 2025, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L 742-5 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [N] pour une nouvelle durée maximale de 15 jours. Par ordonnance rendue le 25 avril 2025 à 15 h , notifiée à l'intéréssé le 25 avril 2025 à 15 h 40, le magistrat du siège a autorisé la prolongation du mantien de M.[P] [N] en centre de rétention pour une nouvelle durée de 15 jours. Le 28 avril 2025 à 10 h 24, M.[P] [N] a relevé appel de cette ordonnance. Il sollicite, dans son recours : - d'infirmer l'ordonnance rendue le 25 avril 2025 par le magistrat du siège de Bordeaux ; En conséquence, - d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative prise à l'encontre de M.[P] [N]; - de condamner le préfet de la Gironde à régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. A cette fin, il fait valoir : - sur l'absence de menace à l'ordre public : M. [N] n'a qu'une mention à son casier judiciaire et n'a commis aucune infraction depuis son incarcération ; il n'a été à l'origine d'aucun incident en centre de rétention depuis 60 jours, notamment au cours des 15 derniers jours ; la menace à l'ordre public n'est donc ni caractérisée ni actuelle ; - sur les perspectives raisonnables d'éloignement: aucune identification de M. [N] par les autorités consulaires algériennes n'est intervenue, malgré les sollicitations faites en ce sens par le préfet de la Gironde dès le 9 septembre 2024, soit au cours de l'incarcération de M. [N], puis au cours des deux prolongations de rétention ; M. [N] affirme avoir honoré son rendez-vous le 13 mars avec les autorités consulaires algériennes, pour son audition, mais avoir exercé son droit au silence ; qu'il n'existe dès lors aucune perspective raisonnable d'éloignement à bref délai ; - sur l'état de santé de M. [N] : il souffre d'une pathologie cardiaque (souffle au coeur) et d'une fracture sous l'oeil pour laquelle il a un rendez-vous médical déjà fixé le 9 juin 2025 à l'hôpital [2] ; il ne peut bénéficier en centre de rétention d'une convalescence dans des conditions adaptées. Le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance. Il fait valoir : - que la menace à l'ordre public est réelle, l'intéressé ayant été condamné à deux reprises en 2024, le tribunal correctionnel ayant prononcé la peine d'interdiction du territoire français pendant 10 ans afin de prévenir la réitération de l'infraction ; - qu'il a fait lui-même obstruction à son éloignement, malgré les démarches de l'administration menées dès le 9 septembre 2024 aux fins de son identification auprès des autorités consulaires algériennes, en faisant valoir son droit au silence lors du déplacement de celles-ci auprès de lui le 13 mars 2025 ; - que l'intéressé ne produit aucun avis médical concernant l'état de vulnérabilité qu'il évoque. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel, interjeté dans les délais et motivé, est recevable. Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention : Conformément à l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Selon l'article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la seconde prolongation s'est écoulé, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins d'une troisième prolongation de la rétention pour une période maximale de quinze jours, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Aux termes du 7ème alinéa de ce texte, le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Il résulte de ces dispositions que la troisième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure. Il résulte des débats parlementaires que l'introduction du 7ème alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que 'le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention'. La première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 9 avril 2025 (pourvoi n°24-50.023) en a déduit que la 3ème prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours. En l'espèce, la menace à l'ordre public est suffisamment caractérisée par les deux condamnations prononcées en moins d'un an à l'encontre de M. [N], pour des faits graves d'atteintes aux personnes et aux biens, ayant justifié le prononcé de peines d'emprisonnement ferme, soit : - 6 mois d'emprisonnement prononcés le 3 mai 2024 pour des faits de violence aggravée par trois circonstances et vol, - 6 mois d'emprisonnement prononcés le 19 novembre 2024 pour des faits de vol aggravé et de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, cette dernière peine d'emprisonnement étant assortie de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 10 ans, précisément aux fins de prévenir la réitération de l'infraction. Il convient dès lors, sur ce seul fondement, de confirmer l'ordonnance déférée, sans avoir à s'interroger sur l'existence d'autres circonstances, telles que visées à l'article L 742-5 1° à 3°du CESEDA, apparues au cours des 15 derniers jours. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que : « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ». M. [N] ayant échoué en son appel sera condamné aux dépens de cette instance et débouté de sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège en date du 25 avril 2025 en toutes ses dispositions, y ajoutant, Déclarons irrecevable de la demande faite au titre des frais irrépétibles du conseil de M. [P] [N] à l'encontre de l'Etat français, La rejetons, Constatons que M. [P] [N] bénéficie de l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Présidente déléguée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 742-5 du CESEDAarticle 700 du code de procédure civile disposearticle L 742-5 du CESEDA la prolongation de la réarticle 700 du code de procédure civile et de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68199b4345063c42e32538f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel