Trib. de Commerce · Délibérés contentieux — 10 avril 2025
- ECLI
- 6819c7085eb387f553b11d07
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 5 723 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société bancaire, venant aux droits d'une autre par fusion-absorption, a assigné une SARL pour obtenir le remboursement d'un prêt. La SARL assignée n'a pas comparu ni répondu à l'assignation.
Procédure
La société bancaire a formé une demande en justice puis s'est désistée de son instance lors de l'audience. La SARL n'a pas comparu, laissant supposer qu'elle n'avait pas d'objection.
Question juridique
Le tribunal doit-il donner acte du désistement d'instance et statuer sur les conséquences, notamment les dépens ?
Solution
source officielleLe tribunal donne acte du désistement d'instance, constatant l'extinction de la procédure. La société bancaire est condamnée aux entiers dépens, liquidés à 57,23 €.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025 Libellé code Affaire : Prét - Demande en remboursement du prét (53B) N. 2025 001391 PARTIES EN CAUSE ENTRE : SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD suite aux traités de fusion-absorption successifs - [Adresse 2], DEMANDERESSE représentée par Maître William DEVAINE - SCP ACALEX, Avocat inscrit au Barreau de la Charente substitué par Maître Amélie TRIBOT - SCP ACALEX, Avocate inscrite au Barreau de la Charente, D’UNE PART, ET : SARL TRANSLOC - [Adresse 1], DEFENDERESSE non comparante, D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 13/03/2025 ET DU DELIBERE Président d’audience : Matthieu LECLERC - Juges : Arnaud ASTIER - Jean-Louis SUTRE Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier, Que la SARL TRANSLOC a fait l’objet d’une assignation par-devant le Tribunal de céans en date du 31 janvier 2025 ; Que la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD suite aux traités de fusion-absorption successifs, lors de l'audience publique du 13 mars 2025 se désiste de son instance ; Que la SARL TRANSLOC ne comparaît pas, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu'elle n’a rien à objecter à ladite demande ; Qu'il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Vu les articles 384, 385 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile, DONNE ACTE à la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD suite aux traités de fusion-absorption successifs de son désistement d’instance, en conséquence CONSTATE l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 001391, Vu l'article 399 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD suite aux traités de fusion-absorption successifs aux entiers dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 57,23€. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 10 avril 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Matthieu LECLERC, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier. Le Greffier, Le Président, Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier Signé électroniquement par Matthieu LECLERC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Délibérés contentieux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2025
Référence
6819c7085eb387f553b11d07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel