Trib. de Commerce · R E F E R E — 16 avril 2025
- ECLI
- 6819c7135eb387f553b11d34
- Date
- 16 avril 2025
- Condamnation
- 62 175 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un individu a assigné en référé une société (SARL G EUROP) et son gérant devant le tribunal de commerce de Dijon pour obtenir une provision financière, la communication de comptes sociaux et des dommages-intérêts. La provision réclamée s'élève à 194 621,75 euros, avec des intérêts légaux depuis le 1er janvier 2022, ainsi que 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société SARL G EUROP, son gérant, ainsi que deux intervenants volontaires (GR DELTA et DELTA BERBISEY) contestent la compétence du juge des référés et la recevabilité de la demande.
Procédure
L'assignation en référé a été délivrée les 22 et 23 mai 2022, avec des conclusions échangées jusqu'au 29 janvier 2025. L'ordonnance a été rendue publiquement le 16 avril 2025 après audience.
Question juridique
Le juge des référés est-il compétent pour statuer sur la solidarité entre la société et son gérant, ainsi que sur la demande de provision et de communication de comptes ?
Solution
source officielleLe juge des référés a rejeté la demande de provision et de communication de comptes, estimant que ces questions ne relevaient pas de sa compétence en référé. Les parties ont été condamnées à supporter leurs propres frais, sans condamnation à l'article 700.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 16/04/2025 RÉPERTOIRE GENERAL : 2022 002188 PARTIE EN DEMANDE Monsieur [U] [L] [T] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Maître Bérénice POIRIER , avocat plaidant et Maître Sandrine ANNE, avocat correspondant. PARTIES EN DÉFENSE SARL G EUROP [Adresse 5] Monsieur [G] [M] [Adresse 5] [Localité 1] Représentés par Maître Philippe PLANES, avocat plaidant et la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat correspondant. INTERVENANTES VOLONTAIRES GR DELTA (SARLU) [Adresse 5] DELTA BERBISEY (SCI) [Adresse 5] Représentées par Maître Philippe PLANES, avocat plaidant et la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat correspondant. PRÉSIDENT : Christine ROSLYJ GREFFIER LORS DES DÉBATS: Julie MATLOSZ PRONONCÉE le 16/04/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Redevances de greffe : 264,58 euros TTC, dont TVA :44,16 euros. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes de commissaire de justice des 22 et 23/05/2022, Monsieur [U]-[L] [T] a fait assigner en référé la société G EUROP SARL et Monsieur [G] [M] par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon. Qu’aux termes de conclusions n°2 reçues au greffe le 29/01/2025, reprises oralement lors de l’audience, Monsieur [U]-[L] [T] demande au président du tribunal de commerce de Dijon de : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1310 du Code civil, « CONDAMNER solidairement la société G EUROP et Monsieur [G] [M] à payer à Monsieur [L] [U] [T] la somme de 194.621,75 euros à titre de provision, augmentée des intérêts légaux depuis le 1er janvier 2022, ORDONNER la communication par la société G EUROP et Monsieur [G] [M] à Monsieur [L] [U] [T] d'une copie des comptes de la société G EUROP pour tous les exercices depuis 2015 inclus, CONDAMNER la société G EUROP et Monsieur [G] [M] à payer chacun à Monsieur [L] [U] [T] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. » Sur cette assignation, la SARL G. EUROP, Monsieur [G] [M], l’EURL GR DELTA, intervenant volontairement, la SCI DELTA BERBISEY, intervenant volontairement, représentées à l’audience, demandent au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 29/01/2025, reprises oralement lors de l’audience, de : Vu les articles 70, 122 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1343-5, 2224 et 2240 du code civil, Vu les pièces versées au débat, « IN IMINE LITIS, JUGER que le Juge des référés n'est pas compétent pour apprécier la solidarité entre la société G.EUROP et Monsieur [M], JUGER que l'interprétation d'une clause de médiation préalable n'est pas de la compétence du Juge des référés, JUGER que Monsieur [T] n'a pas saisi le Juge des référés seulement aux fins de désignation d'un tel médiateur mais également aux fins de condamnation, ne respectant pas ainsi la clause de médiation préalable à toute saisine de la juridiction, JUGER que le quantum sollicité par Monsieur [T] au titre du compte-courant d'associé sou frère de contestations sérieuses au regard des procédures au fond en cours, En conséquence, SE DECLARER incompétent pour entendre des demandes formulées par Monsieur [T], JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. SE DECLARER incompétent pour entendre des demandes formulées par Monsieur [T] à 1’encontre de Monsieur [M], PRONONCER l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [T], DEBOUTER Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A TITRE RECONVENTIONNEL ET AU FOND, ORDONNER à Monsieur [T] de rétrocéder des parts de la SCI DELTA BERBISEY à Monsieur [M] sous astreinte de 100 € par jour de retard dès signification de l'ordonnance à intervenir, JUGER que les deux associés de la société G. EUROP peuvent prétendre au remboursement conjoint de leurs comptes courants d'associés, JUGER que l'usage dans une société de marchands de biens est d'attendre la réalisation de l'ensemble des opérations immobilières avant de procéder à un tel remboursement, JUGER que l'action au fond engagée par Monsieur [T] contre Monsieur [M] porte partiellement sur le même montant que celui réclamé en référé ce qui constitue une contestation sérieuse quant au quantum de la demande, DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de remboursement qui ne saurait être dissociée de celle de l'autre associée, la société GR DELTA, A TITRE SUBSIDIAIRE, OCTROYER à la société G. EUROP un délai de paiement sur 18 mensualités pour rembourser les comptes courants d'associés de Monsieur [T] et de la société GR DELTA, A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, OCTROYER à Monsieur [M] un délai de paiement sur 18 mensualités pour rembourser les comptes courants d'associés de Monsieur [T], En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la société G. EUROP et à Monsieur [M] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. » MOTIFS DE LA DÉCISION Par courrier envoyé en cours de délibéré en date du 25 février 2025, le conseil de Monsieur [M] fait état de ce que Monsieur [T] est décédé le [Date décès 3] 2025. À titre liminaire, il sera rappelé que, si le décès d'une partie peut entraîner l'interruption de l'instance en application de l'article 370 du code de procédure civile, l'article 371 précise qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats. Lors de l’audience de référé, le conseil de Monsieur [T] s’est désisté de sa demande de communication d'une copie des comptes de la société G. EUROP pour tous les exercices depuis 2015 inclus. 1. Sur la fin de non-recevoir. En droit. Selon l'article 122 du Code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En fait. La société G. EUROP SARL et Monsieur [G] [M] soutiennent que l'action judiciaire, de Monsieur [U]-[L] [T], est irrecevable en l'absence de respect du point 10 du protocole d’accord imposant une procédure de médiation préalable obligatoire préalablement à toute saisine de juridiction. Toutefois, la présente juridiction a été saisie après l’absence de réponse de la société G. EUROP SARL à la proposition de médiation du 22 octobre 2021 effectuée par le conseil de de Monsieur [U] [L] [T]. Enfin, en raison de l’existence, en matière de contentieux commercial, d’une procédure de conciliation préalable, une clause du protocole qui institue une procédure de médiation préalable n’empêche pas les parties de saisir directement le juge de référé de leur différend ; La demande est donc recevable. 2. Sur la demande de remboursement du compte courant de Monsieur [U]-[L] [T]. En droit. Au terme de l’article 872 du Code de procédure civile « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » Aux termes de l'article 873 du même code « le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en l'état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En fait. En l'espèce, il n'est pas contesté que le solde du compte courant de Monsieur [U]-[L] [T] dans les livres de la société G. EUROP SARL est de de 194.621,75 € au 30 septembre 2020. Il est constant qu'est actuellement pendante une action au fond devant le tribunal de commerce de Dijon visant à faire juger que monsieur [U]-[L] [T] par l’intermédiaire de sa société DE WAILLY INVEST a commis une faute de gestion en qualité de dirigeant de la société DELTA INVEST, et qu'est formulée une demande de dommages et intérêts à ce titre ; Que cependant, la société G. EUROP SARL n’est pas partie à cette instance et que le quantum de la créance en compte courant sollicitée ne sera pas remis en cause par le biais d’une condamnation prononcée dans le cadre de la procédure pendante au fond et d’une compensation entre créances. Il est constant également qu’est actuellement pendante une action au fond devant le tribunal de commerce de Dijon visant à faire juger que Monsieur [M] a manqué à ses obligations aux termes du protocole en omettant de remettre le chèque de 100.000 euros de Monsieur [T] sur le compte courant de la société G. EUROP SARL et qu’est formulée une demande de remboursement de 100.000 € à Monsieur [U]-[L] [T] sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Il s'ensuit que la créance en compte courant sollicitée ne constitue pas une créance non sérieusement contestable dès lors que son quantum peut être remis en cause par le biais d'une condamnation prononcée dans le cadre de la procédure pendante au fond et d'une compensation entre créances. La demande formée excède ainsi les pouvoirs du juge des référés, et il y a lieu de la déclarer irrecevable. Le demandeur invoque l’urgence à statuer en raison de son état de santé dégradé, alléguant que sa situation justifierait une mesure immédiate de remboursement de son compte courant d’associé. Toutefois, l’urgence, au sens du référé, doit s’apprécier au regard du péril imminent ou du trouble manifestement illicite qu’entraînerait le défaut de la mesure sollicitée. Qu’en l’espèce, le demandeur ne démontre pas en quoi son état de santé, aussi préoccupant soit-il, aurait un lien direct avec la nécessité d’un remboursement immédiat de son compte courant d’associé. Il n’apporte aucun élément justifiant que l’absence de paiement entraînerait des conséquences irrémédiables ou constituerait un trouble manifestement illicite au sens de l’article 872 du Code de procédure civile. Qu’en conséquence, l’urgence alléguée n’est pas caractérisée et ne justifie pas la mise en œuvre d’une procédure de référé. Ainsi Monsieur [U]-[L] [T] sera débouté de sa demande. JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. 3. Sur la demande de rétrocession des parts de la SCI BERBISEY. Monsieur [G] [M] sollicite en référé la rétrocession, par Monsieur [U]-[L] [T], de 50 % des parts de la SCI DELTA BERBISEY, conformément aux termes du protocole d'accord du 25 avril 2016. Que selon ce protocole, Monsieur [U]-[L] [T] s’est engagé à rétrocéder 50 % des parts de la SCI DELTA BERBISEY à Monsieur [G] [M] personnellement ou à la SARL GR DELTA, au plus tard le 31 décembre 2018, en tenant compte des frais non financés par l’emprunt de la SCI. Que la rétrocession des parts est expressément conditionnée à la prise en compte de ces frais. Qu’en février 2021, Monsieur [U]-[L] [T] a confirmé par écrit son intention de céder les parts, tout en précisant qu’il souhaitait être dédommagé à hauteur de 50 % du compte courant qu’il a dû injecter et qu’il devra encore injecter, en ajoutant qu’il convenait d’attendre l’établissement d’un compte définitif et l’achèvement des travaux. Le montant des frais restant à charge demeure incertain et qu’aucun compte définitif n’a été produit à ce jour. Que l’obligation de rétrocession des parts ne puisse être considérée comme non sérieusement contestable, dès lors que l’évaluation des frais conditionnant cette rétrocession n’est pas encore établie de manière certaine. En conséquence, le juge des référés rejette la demande de Monsieur [G] [M] en référé, faute d’obligation immédiatement exigible. 1. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens. Les parties sollicitent chacune l’allocation de sommes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Cependant l'équité ne commande pas de faire droit à la demande et il convient de les débouter de ce chef de demande. Il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [U]-[L] [T]. PAR CES MOTIFS Nous, Christine ROSLYJ, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, commisgreffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. In limine litis, JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. DÉCLARONS recevable l’action intentée par Monsieur [U]-[L] [T]. Vu l’article 872 et l’article 873 du Code de procédure civile, DÉBOUTONS Monsieur [U]-[L] [T] de l’intégralité de ses demandes ; DEBOUTONS Monsieur [G] [M], la société G. EUROP SARL, la SCI DELTA BERBISEY et la société GR DELTA de l’intégralité de leurs demandes ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNONS Monsieur [U]-[L] [T] en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ; Retenu à l'audience publique du 29/01/2025 et après débats. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- R E F E R E
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2025
Référence
6819c7135eb387f553b11d34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel