Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 15 avril 2025
- ECLI
- 6819c76e5eb387f553b11f93
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DEUXIÈME CHAMBRE JUGEMENT DU 15/04/2025 A l’égard de : LA PLAGE (SARL) [Adresse 2] Numéro SIREN : 810 685 107 Prise en la personne de ses représentants légaux : Madame [N] [Y], absente à l’audience, et Monsieur [C] [B], présent lors de l’audience. Assisté par Maître Alexandre MISSET Débats en Chambre du Conseil : Audience du 04/02/2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Pascal THOMAS JUGES : Jacques CLEREN Stéphane GAY GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Il convient de rappeler que par un jugement en date du 06/02/2024 le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société : LA PLAGE (SARL) [Adresse 2], RCS n° 810 685 107. Le Tribunal de céans a désigné : Juge-commissaire : [H] [I], Mandataire judiciaire : SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [S] [V]. L'affaire est revenue en ordre utile en chambre du conseil afin qu'il soit statué, à l'issue de la deuxième période d'observation, sur le plan de redressement judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Aux termes des articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation. Aux termes de l’article L. 626-9 du Code de commerce : « Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l’administrateur, après avoir recueilli l’avis du ministère public ». En faits La société LA PLAGE a vu son activité se stabiliser et devenir pérenne durant la période d’observation. Les mesures de restructuration comptables engagées portent leurs fruits et la croissance de l’activité a continué. Le Ministère public émet également un avis favorable au plan présenté. JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Par conséquent, il ressort des éléments du dossier, qu’il y a lieu d’arrêter le plan de sauvegarde judiciaire selon les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ; Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, Vu l’article L. 626-14 du Code de commerce, Vu les articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce, Vu l’avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport favorable du juge-commissaire, Ouï l’avis du ministère public ; Ouï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ; CONSTATE qu'il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif, DÉCIDE la continuation de l'activité de la société LA PLAGE (SARL) ; ARRÊTE le plan proposé par la société LA PLAGE (SARL) ; A savoir : Créances inférieures à 500,00 euros : Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l’homologation du plan, sans remise, ni délai ; Créances superprivilégiées : Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l’homologation du plan, sans remise, ni délai sauf accord avec les AGS ; Passif privilégié et chirographaire : Remboursement de 100 % linéaire sur 10 années. DIT que le dividende sera payable aux créanciers à la date anniversaire du plan et l’échéance unique sera versée un an après le jugement homologuant le plan ; DIT qu’après accord du bénéficiaire du plan, les versements faits par la société LA PLAGE (SARL) auront lieu mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement intervenant dès le jugement d’homologation du plan ; DONNE acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du Code de commerce ; Pour les créanciers n’acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement prévus au plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure qui peuvent excéder la durée du plan, sauf pour les créanciers énoncés à l’article L. 626-6 du Code de commerce ; PREND ACTE de la remise des frais de poursuite et des pénalités fiscales par application de l’article 1756 alinéa 1er du CGI, et de la remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus aux organismes sociaux, par application des dispositions de l’article L.243-5 dernier alinéa du CSS ; RAPPELLE que le tribunal qui a arrêté le plan en décide la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés, conformément aux dispositions de l’article L. 626-27 du Code de commerce ; DÉSIGNE la société LA PLAGE (SARL) comme personne tenue d’exécuter le plan de redressement ; DÉSIGNE Commissaire à l'exécution du plan : SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [S] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] ; DIT que le commissaire à l’exécution du plan déposera au greffe de ce tribunal un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan ; MAINTIENT en qualité de Mandataire judiciaire la SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [S] [V], jusqu’à la fin de la procédure de vérification du passif avec établissement définitif de l’état des créances et l’approbation de son compte-rendu de fin de mission ; MAINTIENT en qualité de Juge-commissaire : [H] [I], jusqu’à l’approbation du compte-rendu de fin de mission des organes de la procédure ; DIT que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ; DÉCLARE le fonds de commerce, bien indispensable à la continuation de l’entreprise dépendant de la société LA PLAGE (SARL) inaliénable, pour toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du Code de commerce ; DIT que le commissaire à l’exécution du plan procédera, concernant la mesure d’inaliénabilité prévue à l’article L. 626-14 du Code de commerce, aux mentions aux registres concernés conformément à l’article R. 626-25 du même Code ; DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Retenu à l'audience du 04/02/2025 et après débats ; Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article L. 626-9 du Code de commercearticle L. 626-6 du Code de commercearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 626-27 du Code de commercearticle L. 131-73 du Code monétaire et financierarticle L. 626-18 du Code de commercearticle L. 626-14 du Code de commercearticle L. 631-1 du Code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 15 avril 2025
Référence
6819c76e5eb387f553b11f93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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