Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 15 avril 2025
- ECLI
- 6819c8785eb387f553b128b0
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 6 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DEUXIÈME CHAMBRE JUGEMENT DU 15/04/2025 DEMANDEUR(S) LE COMPTABLE DU PRS COTE D'OR [Adresse 5] [Localité 2] Représentant(s) : Madame [R] [Y] DEFENDEUR(S) TRANS KEF (SARL) [Adresse 4] Numéro SIREN : 883 869 885 Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [N] [P], absent à l’audience Débats en Chambre du Conseil : Audience du 15/04/2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Pascal THOMAS JUGES : Nicolas DUCHET Stéphane GAY GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice du/des 28/02/2025, LE COMPTABLE DU PRS COTE D'OR a fait assigner TRANS KEF (SARL) par devant le tribunal de commerce de Dijon, en chambre du conseil, le 15/04/2025, pour voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit. Le débiteur ne s’est pas présenté ni fait représenter, laissant ainsi supposer ne rien avoir à ajouter à la demande. Les représentants du comité social et économique, le cas échéant, ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil, conformément à l'article L. 621-1 du Code de commerce. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes de l’article L. 631-1 du Code de commerce : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. » En Faits La société exerce une activité de transport en zone courte et zone longue. La société a une dette fiscale d'un montant de 22.062 euros et ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour l'apurer. En effet, le Comptable des Finances publiques n'a pu obtenir le recouvrement de la créance fiscale malgré les diverses actions de recouvrement amiables et forcées qu’il a pu engager à l'encontre de la société. Au vu des pièces produites l'état de cessation des paiements est constaté, le débiteur étant dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il apparaît que le débiteur est en capacité de redresser son entreprise et pourrait bénéficier d'un plan de redressement. Par conséquent, il convient, dans ces conditions, de prononcer une mesure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ; Vu les articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce, Ouï le Ministère Public en ses observations ; CONSTATE l’état de cessation des paiements ; PRONONCE l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de : TRANS KEF (SARL) [Adresse 4] RCS n° 883 869 885 ; FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 15/10/2023 ; OUVRE la première période d'observation conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du Code de commerce pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 15/10/2025 et rappelle que le débiteur devra déposer au greffe le projet de plan, ou un rapport sur la situation de l’entreprise cinq jours au moins avant la fin de cette période d’observation prévue par la loi; DÉSIGNE pour cette procédure les organes suivants : Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER Juge-commissaire suppléant : Sandrine BRATIGNY Mandataire judiciaire : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [V] [J] [Adresse 1] mandataire judiciaire ; DIT que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; DIT qu’en application des dispositions de l’article L.622-6 du Code de commerce, et sous peine de sanction, le débiteur devra remettre au liquidateur, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant des ses dettes, les principaux contrats en cours et l’informer des instances en cours auxquelles il est partie ; DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au mandataire judiciaire ou administrateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l'entreprise ; DIT que SELARL MUON [Adresse 6] [Adresse 3] aura pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ou des biens affectés à l’activité en cas d’EIRL, conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce ; DIT que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce le cas échéant et un état complet des inscriptions de privilèges ; DIT que le chargé d’inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d’inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d’impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président du tribunal, et de les recouvrer auprès du Trésor Public selon les dispositions de l’article L. 663-1 du Code de commerce ; DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 17/06/2025 à 14 heures 15, conformément à l’article L 631-15 du Code de commerce afin que le Tribunal examine la situation de l’entreprise ; RAPPELLE que le même article dispose qu'à tout moment de la période d’observation, le Tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L. 640-1 sont réunies ; INVITE, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sur procès-verbal déposé sans délai au greffe ; ORDONNE au débiteur de communiquer au greffe du tribunal tout changement d'adresse de son domicile personnel afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ; PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Retenu à l'audience du 15/04/2025 et après débats ; Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civilearticle L 631-15 du Code de commerce afin que le Tribuarticle L. 663-1 du Code de commercearticle L. 622-6 du Code de commercearticle L. 621-1 du Code de commerce.article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commercearticle L. 631-1 du Code de commercearticle L.622-6 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 15 avril 2025
Référence
6819c8785eb387f553b128b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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