Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 4 avril 2025
- ECLI
- 6819cb8e5eb387f553b15886
- Date
- 4 avril 2025
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version préliminaireFaits
Le débiteur a déclaré une cessation des paiements au greffe du tribunal, indiquant l'impossibilité de redresser son entreprise et sollicitant une liquidation judiciaire pour son passif professionnel. Il a également mentionné des difficultés financières personnelles, justifiant une demande de saisine de la commission de surendettement.
Procédure
Le greffier a convoqué le débiteur en Chambre du Conseil pour l'informer de ses obligations légales, notamment la désignation des représentants du personnel. Le débiteur a été entendu lors de l'audience du 04/04/2025, où il a maintenu sa demande de liquidation judiciaire malgré la proposition d'une procédure de rétablissement professionnel.
Question juridique
Le tribunal devait trancher entre la liquidation judiciaire demandée pour le passif professionnel et la reconnaissance d'une situation de surendettement pour le passif personnel.
Solution
source officielleLe tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire pour le patrimoine professionnel du débiteur, conformément aux articles L640-1 et suivants du Code de commerce. Cependant, il a également constaté une situation de surendettement pour le passif personnel, justifiant une saisine de la commission de surendettement.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 04/04/2025 DEMANDEUR SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS [R] [D] [Adresse 2] REPRESENTANT : Présent COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : KERBOURC'H Mikaël JUGE(S) : SAUTREUIL Sophie MARTEL Jean GREFFIER : Maître de KERGARIOU Guillaum MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 04/04/2025 JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 04/04/2025 Le débiteur sus-nommé a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L631-4 du Code de Commerce. Il a précisé, à l'occasion de cette déclaration, que le redressement de l'entreprise était manifestement impossible et en a précisé les motifs ; A la suite de cette déclaration, le Greffier a convoqué en Chambre du Conseil ledit débiteur et l'a avisé de l'obligation de désigner les représentants du personnel, mise à sa charge par l'article L621- 4 du Code précité ; C'est pourquoi le déclarant s'est régulièrement présenté et a été entendu à l'audience de ce jour; Il déclare au Tribunal solliciter une liquidation judiciaire au titre de son passif de nature professionnelle et la saisine de la commission de surendettement au titre de son passif personnel ; Conformément aux dispositions de l’article L631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a indiqué au débiteur son éligibilité à la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L645-1 et suivants du Code de Commerce. Ce dernier, après débats, maintient sa demande de liquidation judiciaire ; Sur ce, le Tribunal, Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ; 1. Sur la demande de liquidation judiciaire Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produites par le déclarant : Qu'il exerce une activité commerciale ou artisanale et peut bénéficier de la procédure prévue par les articles L640-1 et suivants et R631-1 et suivants du Code de Commerce ; Qu'il se trouve en état de cessation des paiements étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; Qu'il établit que l'entreprise a cessé son activité ou que le redressement est impossible ; Qu’il n’entend pas bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel ; Qu'il sollicite une procédure de liquidation judiciaire au titre de son patrimoine professionnel ; Qu'il convient donc de prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du Code de Commerce ; 2. Sur la demande de surendettement : Attendu cependant que les éléments contenus à la demande du déclarant qualifient une situation de surendettement ; Que le déclarant fait face à des difficultés financières sur son patrimoine personnel et n’est pas en mesure de les surmonter ; Que lors de l’audience, interrogé par le président, il a donné son accord pour que le tribunal renvoie l’examen de sa demande devant la commission de surendettement ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, Décerne acte au débiteur de ce qu’il n’entend pas bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel ; Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au titre du seul patrimoine professionnel à légard de : [R] [D] [Adresse 2] Plâtrerie Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/11/2024 Décerne acte au débiteur de son accord sur la date de cessation des paiements telle que fixée par le présent jugement ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge-commissaire : KERANGOUAREC Eric Liquidateur : la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [U] [Adresse 3] qui devra établir dans le mois un rapport sur la situation du débiteur (L641-2 du CC) Chargé d'Inventaire : la SELARL ADJUG'CJ, prise en la personne de maître [F] [Adresse 1] Dit que l’inventaire sera déposé au greffe de ce Tribunal, par son auteur, en deux exemplaires, sous quinzaine de ce jour ; Dit que le liquidateur devra déposer l'état des créances dans un délai de dix mois de la parution du présent jugement au Bodacc ; Dit que dans les dix jours du présent jugement, le débiteur – ou son représentant légal – devra réunir le Comité d’entreprise ou les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour l’élection de leur représentant (L621-4 du CC), si cela n’a pas encore pu être fait ; Dit que la clôture de la présente procédure devra intervenir dans un délai de 24 mois, sauf application des dispositions de l’article L641-2 du Code de Commerce ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine ; Constate qu’il relève des conditions prévues à l’article L. 711-1 du code la consommation, traitant des situations de surendettement, en fonction de l’actif de son patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, Renvoie, en accord avec Monsieur [D] [R], sa demande devant la commission de surendettement du département du Finistère en application de l’article L. 681-3 du code de commerce au titre du passif de nature personnelle, Rappelle qu’il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l’ensemble des pièces du dossier, Constatant la situation d’insolvabilité de Monsieur [D] [R], dit que l’article L.663-1 du code de commerce est applicable ; Dépens en frais privilégiés de procédure. Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 04/04/2025, où étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés. Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001364.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 4 avril 2025
Référence
6819cb8e5eb387f553b15886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel