Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 4 avril 2025
- ECLI
- 6819cb935eb387f553b158b5
- Date
- 4 avril 2025
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version préliminaireFaits
Une société par actions simplifiée (SAS) a déclaré sa cessation des paiements auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Quimper, indiquant l'impossibilité de redresser l'entreprise. L'entreprise exerce une activité commerciale de fabrication de conserves de plats préparés et a cessé son activité ou ne peut plus être redressée.
Procédure
Le greffier a convoqué le débiteur en Chambre du Conseil pour l'aviser de ses obligations, notamment la désignation des représentants du personnel. Le Ministère Public a reçu communication du dossier avant l'audience.
Question juridique
Le Tribunal devait déterminer si les conditions légales pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire étaient réunies.
Solution
source officielleLe Tribunal a constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité de redressement. Il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 04/10/2023 et désigné les organes de la procédure.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 04/04/2025 DEMANDEUR SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS CONSERVERIE JUBOU (SAS) [Adresse 2] REPRESENTANT : Madame Julie BOUILLENNEC, présidente, assistée de Me GREFF COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : KERBOURC'H Mikaël JUGE(S) : SAUTREUIL Sophie MARTEL Jean GREFFIER : Maître de KERGARIOU Guillaum MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 04/04/2025 JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 04/04/2025 Le débiteur sus-nommé a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L631-4 du Code de Commerce. Il a précisé, à l'occasion de cette déclaration, que le redressement de l'entreprise était manifestement impossible et en a précisé les motifs ; A la suite de cette déclaration, le Greffier a convoqué en Chambre du Conseil ledit débiteur et l'a avisé de l'obligation de désigner les représentants du personnel, mise à sa charge par l'article L621- 4 du Code précité ; C'est pourquoi le déclarant s'est régulièrement présenté et a été entendu à l'audience de ce jour; Le Ministère Public a reçu communication du dossier ; Sur ce, le Tribunal, Madame Le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ; Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produites par le déclarant : * Qu'il exerce une activité commerciale ou artisanale et peut bénéficier de la procédure prévue par les articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du Code de Commerce ; * Qu'il se trouve en état de cessation des paiements étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; * Qu'il établit que l'entreprise a cessé son activité ou que le redressement est impossible ; * Qu'il convient donc de prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de : CONSERVERIE JUBOU (SAS) [Adresse 2] [Localité 3] Fabrication de conserves de plats préparés Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04/10/2023 Décerne acte au débiteur de son accord sur la date de cessation des paiements telle que fixée par le présent jugement ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge-commissaire : KERANGOUAREC Eric Liquidateur : la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [B] [Adresse 4] qui devra établir dans le mois un rapport sur la situation du débiteur (L641-2 du CC) Chargé d'Inventaire : la SELARL ADJUG'CJ, prise en la personne de maître [Z] [Adresse 1] Dit que l’inventaire sera déposé au greffe de ce Tribunal, par son auteur, en deux exemplaires, sous quinzaine de ce jour ; Dit que le liquidateur devra déposer l'état des créances dans un délai de dix mois de la parution du présent jugement au Bodacc ; Dit que dans les dix jours du présent jugement, le débiteur – ou son représentant légal – devra réunir le Comité d’entreprise ou les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour l’élection de leur représentant (L621-4 du CC), si cela n’a pas encore pu être fait ; Dit que la clôture de la présente procédure devra intervenir dans un délai de 24 mois, sauf application des dispositions de l’article L641-2 du Code de Commerce ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine ; Dépens en frais privilégiés de procédure. Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 04/04/2025, où étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés. Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001394.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 4 avril 2025
Référence
6819cb935eb387f553b158b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel