Trib. de Commerce · AUD CH. DU CONSEIL LUNDI A 14H00 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6819d7c25eb387f553b1df4a
- Date
- 13 janvier 2025
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version préliminaireFaits
Le tribunal de commerce de Cherbourg a prononcé un jugement de redressement judiciaire en 1995 pour une société de transport routier de voyageurs et une autre société de transport de personnes. Les opérations de cession totale ont été réalisées, et le prix de cession doit être réparti entre les créanciers selon leur rang.
Procédure
Le commissaire à l'exécution du plan a déposé une requête pour la clôture de la procédure. Le débiteur n'a pas comparu à l'audience, mais le ministère public a donné son accord.
Question juridique
Le tribunal devait statuer sur la clôture des opérations de redressement judiciaire pour insuffisance d'actif.
Solution
source officielleLe tribunal a prononcé la clôture des opérations de redressement judiciaire pour insuffisance d'actif, conformément à l'article L. 621-95 du Code de commerce. Le commissaire à l'exécution du plan devra déposer un compte rendu de fin de mission dans les deux mois.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG Audience publique du 13/01/2025 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu le jugement de ce Tribunal en date du 19/05/1995 ayant arrêté le plan de cession totale de : CARS [P] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Activité : Transport routier de voyageurs.Location de voitures avec ou sans chauffeur Ligne de transport routier de voyageurs [Localité 2]. RCS CHERBOURG : 378 393 748 (90 B 155) Représentant légal : Monsieur et Madame [C] [P] de Monsieur [C] [P] et de Madame [O] [G] [P] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Activité : Transport de personnes-organisation de voyages RCS CHERBOURG : 682 640 099 (93 A 50) Ci-après « Le débiteur », Vu la requête déposée au greffe par la SELARL TRAJECTOIRE – COMMISSAIRE A l’EXECUTION DU PLAN – ME [Y] , en vue de la clôture de la procédure, Attendu que le Greffe a convoqué le débiteur à l’audience du 13/01/2025, Attendu que le débiteur n'a pas comparu en chambre du conseil, devant : Président : M.PHILIPPE COUASNON Juges : M.ARNAUD FERON Juges : M. YOHANN FUTEL assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 13/01/2025, Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République, Attendu que le Ministère Public a indiqué ne pas s’opposer à la requête du Commissaire à l’Exécution du plan, Attendu qu'il résulte tant des explications fournies en Chambre du Conseil que du rapport du Commissaire à l’Exécution du plan que ses opérations sont terminées dans ce dossier et que le prix de cession sera réparti par le commissaire à l'exécution du plan entre les créanciers suivant leur rang, Attendu qu'il y a lieu en conséquence de procéder à la clô ture des opérations du redressement judiciaire de Monsieur [C] [P] et de Madame [O] [G] [P] et de la SA CARS [P] pour insuffisance d'actif de cette procédure conformément à l'article L. 621- 95 du Code de Commerce, PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après communication au Ministère Public, et sur ses réquisitions, Et après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Prononce la clôture des opérations du redressement judiciaire de Monsieur [C] [P] et de Madame [O] [G] [P] et de la SA CARS [P] pour insuffisance d'actif de cette procédure conformément à l'article L. 621-95 du Code de Commerce, Dit que le Commissaire à l’Exécution du plan, dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, déposera un compte rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R. 626-39 et R. 626-40 de ce même Code, Dit que dès le dépôt de ce compte rendu, le greffier adressera au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours, conformément à l'article R. 626-41 de ce même Code, celui-ci étant déposé au Greffe et annexé à celui du mandataire, Dit qu'il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et éventuellement les contrôleurs dans leurs fonctions jusqu'au jour où le compte rendu de fin de mission aura été approuvé, Dit qu’il sera adressé une copie de la présente décision au Liquidateur judiciaire, au débiteur, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général, Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article R. 621-8 du Code de Commerce, Dit que le débiteur sera radié d’office du registre du commerce et des sociétés à la diligence du Greffier, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Jugement prononcé le 13/01/2025 en audience publique et signé par M. PHILIPPE COUASNON, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé,
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUD CH. DU CONSEIL LUNDI A 14H00
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
6819d7c25eb387f553b1df4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel