Trib. de Commerce · AUD AFFAIRES COURANTES VENDREDI 9 H 00 — 4 avril 2025
- ECLI
- 6819d9805eb387f553b1f6c0
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 5 723 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a inscrit un privilège de nantissement sur le fonds de commerce d'une SARL exploitant un fonds de restauration rapide, pour un montant de 258 000 euros, le 18 mai 2017. La SARL LR2P, débitrice du prêt garanti par ce privilège, a remboursé intégralement sa dette, rendant l'inscription sans objet.
Procédure
Les deux parties ont conjointement saisi le Tribunal de Commerce de Cherbourg le 11 mars 2025 pour demander la mainlevée de l'inscription. Les parties n'ont pas comparu à l'audience publique du 4 avril 2025, mais le tribunal a statué sur la base des pièces du dossier.
Question juridique
Le tribunal devait-il ordonner la mainlevée pure et simple de l'inscription de privilège de nantissement sur le fonds de commerce, dès lors que le prêt était remboursé ?
Solution
source officielleLe tribunal a fait droit à la demande conjointe et a autorisé la mainlevée pure et simple de l'inscription. La SARL LR2P a été condamnée aux dépens liquidés à 57,23 € TTC.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG Audience publique du 04/04/2025 Références : 2025 000771 / 2025000008 LE TRIBUNAL DEMANDEUR (S) : CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : CABINET COUSIN ************************* DEFENDEUR (S) : LR2P (SARL) [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : CABINET COUSIN COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M.FABRICE PETITPAS JUGE : M.JEAN PIERRE VAUR JUGE : M. NICOLAS LETELLIER GREFFIER : ME EMERIC ROBERT DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/04/2025 ************************* Attendu que par requête du Cabinet COUSIN en date du 11/03/2025, aux termes de laquelle la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, suivant procuration en date du 05/03/2025, et la SARL LR2P représentée par ses cogérants Monsieur [G] [I] et Madame [Z] [I], née [F], tous représentés par le cabinet COUSIN ont saisi le Tribunal aux fins de prononcer la mainlevée pure et simple des inscriptions sur le fonds de commerce de Hôtel, location de chambres, bicyclettes, Salles, produits du terroir, exploité à [Adresse 3], savoir : * L’inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce prise le 18 mai 2017, Volume 2017, n°105, au profit de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, pour un montant de 258.000 euros, sauf mémoire, en vertu d’un acte sous seing privé en date du 02 mai 2017 ; Qu’en cet état, le Greffe par lettre simple, a convoqué le CABINET COUSIN à comparaître à l’audience du vendredi 04.04.2025 ; Attendu qu’à cette audience les parties n’ont pas comparu ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier qu’il y a lieu de faire droit à la requête conjointe présentée par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE et la SARL LR2P, le prêt étant remboursé ; L’inscription étant devenue sans objet, il convient d’en ordonner la mainlevée ; En conséquence, autorise la mainlevée pure et simple de l’inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce : Prise 18 mai 2017, Volume 2017, n°105, au profit de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, pour un montant de 258.000 euros, sauf mémoire, en vertu d’un acte sous seing privé en date du 02 mai 2017 ; sur le fonds de commerce de restauration rapide, exploité à [Adresse 3] ; PAR CES MOTIFS Vu la requête conjointe présentée par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE et la SARL LR2P le 11.03.2025 et les motifs y exposés, Déclare les requérants recevables et bien fondés en leur demande, Autorise la mainlevée pure et simple de l’inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce : Prise 18 mai 2017, Volume 2017, n°105, au profit de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, pour un montant de 258.000 euros, sauf mémoire, en vertu d’un acte sous seing privé en date du 02 mai 2017 ; sur le fonds de commerce de restauration rapide, exploité à [Adresse 3] ; Condamne la SARL LR2P aux entiers dépens de la présente instance liquidés à 57,23€ TTC, Jugement prononcé le 04/04/2025 en audience publique et signé par M. FABRICE PETITPAS, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUD AFFAIRES COURANTES VENDREDI 9 H 00
- Date
- 4 avril 2025
Référence
6819d9805eb387f553b1f6c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel