Trib. de Commerce · chambre 1-5 — 8 avril 2025
- ECLI
- 6819e2525eb387f553b26c6a
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 7 766 920 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La société Coty France a assigné plusieurs sociétés du Groupe Casino (AMC, Franprix, Monoprix, DCF) en justice pour obtenir le remboursement d'une somme de 77 669,20 € TTC indûment déduite de factures de vente. La demande portait également sur des intérêts de retard et des frais de recouvrement.
Procédure
L'affaire a été introduite le 19 septembre 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois avant d'être jugée le 8 avril 2025. Les parties défenderesses étaient représentées par un avocat.
Question juridique
Le tribunal devait trancher sur la légitimité de la déduction opérée par le Groupe Casino et statuer sur les demandes accessoires (intérêts, frais, article 700).
Solution
source officielleLe tribunal a donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Coty France. Aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre des sociétés du Groupe Casino, et les dépens ont été mis à la charge de la demanderesse.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 08/04/2025 CHAMBRE 1-5 RG : 2024059439 ENTRE : SAS COTY FRANCE, ayant son siège social au [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 019 291, prise en la personne de [Y] [X], Directrice Finance, représentant légalement la demanderesse, domicilié en cette qualité audit siège ; Partie demanderesse : assistée du cabinet LOI & STRATEGIES, agissant par Maîtres Nicolas GENTY et Adélaïde ROBARDEY, Avocats (K0098) et comparant par Maître Pierre HERNE, Avocat (B835) ET : 1. SAS ACHATS MARCHANDISES CASINO - AMC, ayant son siège social au [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 428 269 104, prise en la personne de son représentant légal ; 2. SAS DISTRIBUTION FRANPRIX, sigle DFP, ayant son siège [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 414 265 165, prise en la personne de son représentant légal ; 3. SAS MONOPRIX, ayant son siège au [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 552 018 020, prise en la personne de son représentant légal ; 4. SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, sigle DCF, ayant son siège [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 428 268 023, prise en la personne de son représentant légal ; Parties défenderesses : comparant par Maître Thibault REYMOND Avocat(L0099) APRES EN AVOIR DELIBERE : Attendu que par actes en date du 19 septembre 2024, la SAS COTY FRANCE demande au tribunal de : Vu les articles 1302 et suivants du Code civil Vu les articles 1347-1 et suivants du Code civil Vu l'article 700 du Code de procédure civile Vu l'article 699 du Code de procédure civile CONSTATER que le Groupe Casino a indûment déduit des factures de vente de Coty la somme de 77 669,20 € TTC En conséquence, CONDAMNER le Groupe Casino à payer à Coty la somme 77 669,20 € TTC au titre de la somme au principal CONDAMNER le Groupe Casino à payer à Coty les intérêts de retard dont le montant sera à déterminer le jour de la décision, CONDAMNER le Groupe Casino à payer à Coty la somme 5 080 euros TTC au titre des frais de recouvrement En tout état de cause : CONDAMNER le Groupe Casino à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le Groupe Casino aux entiers dépens de la présente affaire. Attendu que l’affaire, introduite à l’audience du 17 octobre 2024, a fait l’objet de divers renvois jusqu’à l’audience du 8 avril 2025 ; Attendu qu’à cette audience, à l’appel de la cause, le conseil de la SAS COTY FRANCE dépose des conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de : Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, DONNER ACTE à la société COTY leurs désistements d'instance et d'action ; DECLARER parfaits les désistements d'instance et d'action de la société COTY ; PRONONCER l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 2024059439 et, par voie de conséquence, le dessaisissement du Tribunal ; DIRE ET JUGER que les parties conserveront à leur charge tous frais et dépens qu'elles auront exposés dans le cadre de la présente procédure. Attendu que les parties défenderesse ne s’y opposent pas ; En conséquence, le tribunal lui en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. Par ces motifs Donne acte à la SAS COTY FRANCE de son désistement d’instance et d’action à l’encontre des SAS ACHATS MARCHANDISES CASINO – AMC, SAS DISTRIBUTION FRANPRIX, SAS MONOPRIX et de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ; Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 115,77 € TTC dont 19,08 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 8 avril 2025 où siégeaient M. Jean-Paul Joye, Juge présidant l’audience, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-5
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2025
Référence
6819e2525eb387f553b26c6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel