Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES — 3 janvier 2025
- ECLI
- 6819e6605eb387f553b2a2c6
- Date
- 3 janvier 2025
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version préliminaireFaits
{'procedure': "Le tribunal a examiné le rapport du mandataire judiciaire et entendu les réquisitions du ministère public avant de statuer sur la poursuite de la période d'observation. Une audience de suivi a été fixée au 07/05/2025."} Le tribunal devait-il autoriser la poursuite de la période d'observation au-delà de la durée initialement fixée, malgré la fragilité financière de l'entreprise ? Le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au 07/05/2025, estimant que l'entreprise disposait de capacités financières suffisantes pour continuer son exploitation sans créer de nouvelles dettes. Une audience de suivi a été convoquée à cette date.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 03/01/2025 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Jacques FLUTRE, président, Monsieur Richard ANCELOT et Madame Christine THIERRY, juges Greffier : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Ministère Public : Madame Marion MEUNIER, Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Dieppe Débats à l’audience du : 03/01/2025 Objet de la demande : Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL Madame [W] [D], présidente, accompagnée de Monsieur [F] [D], associé Madame [S] [X] pour Maître [M] [N], mandataire judiciaire MOTIFS DU TRIBUNAL Par jugement en date du 08/11/2024, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LES INSOLITES DE LA BAIE (SAS) [Adresse 2], exerçant une activité d’hébergement touristique insolite et autre hébergement de courte durée, location de logements meublés et toutes prestations de services annexes et inscrite au RCS de DIEPPE sous le n° 919 285 577 (2022 B 390). Ce même jugement a ouvert une période d’observation d’une durée de six mois, disant qu’il sera procédé à un examen de la situation de l’entreprise à la date de ce jour. Aux termes du rapport présenté par Maître [M] [N], ès qualités de mandataire judiciaire, en exécution de l’article R. 621-20 du code de commerce, il résulte que la période hivernale est une période creuse pour la société, l’hébergement se faisant en yourte ; la trésorerie de l'entreprise est donc très fragile ; la société indique avoir de nouvelles réservations pour la saison printanière. Madame le Procureur de la République émet un avis favorable à la poursuite d’activité, même si la situation est fragile. En l’état des éléments fournis, il apparaît que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour continuer l’exploitation, aucune nouvelle dette n’ayant été créée et le prêt est suspendu ; Il y a donc lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation pour le restant de la durée fixée par le jugement d’ouverture sus-visé, soit jusqu’au 07/05/2025. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort; Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ; ORDONNE la poursuite de la période d’observation jusqu’au 07/05/2025 dans le redressement judiciaire de la société LES INSOLITES DE LA BAIE (SAS). FIXE et invite d'ores et déjà l'entreprise en Chambre du Conseil, à l'audience du 07/05/2025 à 9h30 au tribunal de commerce de DIEPPE, [Adresse 1]. Le Greffier, Le Président, Signé électroniquement par Maître Sarah GALLIEN Signé électroniquement par Monsieur Jacques FLUTRE, Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
6819e6605eb387f553b2a2c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel