Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 9 avril 2025
- ECLI
- 6819eda95eb387f553b2f83d
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Le mandataire judiciaire et le juge commissaire ont tous deux émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation, estimant que l'entreprise pouvait poursuivre son activité.
Procédure
Le jugement a été rendu publiquement en premier ressort.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLes dépens ont été déclarés frais privilégiés de sauvegarde.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003133 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE JUGEMENT DU 09/04/2025 DEMANDEUR(S) TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE +************************ DEFENDEUR(S) SCOP DU FOURNIL BIO DE LUC (COOPARL), [Adresse 2] Numéro siren 839 924 560 EN PERSONNE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT. PRESIDENT: CHRISTOPHE BAC JUGES : FRANCOIS SAN MIGUEL CAUNEILLE THIERRY ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière, DEPENS : 65,74 DONT TVA : 10,97 Attendu que par jugement en date du 09/10/2024 le Tribunal de commerce de CARCASSONNE a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de SCOP DU FOURNIL BIO DE LUC (COOPARL) désignant Mme. Caroline AMOROS en qualité de juge commissaire et Me [P] [N] en qualité de mandataire judiciaire. Attendu que la période d’observation se termine et qu’il convient de statuer sur son renouvellement conformément aux dispositions de la loi . Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 09/04/2025 en vue de statuer sur le renouvellement de la période d’observation. Attendu qu’il résulte des explications données par ME [P] [N], mandataire judiciaire, que rien ne s’oppose à ce que l’entreprise soit autorisée à poursuivre son activité. Attendu que Madame le juge commissaire, dans son rapport écrit, se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation. Qu'il convient donc dans ces conditions de statuer dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le rapport écrit de Madame le juge commissaire, Mesdames [L] et [E], cogérantes, dument entendues en Chambre du conseil le 09/04/2025, Renouvelle la période d’observation de SCOP DU FOURNIL BIO DE LUC (COOPARL) jusqu'au 09/10/2025. Dit que l’affaire sera appelée en chambre du conseil, [Adresse 1], le 30/07/2025 à 14h45 afin d’examiner le projet de plan de sauvegarde. Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de sauvegarde. Ainsi fait et prononcé en audience publique le 09/04/2025 par le Tribunal de commerce de CARCASSONNE.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 9 avril 2025
Référence
6819eda95eb387f553b2f83d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel