Trib. de CommerceContentieux Général
Trib. de Commerce · Contentieux Général — 24 janvier 2025
- ECLI
- 6819efe15eb387f553b308b2
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le tribunal de commerce d'Auch a initialement ordonné la convocation de l'individu pour une audience fixée au 7 juillet 2025, mais une erreur matérielle a été identifiée dans cette décision.
Procédure
L'individu n'a pas comparu, ni n'a été représenté malgré une convocation régulière.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLa décision initiale est maintenue dans toutes ses autres dispositions.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH « Au nom du peuple français » JUGEMENT RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE AVANT DIRE DROIT PREMIER RESSORT, REPUTE CONTRADICTOIRE DU 24/01/2025 Numéro de rôle : 2025 000049 Composition du tribunal : Nicolas DUCASSE, président, Stéphane RISS, juge, Bernadette DALAVAT, juge, lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé. Partie demanderesse : MAÏSAGRI (SAS) [Adresse 4] Représentée par [U] [F] Partie défenderesse : Monsieur [D] [T] lieudit [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] RCS RM AUCH 422 926 402 Absente et non représentée bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » Débats à l’audience du 24/01/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé le jour même par mise à disposition au greffe. LES FAITS MAÏSAGRI (SAS) détient une créance vis-à-vis de Mr [D] [T]. Malgré plusieurs tentatives d’exécution cette créance demeure impayée. MAISAGRI (SAS) estime que Mr [D] [T], [S], [E] est en état de cessation de paiement et qu’il y a lieu de prononcer à son encontre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. LA PROCÉDURE Par jugement du 20 décembre 2024 le tribunal de commerce d’Auch a ordonné au greffier de céans de procéder à la convocation en chambre du conseil de Monsieur [T] [D], ou de son représentant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple, à l’audience du 07 juillet 2025 à 11 heures, par-devant le tribunal de commerce d’Auch, 4, [Adresse 7]. Par requête du 6 janvier 2025, MAÏSAGRI (SAS) a informé le tribunal de ce qu’une erreur matérielle a été commise dans ledit jugement. Qu’en effet il n’y a pas d’audience le 7 juillet et la date annoncée oralement à l’audience du 20 décembre 2024 par le tribunal était le 7 mars 2025. Conformément aux dispositions légales, MAÏSAGRI (SAS) et Monsieur [D] [T], par lettre recommandée avec accusé de réception, ont été convoqués par les soins du greffier à l’audience du 24 janvier 2025. LES DEMANDES MAÏSAGRI (SAS) conclut, dans les termes de sa requête. Monsieur [T] [D] ne comparait pas, ni personne pour lui. SUR CE Vu la décision du 20 décembre 2024, Vu la requête de MAÏSAGRI (SAS), Tenant les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, et tenant l’erreur matérielle dans le jugement du 20 décembre 2024, il convient de procéder à sa rectification ; Il convient de dire que la décision du 20 décembre 2024 sera modifiée en ces termes : « Ordonne au greffier de céans de procéder à la convocation en chambre du conseil de Monsieur [T] [D], ou de son représentant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple, à l’audience du 4 avril 2025 à 11 heures, par-devant le tribunal de commerce d’Auch, [Adresse 3]. » Il convient de maintenir la décision du 20 décembre 2024 dans toutes ses autres dispositions. Il n’y a pas lieu à dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Procède à la rectification de l’erreur matérielle l’omission de statuer affectant la décision du 20 décembre 2024. Modifie la décision en ces termes : « Ordonne au greffier de céans de procéder à la convocation en chambre du conseil de Monsieur [T] [D], ou de son représentant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple, à l’audience du 4 avril 2025 à 11 heures, par-devant le tribunal de commerce d’Auch, [Adresse 3] [Localité 1]. » Maintien la décision dans toutes ses autres dispositions. Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute du jugement du 20 décembre 2024 et de ses dispositions par les soins du greffier. Juge n’y avoir lieu à dépens. Le greffier Le président Damien CAILLARD Nicolas DUCASSE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux Général
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
6819efe15eb387f553b308b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel