Tribunal JudiciaireTPX VER CG FOND
Tribunal Judiciaire · TPX VER CG FOND — 1 avril 2025
- ECLI
- 681a58e85eb387f553b9b8aa
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 872 933 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RG 24/00574. Jugement du 01 avril 2025. TRIBUNAL de VERSAILLES [Adresse 6] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX02] N° RG 24/00574 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLWS 38C Demande en paiement du solde du compte bancaire JUGEMENT du 01 Avril 2025 S.A. BANQUE CIC OUEST C/ [B] [L] Expédition exécutoire délivrée le à Me Flora PERONNET Expédition copie certifiée conforme délivrée le à M. [B] [L] Minute : /2025 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le 01 Avril 2025 ; Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière; Après débats à l'audience du 30 janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE DEMANDERESSE: S.A. BANQUE CIC OUEST [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Flora PERONNET, avocat au barreau de VERSAILLES ET DEFENDEUR: M. [B] [L] Chez Monsieur [I] [Adresse 4] [Localité 8] Non comparant, ni représenté À l'audience du 30 janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public. EXPOSE DU LITIGE Par convention signée en date du 24 février 2016, Monsieur [B] [L] a ouvert un compte bancaire auprès de la SA BANQUE CIC OUEST. Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 29 septembre 2020, la SA BANQUE CIC OUEST a consenti à Monsieur [B] [L] un crédit à la consommation renouvelable déblocable en fractions d’un montant minimal de 1500 € dont les échéances et les taux varient en fonction du capital débloqué. Par courrier recommandé en date du 23 mars 2023, la SA BANQUE CIC OUEST a mis en demeure Monsieur [B] [L] de s’acquitter du solde débiteur du compte et aux mensualités impayées dans le cadre du contrat de crédit souscrit. Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, la SA BANQUE CIC OUEST a fait assigner Monsieur [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner Monsieur [B] [L] à lui payer les sommes suivantes : - 595,90 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, date de mise en demeure, jusqu’à parfait règlement, - 8729,33 euros au titre de l’utilisation UTILAUTO n°000206633604, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,759 % l’an dus sur la somme de 8633,24 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 18 avril 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 janvier 2025. A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts. La SA BANQUE CIC OUEST, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle estime que son action n’est pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’est encourue, Cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [L] ne comparaît pas, ni personne pour la représenter. L’affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Monsieur [B] [L] a été cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, le procès-verbal exposant avec précision les diligences accomplies aux fins de délivrance de la citation, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la procédure est régulière. Sur la somme sollicitée au titre du découvert bancaire Sur la recevabilité de l’action L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. RG 24/00574. Jugement du 01 avril 2025. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la demande principale en paiement Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, la SA BANQUE CIC OUEST produit la convention de compte signée par la défenderesse, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine. Il ressort de ces éléments que la créance de la SA BANQUE CIC OUEST s’élève à la somme de 693,14 euros, sous déduction d’une somme de 110,33 euros que la demanderesse indique avoir encaissé, soit une somme totale de 565,90 euros, la demanderesse sollicitant en outre la déduction des sommes facturées à titre de commission d’intervention. Il sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la somme sollicitée au titre du crédit Sur la recevabilité de l’action L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la demande principale en paiement Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. Or, en l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable régulière du FICP régulière dans la mesure où le résultat de la consultation n’apparait pas. Ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts. Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, soit la somme de 8633,24 euros. Par conséquent, compte tenu de la demande formulée par la SA BANQUE CIC OUEST, Monsieur [B] [L] sera donc condamné au paiement de la somme de 8633,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [B] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA BANQUE CIC OUEST de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’action en paiement ; CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 565,90 euros, au titre du solde débiteur du compte bancaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; PRONONCE à l’encontre de la SA BANQUE CIC OUEST la déchéance de son droit aux intérêts contractuels s’agissant du contrat de crédit souscrit le 29 septembre 2020 ; CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST, s’agissant du contrat de crédit souscrit le 29 septembre 2020, la somme de 8633,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; DÉBOUTE la SA BANQUE CIC OUEST de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle L. 312-16 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER CG FOND
- Date
- 1 avril 2025
Référence
681a58e85eb387f553b9b8aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA