Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 8 avril 2025
- ECLI
- 681a5a195eb387f553b9bd45
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] --------------------- MINUTE N° : 25/00240 DU : 08 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 24/01333 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBXQ [15] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] de nationalité Française domicilié : chez Mme [B] [P] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Maître Jean-bernard GEOFFROY de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocats au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Madame [N] [C] [V] [Z] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion LE GREFFIER: HOUDART Delphine ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Décembre 2024 avec effet différé au 4 février 2025 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Février 2025 JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 Avril 2025 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, Vu l'assignation en divorce du 15 avril 2024, PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : M. [O] [I] né le [Date naissance 9] 1973, à [Localité 14] (62), et Mme [N] [C] [V] [Z] née le [Date naissance 4] 1971, à [Localité 10] (62), mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 12] (62) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 mai 2021 ; CONDAMNE M. [O] [I] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 8 avril 2025
Référence
681a5a195eb387f553b9bd45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA