Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2025
- ECLI
- 681a6a7d5eb387f553b9e72e
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 24/00145 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFRH Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 03 avril 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 17 février 2025 ENTRE : Madame [J] [F] épouse [Y] demeurant [Adresse 2] Comparante en personne assistée de Me Latékoué LAWSON-BODY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : DEPARTEMENT DE LA LOIRE demeurant [Adresse 1] Non comparante, ni représentée Affaire mise en délibéré au 03 avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 05 mai 2022, Madame [J] [F] épouse [Y] a saisi le conseil départemental de la Loire d'une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou mention priorité. Par courrier en date du 06 septembre 2023, le Département de la Loire a rejeté sa demande aux motifs que Madame [Y] présentait un taux d'incapacité inférieur à 80% en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles), qu'elle ne bénéficiait pas d'une pension d'invalidité de catégorie 3 et qu'une station debout pénible n'était pas établie. Madame [Y] a formé un recours administratif auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et une décision implicite de rejet a été rendue le 24 décembre 2023. Par requête déposée le 20 février 2024, Madame [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 17 février 2025. Madame [Y] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la CMI mention invalidité ou priorité. Au soutien de son recours, elle fait valoir qu'elle souffre d'un diabète de type II, qu'elle a des difficultés à respirer, des difficultés neurologiques et qu'elle souffre de sensation de vertige du côté gauche ainsi que de fatigabilité. A l'audience, Madame [Y] indique qu'elle a travaillé jusqu'en 2007 en tant qu'agent de nettoyage jusqu'à un licenciement économique et qu'elle travaillait environ 20 heures par semaine. Elle précise que son poste n'était pas aménagé et qu'elle n'aurait pas pu travailler plus de 20 heures par semaine. Elle ajoute qu'elle a arrêté de travailler afin de s'occuper de son fils autiste et qu'à compter de 2007, sa maladie s'est dégradée. Elle fait valoir qu'aujourd'hui, même avec un aménagement de poste, elle ne pourrait pas travailler, puisqu'elle rencontre des difficultés à assurer les actes de la vie quotidienne et rencontre une station debout pénible. Elle indique ne pas bénéficier de pension d'invalidité. Le conseil départemental de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [H], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 03 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Madame [Y] s'est vue notifier par courrier en date du 06 septembre 2023 une décision du Département de la Loire, rejetant sa demande initiale d'attribution de la CMI mention invalidité ou priorité. Elle l'a contestée en saisissant la commission amiable par courrier reçu par l'organisme le 24 octobre 2023 et a vu sa demande rejetée implicitement par absence de réponse dans les délais impartis en date du 24 décembre 2023. Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête en date du 20 février 2024. Les délais prescrits ayant été respectés, il y a lieu de déclarer son recours recevable. 2- Sur la demande de CMI mention invalidité ou priorité En application des dispositions des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention invalidité est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions des mêmes articles que la CMI mention priorité peut être attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Lorsque la CMI est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des " catégories " de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de " sévérité " des conséquences : · forme légère : taux de 1 à 15 % ; · forme modérée : taux de 20 à 45 % ; · forme importante : taux de 50 à 75 % ; · forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème. Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l'insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d'envisager l'attribution d'une prestation. La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer. En fonction de ces éléments, le taux de l'incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l'entourage familial. De manière générale : - le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ; - le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ; - le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l'acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d'atteinte de l'autonomie. Enfin, il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération par le tribunal pour l'évaluation des besoins de la personne, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap. En l'espèce, il résulte de la lecture de certificat médical soumis à la MDPH le 05 mai 2022 et signé par le Docteur [Z], médecin traitant de Madame [Y], que cette dernière, née en 1979, souffre d'une hémiplégie infantile et d'une atrophie cortico-sous-corticale du parenchyme cérébral droit, qui ont pour conséquence une fatigabilité de l'hémicorps gauche, une hémiparésie des mouvements supérieurs et inférieurs gauche de manière permanente ainsi que des mouvements anormaux des membres supérieurs et inférieurs gauche de manière régulière. Son état de santé semble stabilisé, elle a un traitement médicamenteux par LIORESAL, et se fait suivre par un neurologue. Elle a besoin de pause lorsqu'elle se déplace et n'arrive pas à faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller seule. Elle n'arrive pas à effectuer seule non plus les démarches administratives et ne gère pas du tout son budget. Son mari et sa fille l'aident dans les actes de la vie quotidienne. Le certificat médical en vue de l'obtention de la carte européenne de stationnement pour personne handicapée signé par le Docteur [Z] le 26 avril 2022 indique que Madame [Y] souffre d'un périmètre de marche limité, qu'elle effectue les montées et descentes d'escaliers de manière limitée également, qu'elle souffre d'une station debout pénible. Le certificat médical en date du 29 septembre 2023, rédigé par le Docteur [T], indique que Madame [Y] " présente les séquelles d'une hémiplégie gauche infantile avec fatigabilité de l'hémicorps gauche, syndrome pyramidal et troubles sensitifs entrainant une fatigue à la marche, une boiterie, une sous-utilisation du membre supérieur gauche avec également des éléments douloureux et une composante de spasticité ". Le certificat médical du 13 janvier 2022 rédigé par le même médecin met en évidence des impressions de vertige chez Madame [Y], une fatigabilité importante du côté gauche et parfois des mouvements involontaires à la fatigue de la main gauche. L'IRM cérébrale effectuée le 21 décembre 2017 révèle l'atrophie cortico-sous-corticale hémisphérique droite, probablement d'origine néonatale, expliquant la dilatation ventriculaire de Madame [Y]. L'IRM encéphalique réalisée en août 2022 dénonce la même chose. Les autres pièces médicales mettent en évidence l'état de santé de Madame [Y], décrit dans le certificat médical soumis à la MDPH de la Loire. Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Madame [Y] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que cette dernière présente un taux d'incapacité qui reste inférieur à 80% mais est éligible à la CMI mention priorité du fait de ses pathologies et de sa station debout pénible. Au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu'à la date de la décision du conseil départemental de la Loire, soit le 06 septembre 2023, Madame [Y] présentait un taux d'incapacité de moins de 80 %, de sorte qu'elle n'était pas éligible à la CMI mention invalidité. En revanche, son état de santé rendant la station debout pénible du fait de sa fatigabilité et de ses mouvements anormaux, elle pouvait prétendre à la CMI mention priorité. Il convient en conséquence d'accorder le bénéfice de la CMI mention priorité à Madame [Y] à compter du 06 septembre 2023 et pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 06 septembre 2028. 3- Sur les dépens Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le conseil départemental de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : DECLARE le recours formé par Madame [J] [F] épouse [Y] recevable ; ACCORDE le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à Madame [J] [F] épouse [Y] à compter du 06 septembre 2023 et pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 06 septembre 2028 sous réserve des conditions administratives et réglementaires ; DIT que les frais d'expertise médicale réalisée à l'audience resteront à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; CONDAMNE le conseil départemental de la Loire à supporter le coût des entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : Me Latékoué LAWSON-BODY Madame [J] [F] épouse [Y] Etablissement public DEPARTEMENT DE LA LOIRE Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA Le Copie exécutoire délivrée à : Me Latékoué LAWSON-BODY Madame [J] [F] épouse [Y] Etablissement public DEPARTEMENT DE LA LOIRE Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA Le
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile que la paarticle L. 211-16 du code de larticle L.142-4 du code de la sécurité socialearticle L.341-4 du code de la sécurité sociale.article L.211-16 du code de lArt. L. 124-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
681a6a7d5eb387f553b9e72e
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