Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2025
- ECLI
- 681a6a7f5eb387f553b9e78b
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 1 559 236 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 22/00248 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HOB6 Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 10 avril 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 03 février 2025 ENTRE : Monsieur [Z] [H] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Franck-olivier LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : LA MSA ARDECHE DROME LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 2] Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale Affaire mise en délibéré au 10 avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [H], affilié en qualité de chef d'exploitation depuis 1999, a bénéficié du versement par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Ardèche Drôme Loire d'une pension de retraite de non salarié agricole et d'une pension de retraire de salarié agricole à compter du 1er avril 2017 et obtenu une dérogation préfectorale l'autorisant à cumuler ces pensions avec la poursuite de son activité de paysagiste et producteur de plants d'octobre 2017 à octobre 2018 puis du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2020, dérogation motivée par l'impossibilité de céder son exploitation dans les conditions normales du marché. Par courriers en date du 03 septembre 2021, la caisse a notifié à Monsieur [H] un indu de pension de retraite non salariée agricole pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 d'un montant de 11 261,92 euros, ainsi qu'un indu de pension vieillesse salariée pour la même période d'un montant de 3 176,76 euros, au motif que la dérogation précitée ayant atteint son terme, Monsieur [H] aurait dû cesser son activité pour percevoir ses pensions. Par courrier en date du 26 octobre 2021, Monsieur [Z] [H] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la MSA Ardèche Drôme Loire aux fins d'obtenir une remise grâcieuse de dette, faisant valoir que la notification tardive de la caisse ne lui avait pas permis de solliciter à temps une nouvelle dérogation et que la période de pandémie rendait quasiment impossible de trouver un repreneur. Par courrier en date du 24 février 2022, la CRA a rejeté la demande de remise grâcieuse de dette de Monsieur [H]. Ce dernier a saisi le tribunal judiciaire spécialement désigné en application des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête déposée le 24 mai 2022. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 03 février 2025. A l'audience, par conclusions en réponse n°1 soutenues oralement, Monsieur [H] demande au tribunal de : -juger recevable et bien fondé son recours, -infirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 février 2022, -juger que les sommes versées du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 par la MSA à Monsieur [Z] [H] au titre de sa retraite non salarié agricole étaient dues, - juger que les sommes versées du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 par la MSA à Monsieur [Z] [H] au titre de sa retraite non salarié agricole doivent faire l'objet d'une remise, -en conséquence, condamner la MSA Ardèche Drôle Loire à lui verser la somme de 15 592,36 euros, -rejeter la demande de la MSA de la condamner à lui payer la somme de 1 515,57 euros correspondant aux prestations retraite pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, -condamner la MSA Ardèche Drôme Loire aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, par conclusions régulièrement notifiées à son adversaire, la MSA Ardèche Drôme Loire, dispensée de comparaître, demande au tribunal de : -déclarer recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [H], -déclarer les demandes de répétition des indus retraite salarié et non salarié notifiées par courriers du 03 septembre 2021 bien fondées, -confirmer la décision de la CRA, -rejeter la demande de répétition de la somme de 15 592,36 euros formulée par Monsieur [H], -rejeter les demandes de Monsieur [H] au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, -constater l'incompétence du pôle social pour remettre ou réduire la dette de Monsieur [H], -condamner Monsieur [H] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise qu'à la suite de la mise en place d'un échéancier de paiement, Monsieur [H] a réglé la totalité des indus. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision de la commission de recours amiable de l'organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n'a pas davantage à être confirmée ou annulée. 1-Sur la recevabilité Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, il sera constaté que par des termes dénués d'ambiguïté, Monsieur [Z] [H] a saisi la CRA d'une demande de remise de dette et non d'une contestation des indus de pensions de retraite qui lui ont été notifiés le 03 septembre 2021. Par conséquent, faute d'avoir soumis une telle contestation à la CRA, la demande formulée par Monsieur [H] dans ses dernières écritures et aux termes de laquelle il demande au tribunal de "juger que les sommes versées du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 par la MSA à Monsieur [Z] [H] au titre de sa retraite non salarié agricole étaient dues" est irrecevable. Au surplus, il doit être constaté qu'aux termes de sa requête et de ses dernières écritures, et malgré la demande précitée, Monsieur [Z] [H] ne conteste ni le principe ni le montant des indus qui lui sont réclamés par la MSA et ne développe aucun moyen à l'appui de la demande litigieuse. Aussi, faute de moyen, cette demande ne peut être examinée en application des dispositions de l'article 768, alinéa 2 du code de procédure civile aux termes desquelles " le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ". S'agissant en revanche de la demande de remise de dette, Monsieur [Z] [H] en a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la MSA Ardèche Drôme Loire par courrier du 26 octobre 2021, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour le faire. La MSA ne justifiant pas de la date de réception par Monsieur [H] de la décision explicite de rejet de la CRA, intervenue le 24 février 2022, le délai de recours contentieux n'a pas couru contre lui. En considération de ces éléments, Monsieur [H] a valablement saisi le tribunal judiciaire d'une demande de remise de dette par requête déposée le 24 mai 2022. 2-Sur la demande de remise de dette L'article L256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'" à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Il en résulte qu'il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale et que dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (en ce sens notamment 2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-15.546). Aussi, contrairement à ce que soutient la MSA dans ses écritures, le tribunal doit vérifier si Monsieur [H] souffrait à la date de la décision de la CRA d'une situation de précarité justifiant une remise totale ou partielle des indus notifiés le 03 septembre 2021. Or, force est de constater que Monsieur [Z] [H] ne soutient aucunement sa demande de remise de dette par l'affirmation d'une situation de précarité. Il fait en revanche valoir que la MSA ne démontre pas qu'il a agi par manœuvres frauduleuses ou en effectuant de mauvaises déclarations. Ce moyen n'est cependant pas opérant, le texte précité ne posant pas l'obligation pour la caisse de réduire sa créance faute de prouver des manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations de son débiteur, mais crée la possibilité pour la caisse de réduire en tout ou partie sa créance, tout lui interdisant de le faire si celle-ci résulte de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations du débiteur. Monsieur [H] fait ensuite valoir que son acceptation et le respect de l'échéancier de paiement avec la MSA démontrent sa bonne foi. Néanmoins, en application de l'article L256-4 précité du code de la sécurité sociale, la bonne foi du débiteur est sans influence sur la décision de remise de dette, celle-ci ne pouvant résulter que de la situation de précarité du débiteur. Dans ces conditions, faute d'arguer et de démontrer une quelconque situation de précarité, Monsieur [Z] [H] doit être débouté de sa demande de remise de dette et par conséquent de sa demande de condamnation de la MSA à lui rembourser la somme de 15 592,36 euros. Monsieur [H] sollicite par ailleurs que la demande de la MSA de le voir condamner à lui payer la somme de 1 515,57 euros correspondant aux prestations retraite pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, soit rejetée. Il convient de constater que cette demande n'étant pas maintenue dans les dernières écritures de la MSA qui confirme que Monsieur [H] a apuré sa dette, la demande de rejet est sans objet. Monsieur [H] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance. L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Z] [H] tendant à contester le bien-fondé des indus notifiés par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Ardèche Drôme Loire le 03 septembre 2021 ; DECLARE recevable la demande de remise de dette de Monsieur [H] ; DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande de remise de dette et de sa demande en condamnation de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Ardèche Drôme Loire à lui reverser la somme de 15 592,36 euros ; DONNE acte aux parties que Monsieur [Z] [H] a d'ores et déjà régler les indus notifiés le 3 septembre 2021 pour un montant total de 15 592,36 euros ; CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens ; DEBOUTE la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Ardèche Drôme Loire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : Me Franck-olivier LACHAUD Monsieur [Z] [H] MSA ARDECHE DROME LOIRE Le Copie exécutoire délivrée à : Me Franck-olivier LACHAUD MSA ARDECHE DROME LOIRE Le
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L211-16 du code de larticle L. 211-16 du code de larticle L.142-4 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L256-4 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile.Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2025
Référence
681a6a7f5eb387f553b9e78b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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