Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2025
- ECLI
- 681a6a7f5eb387f553b9e79b
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 24/00146 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFRJ Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 03 avril 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 17 février 2025 ENTRE : Madame [Y] [G] épouse [X] demeurant [Adresse 2] Comparante en personne et assistée de Me Latékoué LAWSON-BODY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : La MDPH DE LA LOIRE - MLA demeurant [Adresse 1] Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ; Affaire mise en délibéré au 03 avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 05 mai 2022, Madame [Y] [G] épouse [X] a saisi la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire d'une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision en date du 05 septembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande aux motifs que les difficultés rencontrées par Madame [X], pouvant entraîner des limitations d'activités, correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Madame [X] a exercé un recours administratif le 24 octobre 2023 et une décision de rejet a été rendue le 24 décembre 2023. Par requête déposée le 20 février 2024, Madame [X] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 17 février 2025. Madame [X] sollicite le bénéfice de l'AAH. A l'appui de sa demande, elle fait valoir qu'elle souffre d'un diabète de type II, qu'elle a des difficultés à respirer, des difficultés neurologiques et qu'elle souffre de sensation de vertige du côté gauche ainsi que de fatigabilité. A l'audience, Madame [X] indique qu'elle a travaillé jusqu'en 2007 en tant qu'agent de nettoyage jusqu'à un licenciement économique et qu'elle travaillait environ 20 heures par semaine. Elle précise que son poste n'était pas aménagé et qu'elle n'aurait pas pu travailler plus de 20 heures par semaine. Elle ajoute qu'elle a par la suite arrêté de travailler afin de s'occuper de son fils autiste et qu'à compter de 2007, sa maladie s'est dégradée. Elle fait valoir qu'aujourd'hui, même avec un aménagement de poste, elle ne pourrait pas travailler, puisqu'elle rencontre des difficultés à assurer les actes de la vie quotidienne. Elle indique ne pas bénéficier de pension d'invalidité. La MDPH de la Loire, non comparante et non représentée à l'audience, n'a pas fait connaître ses arguments par écrit. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [E], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 03 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Madame [X] s'est vue notifier par courrier en date du 06 septembre 2023 une décision de la CDAPH de la MDPH de la Loire, rejetant sa demande initiale d'attribution d'AAH. Elle l'a contestée en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 24 octobre 2023 et a vu sa demande rejetée implicitement par absence de réponse dans les délais impartis en date du 24 décembre 2023. Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête en date du 20 février 2024. Les délais prescrits ayant été respectés, il convient de déclarer son recours recevable. 2- Sur la demande d'Allocation Adulte Handicapé (AAH) Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, " constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente (IP) mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire. En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1, R.821-5 et R.821-7 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L'AAH est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des " catégories " de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de " sévérité " des conséquences : · forme légère : taux de 1 à 15 % ; · forme modérée : taux de 20 à 45 % ; · forme importante : taux de 50 à 75 % ; · forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème. Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d'envisager l'attribution de cette prestation. La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi ; 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail ; 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'AAH, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans ; 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ; 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Le bénéfice de l'AAH peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux personnes âgées d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. L'AAH est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. Seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation des besoins du requérant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap. En l'espèce, il résulte de la lecture de certificat médical soumis à la MDPH le 05 mai 2022 et signé par le Docteur [C], médecin traitant de Madame [X], que cette dernière, née en 1979, souffre d'une hémiplégie infantile et d'une atrophie cortico-sous-corticale du parenchyme cérébral droit, qui ont pour conséquence une fatigabilité de l'hémicorps gauche, une hémiparésie des mouvements supérieur et inférieur gauche de manière permanente ainsi que des mouvements anormaux des membres supérieur et inférieur gauche de manière régulière. Son état de santé semble stabilisé, elle a un traitement médicamenteux par LIORESAL, et se fait suivre par un neurologue. Elle a besoin de pause lorsqu'elle se déplace et n'arrive pas à faire sa toilette et s'habiller et se déshabiller seule. Elle n'arrive pas à effectuer seule non plus les démarches administratives et ne gère pas du tout son budget. Son mari et sa fille l'aident dans les actes de la vie quotidienne. Le certificat médical en date du 29 septembre 2023, rédigé par le Docteur [Z], indique que Madame [X] " présente les séquelles d'une hémiplégie gauche infantile avec fatigabilité de l'hémicorps gauche, syndrome pyramidal et troubles sensitifs entrainant une fatigue à la marche, une boiterie, une sous-utilisation du membre supérieur gauche avec également des éléments douloureux et une composante de spasticité ". Le certificat médical du 13 janvier 2022 rédigé par le même médecin met en évidence des impressions de vertige chez Madame [X], d'une fatigabilité importante du côté gauche et parfois des mouvements involontaires à la fatigue de la main gauche. L'IRM cérébrale effectuée le 21 décembre 2017 révèle l'atrophie cortico-sous-corticale hémisphérique droite, probablement d'origine néonatale, expliquant la dilatation ventriculaire de Madame [X]. L'IRM encéphalique réalisée en août 2022 dénonce la même chose. Les autres pièces médicales mettent en évidence l'état de santé de Madame [X], décrit dans le certificat médical soumis à la MDPH de la Loire. Après examen des pièces médicales du dossier, le médecin consultant du tribunal met en évidence chez Madame [X] plusieurs pathologies telles qu'un diabète de type II, une hypertension artérielle, un AVC ischémique, entrainant une fatigabilité de l'hémicorps gauche, une boiterie et un besoin récurrent de pause lors de la marche. Il conclut que la requérante présentait au jour de sa demande initiale, soit le 05 mai 2022, un taux d'incapacité permanente se situant entre 50 et 80%. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, que les pathologies dont souffre Madame [X], notamment le diabète de type II et l'hémiplégie infantile, génèrent une gêne notable dans la vie sociale de l'intéressée, tant au niveau de la fatigabilité qu'aux mouvements anormaux que cela produit. Ainsi, il convient de retenir qu'à la date du 05 mai 2022, Madame [X] présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%. S'agissant de la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par la personne handicapée, il ressort du dossier que Madame a travaillé en tant qu'agent de nettoyage environ 20 heures par semaine jusqu'en 2007, date à laquelle elle a été licenciée pour raison économique. Madame [X] n'a pas recherché un nouvel emploi depuis, étant contrainte de s'occuper de son enfant handicapé. Madame [X] ne produit aucun document permettant d'établir qu'une reprise de travail, notamment sur un poste aménagé, n'est pas envisageable. Le certificat médical du docteur [C] en date du 05 mai 2022 ne fait état d'aucune répercussion professionnelle du handicap de Madame [X]. Ainsi, il convient de dire que cette dernière présentait à la date du dépôt de sa demande, soit au 05 mai 2022, un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à l'attribution de l'AAH. 3- Sur les dépens La requérante sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable le recours formé par Madame [Y] [G] épouse [X] ; DEBOUTE Madame [Y] [G] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : Me Latékoué LAWSON-BODY Madame [Y] [G] épouse [X] Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA Le Copie exécutoire délivrée à : Me Latékoué LAWSON-BODY Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA Le
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle L.114 du code de larticle L. 211-16 du code de larticle L.142-4 du code de la sécurité socialearticle L.211-16 du code de lArt. L. 124-1 du code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
681a6a7f5eb387f553b9e79b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA