Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2025
- ECLI
- 681a6a805eb387f553b9e7af
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 24/00016 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDVU Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 03 avril 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 17 février 2025 ENTRE : Monsieur [O] [T] demeurant [Adresse 1] (LOIRE) Comparant en personne ET : La CPAM DE LA LOIRE demeurant [Adresse 2] Représentée par Madame [X] [L] audiencière, munie d’un pouvoir, Affaire mise en délibéré au 03 avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 08 avril 2022, Monsieur [O] [T] a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire d'une demande d'attribution de pension d'invalidité. Par courrier en date du 12 avril 2022, la caisse a attribué à l'assuré une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 31 mars 2022, estimant que ce dernier présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain tout en étant capable d'exercer une activité rémunérée. Le 17 mai 2023, Monsieur [T] a formé une demande de révision de la catégorie de son invalidité qui lui a été refusée par décision du 05 juin 2023. Il a exercé un recours administratif auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) par courrier recommandé réceptionné le 25 juillet 2023. Considérant le rejet implicite de son recours, Monsieur [T] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête déposée le 05 janvier 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 17 février 2025. Monsieur [O] [T] demande au tribunal de lui accorder une pension d'invalidité de catégorie 2. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il est aujourd'hui âgé de 54 ans et est en incapacité totale de travailler et notamment de pouvoir exercer sa profession de plombier chauffagiste. Il explique avoir exercé cette profession depuis 1990 et avoir porté des charges lourdes, avoir effectué des gestes répétitifs, avoir travaillé dans des postures contraignantes et dans des milieux insalubres. Il indique que son état de santé s'est dégradé et qu'il a travaillé à temps partiel thérapeutique en 2021 puis qu'à la suite de cela, il a dû de nouveau être arrêté à temps complet jusqu'à être licencié pour inaptitude à tous les postes de l'entreprise. Il explique être usé par le travail et souffrir continuellement de douleurs. Il fait valoir qu'il est sous traitement anti-inflammatoire, anti-douleurs et anti-dépresseurs, et qu'il effectue des séances de kinésithérapie. Il ajoute avoir été victime d'un accident du travail le 11 juillet 2011 et d'une maladie professionnelle le 29 juillet 2019, qui ont altéré son état de santé. A l'audience, il expose être sans emploi depuis son licenciement et être en fin de droit de chômage à compter du mois de mars 2025. Il ajoute avoir tenté de déposer sa candidature auprès d'entreprises mais n'avoir reçu aucune réponse. La CPAM de la Loire conclut au rejet de la demande de Monsieur [T] et à la confirmation de la décision contestée, lui attribuant une pension d'invalidité de catégorie 1. A l'appui de sa défense, elle fait valoir que le médecin-conseil a émis un avis défavorable à l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 et que cet avis s'impose à elle. Elle ajoute que pour information, l'assuré s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 4% suite à son accident du travail du 1er juillet 2011 pour une pathologie de l'avant-bras gauche, ayant nécessité une orthèse. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [U], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 03 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L'article R142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R.711-21, le recours préalable mentionné à l'article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. L'article R142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge (…) L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. Enfin, en application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Monsieur [T] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de la décision de rejet d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 en date du 05 juin 2023, par courrier dont la commission a accusé réception le 25 juillet 2023. La commission médicale n'ayant pas rendu de décision dans les quatre mois suivants la réception du recours, une décision de rejet implicite a de ce fait été rendue le 25 novembre 2023. Monsieur [T] a par la suite saisi le tribunal par requête du 05 janvier 2024, soit dans les délais impartis. Il convient de déclarer son recours recevable. 2- Sur la contestation de la décision de rejet Il résulte de la lecture combinée des articles L.341-1, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. La détermination du montant de la pension est calculée en fonction de l'importance de l'incapacité à exercer une activité. Relèvent : - de la catégorie 1 : les assurés invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; - de la catégorie 2 : les assurés invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; - de la catégorie 3 : les assurés invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire. En l'espèce, Monsieur [T], classé invalide catégorie 1, s'est vu refuser une pension d'invalidité de catégorie 2. Il ressort du dossier qu'une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) lui a été accordé du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2020, puis une orientation professionnelle vers le marché du travail ainsi qu'une RQTH du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2025. Ce dernier, alors plombier, a été déclaré inapte à tout emploi de l'entreprise dans laquelle il travaillait à compter du 13 février 2023. Les nombreuses pièces médicales versées aux débats décrivent l'état de santé de Monsieur [T]. Le rapport médical d'attribution d'invalidité réalisé par le médecin conseil de la CPAM le 04 avril 2022 met en évidence " plusieurs pathologies invalidantes chez un homme de 51 ans plombier chauffagiste. Travail physique lourd, (l'assuré) a été suivi par cap emploi pour aménagement de poste. Pas de possibilité de reclassement. Après une longue période d'arrêt pour aponévrosite, (il) est de nouveau en arrêt pour blocage lombaire, arrêts itératifs. Peu de possibilité de reclassement professionnel, une invalidité 1 est justifiée pour éviter désinsertion socio professionnelle, c'est ce que souhaite (l')assuré ". Le médecin-conseil a en conséquence émis un avis favorable pour une pension d'invalidité de catégorie 1 du fait d'une réduction de capacité de gain supérieure ou égale aux 2/3 à stabilisation ou consolidation au 31 mars 2022. Le rapport médical de révision d'invalidité rédigé le 30 mai 2023 met en évidence une " capacité de gain [supérieure ou égale] à 50% avec maintien […] catégorie 1 du 12 mai 2023 " en indiquant que l'état de Monsieur [T] était stabilisé et semblait compatible avec le maintien d'une activité adaptée à temps partiel et en précisant que ce dernier, ayant été licencié pour inaptitude en février 2023, suivait une formation avec Pôle Emploi (désormais appelé France Travail) pendant 3 mois avec un projet de reconversion dans un poste de commercial ou de conseiller clientèle. Il ressort du rapport médical dressé par le médecin consultant du tribunal, suite à l'examen du dossier médical de l'assuré à l'audience, qu'au moment de la demande adressée par Monsieur [T] à la Caisse, les critères d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 n'étaient pas remplis. Au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu'à la date de sa demande de révision de sa pension d'invalidité soit le 17 mai 2023, Monsieur [T] ne relevait pas du régime de pension d'invalidité de catégorie 2. Les difficultés actuelles de Monsieur [T] à retrouver un emploi en dépit de l'achèvement de sa formation peuvent toutefois justifier le dépôt d'une nouvelle demande de réévaluation de son classement en catégorie 2. Il appartient au requérant de former cette demande auprès de la caisse. 3- Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [T] succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [O] [T] ; DEBOUTE Monsieur [O] [T] de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [O] [T] Organisme CPAM DE LA LOIRE Le Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [O] [T] Organisme CPAM DE LA LOIRE Le
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Synthèse
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681a6a805eb387f553b9e7af
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