Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2025
- ECLI
- 681a6a815eb387f553b9e7d6
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 24/00415 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJMG Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 03 avril 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 17 février 2025 ENTRE : Madame [B] [K] demeurant [Adresse 2] (LOIRE) Comparante en personne ET : La MDPH DE LA LOIRE - MLA demeurant [Adresse 1] Non comparante, ni représentée Affaire mise en délibéré au 03 avril 2025. EXPOSE DE LITIGE Par courrier expédié le 17 mai 2024, Madame [B] [K] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision rendue le 02 avril 2024 par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire, lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Les parties ont régulièrement été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE et l'affaire a été examinée lors de l'audience du 17 février 2025. Madame [K] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'AAH. Sur l'irrecevabilité de son recours soulevée d'office par le tribunal, Madame [K] indique ne pas pouvoir justifier avoir préalablement saisi la CDAPH d'un recours amiable. La MDPH de la Loire, non comparante ni représentée à l'audience, n'a pas fait connaître ses arguments par écrit. Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 03 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article L142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-2-1, à l'exception du 7° et L. 142-3 du même code, sont précédés d'un recours administratif préalable dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. En l'espèce, Madame [K] a saisi le pôle social par courrier expédié le 17 mai 2024 suite à la réception de la décision initiale de la MDPH de la Loire en date du 02 avril 2024, rejetant sa demande d'attribution de l'AAH. Elle a de ce fait saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne sans avoir préalablement saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'un recours administratif préalable obligatoire. En application des dispositions légales précitées, le recours formé par Madame [K] doit donc être déclaré irrecevable. 2- Sur les dépens Madame [K], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : DECLARE irrecevable le recours formé par Madame [B] [K] contre la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire en date du 02 avril 2024 concernant la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; CONDAMNE Madame [B] [K] aux entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à : Madame [B] [K] Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA Le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
681a6a815eb387f553b9e7d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA