Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2025
- ECLI
- 681a6a815eb387f553b9e7da
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 24/00404 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJH4 Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 03 avril 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 17 février 2025 ENTRE : Monsieur [X], [F], [R] [D] demeurant [Adresse 1] Comparant en personne ET : La MDPH DE LA LOIRE - MLA demeurant [Adresse 2] Non comparante, ni représentée Affaire mise en délibéré au 03 avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 05 avril 2023, Monsieur [X] [D] a saisi la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire de demandes d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), du complément de ressources, de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). Par décisions en date du 05 septembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ces demandes aux motifs que : - concernant l'AAH, les difficultés rencontrées par Monsieur [D] peuvent entraîner des limitations d'activité mais ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50% en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, - concernant le complément d'AAH, sa demande n'a pas pu être étudiée puisque ce dernier a été supprimé à compter du 1er décembre 2019, en application de l'article 266 de la loi de finances n°2018-1317 du 28 décembre 2018 pour 2019, - concernant la PCH, Monsieur [D] n'a actuellement pas besoin d'une tierce personne pour réaliser les actes de la vie quotidienne, - concernant l'ACTP, Monsieur [D] n'est pas bénéficiaire de l'ACTP et cette allocation ne peut plus être attribuée selon l'article 95 de la loi du 11 février 2005. Monsieur [D] a exercé un recours administratif par courrier en date du 06 octobre 2023 et des décisions de rejet ont été rendues le 02 avril 2024. Par requête du 15 avril 2024, Monsieur [D] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de cette décision. Les parties ayant été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, l'affaire a été examinée à l'audience du 17 février 2025. Monsieur [D] sollicite le bénéfice de l'AAH, de son complément, de la PCH et de l'ACTP. Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu'en 2020, alors qu'il était cariste-manutentionnaire, il a été victime d'un accident du travail qui lui a fait perdre l'usage de son bras gauche. Il explique qu'il a été jugé inapte et bénéficie depuis sa consolidation, d'une rente en raison d'un taux d'incapacité permanente à hauteur de 57%. Il ajoute qu'il souffre d'une algodystrophie, d'une tendinite et d'arthrose à l'épaule droite. Il explique qu'il dort sur le canapé car il ne peut pas dormir plus de quatre heures par nuit à cause de ses douleurs, et qu'il va chez le kinésithérapeute très régulièrement. Il fait valoir qu'il prend un traitement contre la dépression depuis environ deux ans. Il expose que sa femme a le rôle d'aidant familial et ne travaille plus que vingt-huit heures par semaine pour pouvoir s'occuper de lui. Il est père de deux enfants et indique ne plus pouvoir assumer ce rôle à cause de ses douleurs permanentes et son handicap. La MDPH de la Loire, non comparante et non représentée à l'audience, n'a pas fait connaître ses arguments par écrit. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [V], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 03 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Monsieur [D] s'est vu notifier par courriers en date du 08 septembre 2023, plusieurs décisions de la CDAPH de la MDPH de la Loire, rejetant ses demandes initiales d'attribution d'AAH et de son complément, de la PCH et de l'ACTP. Il les a contestées en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 06 octobre 2023 et a vu ses demandes rejetées une nouvelle fois par courriers du 02 avril 2024. Il a ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête en date du 15 avril 2024. Les délais prescrits ayant été respectés, il convient de déclarer le recours recevable. 2- Sur la demande d'Allocation Adulte Handicapé (AAH) Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, " constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente (IP) mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire. En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1, R.821-5 et R.821-7 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L'AAH est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des " catégories " de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de " sévérité " des conséquences : · forme légère : taux de 1 à 15 % ; · forme modérée : taux de 20 à 45 % ; · forme importante : taux de 50 à 75 % ; · forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème. Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d'envisager l'attribution de cette prestation. La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi ; 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail ; 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'AAH, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans ; 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ; 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Le bénéfice de l'AAH peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux personnes âgées d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. L'AAH est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. Seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération par le tribunal pour l'évaluation des besoins du requérant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap. En l'espèce, il résulte de la lecture de certificat médical soumis à la MDPH le 05 avril 2023 et signé par le docteur [T], médecin traitant de Monsieur [D], que ce dernier, né en 1978, souffre d'une impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche, qui a pour conséquence une ankylose douloureuse de l'épaule sur algodystrophie, due à un accident du travail. Son état de santé semble stabilisé, il a un traitement médicamenteux par antalgiques, antidépresseurs et anxiolytiques, et se fait suivre par un kinésithérapeute à hauteur de deux fois par semaine. Il porte une orthèse et n'a pas de difficulté de marche. Monsieur [D] n'arrive pas à faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller, couper ses aliments, assurer son hygiène, faire ses courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères, seul. Son épouse l'aide dans les actes de la vie quotidienne. Il ne travaille pas et son handicap a entrainé une impossibilité à retrouver un emploi dans son domaine de cariste-manutentionnaire-préparateur de commande. Monsieur [D] est bénéficiaire de l'Obligation d'Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH) jusqu'au 08 mars 2028 ainsi que d'une rente en raison d'un taux d'incapacité permanente de 42% dont 7% pour le taux socioprofessionnel depuis le 09 juillet 2022. Les certificats médicaux du docteur [T] en date des 27 septembre et 25 octobre 2023 confirment l'état de santé de Monsieur [D] concernant son impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche ainsi que son syndrome anxiodépressif réactionnel. Les nombreuses autres pièces médicales mettent en évidence l'état de santé du requérant, ainsi que les conséquences que l'accident a eu sur son quotidien (prise de médicaments, suivi en kinésithérapie, douleurs, etc…). Après examen des pièces médicales du dossier, le médecin consultant du tribunal conclu que le requérant présentait au jour de sa demande initiale, soit le 05 avril 2023, un taux d'incapacité permanente se situant entre 50 et 80%. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, que le handicap dont souffre Monsieur [D] génère une gêne notable dans sa vie sociale, tant eu égard aux douleurs ressenties, qu'eu égard aux inconvenances physiques que ceci génère dans les actes de la vie quotidienne, mais aussi aux souffrances morales que cela entraine. Ainsi, il convient de retenir qu'à la date du 05 avril 2023, Monsieur [D] présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%. S'agissant de la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par la personne handicapée, il ressort du certificat médical soumis à la MDPH que le requérant ne travaillait pas au moment de la demande et que sa pathologie entraine une impossibilité à retrouver un emploi dans son domaine de cariste-manutentionnaire-préparateur de commande, Monsieur [D] ne pouvant à l'évidence plus travailler comme cariste-manutentionnaire au vu des limitations de mouvements, des douleurs et de la perte d'autonomie précédemment décrites. De plus, le médecin consultant du tribunal conclu après examen des pièces médicales du dossier que le requérant présentait au jour de sa demande initiale une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi du fait de sa pathologie lourde. En conséquence, Monsieur [D] démontrant présenter un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79% et d'être atteint, compte-tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable à l'emploi, il y a lieu de dire qu'il devait bénéficier de l'attribution de l'AAH à compter du mois suivant sa demande initiale, et ce pendant une durée de 5 ans. 3- Sur la demande de complément de ressources Aux termes de l'article 266 de la loi de finance n°2018-1317 du 28 décembre 2018 pour 2019, le complément de ressources associé aux adultes handicapés est supprimé à compter du 1er décembre 2019, remplacé par la majoration pour vie autonome dont les conditions d'octroi seraient examinées de manière automatique par la CAF ou la MSA. La demande de Monsieur [D] concernant le complément d'allocation adulte handicapé doit en conséquence être rejetée. 4- Sur la demande de prestation de compensation du handicap (PCH) Il résulte des dispositions des articles L.245-1 et R.245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, que toute personne handicapée demeurant en France, âgée de moins de 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. L'article L.245-3 du même code dispose que : " La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. " Aux termes des dispositions de l'article L.245-4 du code l'action sociale et des familles, l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. L'article D.245-4 du même code précise que la personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Ces activités se répartissent en quatre domaines : - Mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine ; - Entretien personnel : se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas ; - Communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication ; - Tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. Pour étudier la demande de la requérante le tribunal se place à la date du dépôt de la demande devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire, soit le 05 avril 2023. En l'espèce, comme indiqué précédemment, l'état de santé de Monsieur [D] rend nécessaire l'aide de son épouse pour réaliser plusieurs actes de la vie quotidienne, notamment pour sa toilette, s'habiller et se déshabiller, couper ses aliments, assurer son hygiène, faire ses courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Compte tenu des pathologies présentées par Monsieur [D], le médecin consultant du tribunal a estimé que l'intéressé ne pouvait pas exercer tous les actes essentiels de la vie quotidienne et était de ce fait éligible à la PCH. Par ailleurs, il convient de constater que Monsieur [D] présente une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités concernant le domaine de l'entretien personnel. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de prestation de compensation du handicap formée par Monsieur [D]. 5- Sur la demande d'ACTP L'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 dispose que les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à ladite loi en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation. De plus, selon l'article R245-32 du code de l'action sociale et des familles, toute personne bénéficiaire de l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, peut demander le bénéfice de la prestation de compensation. Lorsque cette demande de prestation est formulée à la date d'échéance de renouvellement du droit à l'allocation compensatrice, l'option mentionnée à l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 est exercée par la personne bénéficiaire, préalablement informée des montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit. En l'espèce, Monsieur [D] n'était pas bénéficiaire de l'ACTP avant 2005, puisque son accident du travail ayant entrainé son handicap est survenu en 2020. De plus, bénéficiant au titre de la présente décision, de l'attribution de la PCH, qui remplace depuis la loi n°2005-102 du 11 février 2005, l'ACTP, il y a lieu de débouter Monsieur [D] de sa demande. 6- Sur les dépens La MDPH succombant, elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [X] [D] ; ACCORDE le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à Monsieur [X] [D] à compter du 1er mai 2023 et ce pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 30 avril 2028, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ; DEBOUTE Monsieur [X] [D] de sa demande au titre du complément de ressources ; ACCORDE à Monsieur [X] [D] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap pour une durée de cinq ans à compter de la présente décision ; DEBOUTE Monsieur [X] [D] de sa demande d'allocation compensatrice pour tierce personne ; RENVOIE Monsieur [X] [D] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à : Monsieur [X], [F], [R] [D] Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA Le
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
681a6a815eb387f553b9e7da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA