Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2025
- ECLI
- 681a6a825eb387f553b9e7fe
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 24/01097 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISLA Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 03 avril 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 17 février 2025 ENTRE : Madame [X] [S] demeurant [Adresse 1] Agissant en qualité de représentante légale de [L] [S] né le 16 Août 2018, Comparante en personne ET : La MDPH DE LA LOIRE - MLA demeurant [Adresse 2] Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ; Affaire mise en délibéré au 03 avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 04 décembre 2023, Madame [X] [S] et Monsieur [H] [S], représentants légaux de leur fils [L] [S], né le 16 août 2018, ont saisi la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire d'une demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social ainsi que d'une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément. Par décisions en date du 20 février 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH de la Loire a rejeté leurs demandes aux motifs que : - Concernant le parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, les éléments recueillis ne permettent pas de justifier de l'attribution d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS), les difficultés scolaires de [L] relevant d'aménagements et d'adaptations pédagogiques dans le cadre d'un PAP (plan d'accompagnement personnalisé), - Concernant l'AEEH et de son complément, les difficultés de [L] pouvant entrainer des limitations d'activité ne sont pas une gêne notable et correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50% en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Par courrier reçu par l'organisme le 26 avril 2024, les époux [S] ont formé un recours contre la décision de refus concernant le parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social. La commission a rejeté le recours amiable par décision en date du 1er octobre 2024. Par requête envoyée au greffe le 27 décembre 2024, Madame [X] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 17 février 2025. Madame [S] demande au tribunal d'accorder le bénéfice d'une aide humaine (AESH) à son enfant. Au soutien de son recours, elle fait valoir que [L] souffre d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) ainsi que de difficultés de concentration nécessitant une aide humaine adaptée, reconnus et suivis par plusieurs professionnels tels que la POC 42, un psychomotricien et un ergothérapeute. Elle explique qu'il a désormais vu l'orthophoniste, qu'il prend un traitement médicamenteux pour son hyperactivité, et que des dispositifs sont mis en place par son enseignante formée au TDA en attendant. Elle ajoute qu'il a déjà bénéficié de bilans approfondis en neuropsychologie, ergothérapie, orthoptie, orthophonie, psychomotricité ainsi qu'un bilan en apnée du sommeil. Elle indique que [L] n'arrive pas à suivre le rythme scolaire et ne peut pas travailler seul. Elle fait valoir qu'un PAP a été mis en place par l'école mais que ceci n'est pas suffisant. Elle précise qu'elle a dû arrêter son activité professionnelle pour accompagner [L] dans son travail à la maison et pour l'emmener à ses divers rendez-vous médicaux et paramédicaux. La MDPH de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [Y], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 03 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Madame [S] s'est vue notifier par courrier en date du 20 février 2024 une décision de la CDAPH de la MDPH de la Loire, rejetant sa demande initiale d'attribution d'AESH pour son fils [L]. Elle l'a contestée en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 26 avril 2024 et a vu son recours amiable rejeté par courrier du 03 octobre 2024. Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête envoyée le 27 décembre 2024. Ne disposant pas de la preuve des dates de réception, par Madame [S], de la décision initiale et de la décision de rejet du recours préalable obligatoire, il convient de considérer que les délais prescrits ont été respectés, et de ce fait de déclarer le recours recevable. 2- Sur la demande d'AESH Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". L'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit par ailleurs que " la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ". Ce principe d'accessibilité induit que la société doit d'abord permettre à la personne handicapée d'accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l'accessibilité n'est pas suffisante. Au titre des droits à compensation pour l'élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu'un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...). Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la CDAPH se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires. Aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales. Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Selon l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap. En l'espèce, le certificat médical soumis à la MDPH le 04 décembre 2023 et signé par le Docteur [R], fait état de la suspicion d'un trouble du neuro développement chez [L]. Il est indiqué que cet enfant souffre d'une probable hyperactivité avec impulsivité et troubles de l'attention, pointée par les bilans neuropsychologique, orthophonique et psychomoteur, ainsi que de troubles de coordinations pointés par les bilan psychomoteur et d'ergothérapie, sans déficience intellectuelle. Il est plus précisément décrit des : - " Troubles de coordination : graphisme pauvre - Troubles de l'attention, impulsivité, agitation, avec difficultés à comprendre les consignes ". Le certificat précise que [L] est suivi par un psychomotricien à hauteur d'une fois par semaine ainsi que par le réseau POC, et que tous les professionnels s'accordent pour diagnostiquer un multi-dys. L'enfant réalise tous les actes de la vie quotidienne réalisables au regard de son âge, sans difficulté, sauf la motricité fine, l'orientation dans le temps et dans l'espace ainsi que l'action de couper ses aliments, qu'il réalise avec aide humaine. Le médecin indique par ailleurs que " les troubles de l'attention de [L] l'empêchent de bien comprendre les consignes et de se concentrer ensuite le temps suffisant pour les réaliser. De plus, ses difficultés au niveau des fonctions exécutives ralentissent son travail et nécessitent un accompagnement. La maîtresse a pu vérifier que la présence de l'adulte est suffisante pour lui permettre de travailler efficacement ". L'ensemble de ces troubles correspondent à la définition légale du handicap rappelée ci-dessus. Concernant les retentissements scolaires, le document Geva-Sco, rédigé lors de l'année de grande section de maternelle de [L], relève des difficultés chez ce dernier sur les plans de la canalisation de l'énergie et des émotions, d'organisation de travail, de concentration et d'écoute. Il est indiqué que " le passage à l'écrit est difficile. Il faut exiger de façon ferme pour qu'il travaille tout en étant stimulé et encouragé. [L] demande beaucoup de présence à ses côtés ". Il est préconisé une aide humaine mutualisée afin que [L] puisse " progresser dans les apprentissages " et que ses troubles ne le pénalisent pas trop. Il ressort du bilan POC effectué le 08 février 2024, que les troubles attentionnels de [L] et de graphisme ainsi que d'agitation motrice sont très présents, ce qui lui rend difficile l'apprentissage scolaire. Pour autant, il existe une nette amélioration de son attention ainsi que de son geste graphique. Il n'existe pas de trouble du langage oral mais une suspicion de Trouble du Sommeil type SAOS, ce qui expliquerait l'origine de ses difficultés comportementales. La POC préconise par ailleurs la poursuite du suivi en psychomotricité, la réalisation d'un bilan neuropsychologique attentionnel et la récupération du bilan SAOS. Par ailleurs, le compte-rendu du suivi psychomoteur réalisé le 1er février 2024 préconise un AESH à [L] " afin qu'il ait un soutien individualisé durant les temps de classe. Cela l'aiderait grandement à optimiser ces temps attentionnels et donc de déployer toutes ses compétences sur le plan scolaire ". Les nombreux autres comptes rendus versés aux débats font le même diagnostic de l'état de santé de [L], notamment concernant le TDAH et la suspicion du sommeil type SASO, et préconisent pour la plupart un AESH pour l'aider dans ses apprentissages. Le médecin consultant commis à l'audience a conclu au regard de l'analyse des pièces médicales ainsi que des éléments recueillis lors des débats, que les difficultés engendrées par l'état de santé de l'enfant [L] [S] justifient l'attribution d'une aide humaine mutualisée compte tenu de son âge, de son TDAH et de ses difficultés d'apprentissage. Il résulte de l'ensemble de ces éléments et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, que les difficultés engendrées par l'état de santé de [L] [S] ont des répercussions significatives sur sa scolarité et son développement personnel mais ne nécessitent pas une attention soutenue et continue, ce qui justifie l'attribution d'une aide humaine mutualisée. Il convient de ce fait de lui attribuer cette aide jusqu'en CM1, soit pour les années scolaires suivantes : 2025/2026 ; 2026/2027, 2027/2028. 3- Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La MDPH succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort : DECLARE le recours formé par Madame [X] [S] recevable ; ACCORDE à l'enfant [L] [S] le bénéfice d'une aide humaine mutualisée à compter de la date de la présente décision et pour les années scolaires 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 sous réserve des conditions administratives et réglementaires ; RENVOIE Madame Madame [X] [S] devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à : Madame [X] [S] Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA Le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
681a6a825eb387f553b9e7fe
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