Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2025
- ECLI
- 681a6a825eb387f553b9e81a
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 424 500 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 24/00148 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFSQ Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 03 avril 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 17 février 2025 ENTRE : Monsieur [O], [V], [Y] [X] demeurant [Adresse 2] Comparant en personne et assisté de Me Ludivine MATHIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : La CPAM DE LA LOIRE demeurant [Adresse 1] Comparante en personne Affaire mise en délibéré au 03 avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 15 juin 2023, Monsieur [O] [X] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire d'une demande d'attribution de pension d'invalidité. Par décision en date du 18 juillet 2023, la CPAM de la Loire a rejeté cette demande aux motifs que l'assuré ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Monsieur [X] a exercé un recours administratif auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 15 septembre 2023 et une décision de rejet a été rendue le 23 novembre 2023 par courrier en date du 19 décembre 2023. Par requête déposée le 19 février 2024, Monsieur [X] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de cette décision. Les parties ayant été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, l'affaire a été examinée à l'audience du 17 février 2025. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Monsieur [O] [X] demande au tribunal de : - infirmer la décision de la CMRA rendue le 19 décembre 2023 confirmant la décision de la CPAM du 18 juillet 2023, refusant d'attribuer à Monsieur [X] une pension d'invalidité, - constater l'existence d'une invalidité de Monsieur [X] réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, - fixer une pension d'invalidité en conséquence, - ordonner une expertise médicale de Monsieur [X], dans les conditions de l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale, - commettre un expert selon la liste des experts ou consultant prévus à l'article R142-16-1 du code de la sécurité sociale, - juger commun et opposable aux parties à la cause, la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il est travailleur indépendant et a repris en 2003 une société familiale qui a pour activité principale d'effectuer des travaux de terrassement. Il expose qu'il souffre d'une dépression chronique sévère depuis l'année 2020, qui a justifié plusieurs arrêts de travail et, depuis novembre 2024, un mi-temps thérapeutique. Il ajoute qu'il est régulièrement suivi par son médecin traitant ainsi que par son psychiatre, et qu'il se voit prescrire des sédatifs pour l'endormissement, des anxiolytiques et des anti-dépresseurs. Il précise bénéficier depuis le 23 juin 2023, du dispositif HELP (aide financière accordée par l'URSSAF en cas de difficultés personnelles ou professionnelles majeures). Il indique bénéficier depuis le 16 avril 2024 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée, ainsi que d'une orientation professionnelle vers le marché du travail jusqu'au 30 avril 2029. Il expose qu'il réfléchi à se réorienter professionnellement. La CPAM de la Loire conclut au rejet de la demande de Monsieur [X] et à la confirmation de la décision contestée, lui refusant l'attribution d'une pension d'invalidité. A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que lors de l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil, il a été relevé qu'à la date de la demande de pension d'invalidité faite par le requérant, la réduction de la capacité de gain de ce dernier était inférieure aux 2/3, ce qui a été confirmé par la CMRA. Elle expose d'une part avoir fait application exacte des conclusions du rapport d'invalidité et d'autre part que l'avis du service médical s'impose à elle. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [K], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 03 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L'article R142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R.711-21, le recours préalable mentionné à l'article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. L'article R142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. (…) L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. Enfin, en application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Monsieur [X] a saisi la CMRA d'une contestation de la décision de rejet d'attribution d'une pension d'invalidité du 18 juillet 2023, par courrier en date du 15 septembre 2023 réceptionné le même jour. La commission médicale a rendu une décision de rejet par courrier en date du 19 décembre 2023. Monsieur [X] a par la suite saisi le tribunal par requête du 19 février 2024. Les délais précités ayant été respectés, il convient de déclarer le recours recevable. 2- Sur la contestation de la décision de rejet Il résulte de la lecture combinée des articles L.341-1, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. La détermination du montant de la pension est calculée en fonction de l'importance de l'incapacité à exercer une activité. Relèvent : - de la catégorie 1 : les assurés invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; - de la catégorie 2 : les assurés invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; - de la catégorie 3 : les assurés invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire. En l'espèce, Monsieur [X] s'est vu refuser l'octroi d'une pension d'invalidité. Il ressort du dossier que ce dernier, gérant de sa société, a été en arrêt de travail puis à mi-temps thérapeutique à plusieurs reprises à compter de 2021 pour état dépressif : - Arrêts de travail du 30 avril 2021 au 30 mai 2021, - Mi-temps thérapeutique du 31 mai 2021 au 24 février, - Arrêt de travail du 25 février 2022 au 07 septembre 2022, - Mi-temps thérapeutique depuis le 27 novembre 2024. Il a déclaré des ressources mensuelles moyennes de 2 742,91 euros pour l'année 2019, 4 245 euros pour l'année 2020, 3 490,25 euros pour l'année 2021 et 3 927,41 euros pour l'année 2022. A la date de la demande, il est toujours gérant de sa société mais souhaite envisager une reconversion professionnelle en faisant un bilan de compétences ainsi qu'en obtenant une RQTH. Le rapport médical d'attribution d'invalidité réalisé par le médecin conseil de la CPAM le 07 juin 2023 indique qu'" au total, la pathologie est stabilisée et ne justifie pas à ce stade une incapacité supérieure à 66,66% ". Le médecin conseil a de ce fait émit un avis défavorable du fait d'une absence de réduction de capacité de gain aux 2/3. Le rapport de la CMRA rédigé le 23 novembre 2023 conclut qu' " au vu de l'ensemble des éléments à [sa] disposition, après avoir pris connaissance des doléances de l'assuré et notamment au vu de l'examen clinique rapporté par le médecin conseil, il apparait que l'affection dont souffre l'assuré évoluant depuis 18 mois sans prise en charge spécialisée, ne peut être retenu à l'origine d'une réduction de la capacité de gain de l'assuré des 2/3 ". Il ressort du rapport médical dressé par le médecin consultant du tribunal, suite à l'examen du dossier médical de l'assuré à l'audience, qu'au moment de la demande adressée par Monsieur [X] à la caisse, les critères d'attribution n'étaient pas remplis, de sorte qu'il ne réunissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité. Au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu'à la date de sa demande de pension d'invalidité soit le 15 juin 2023, Monsieur [X] ne relevait pas du régime de pension d'invalidité. 3- Sur la demande d'expertise Compte tenu de l'avis qui a été rendu à l'audience par médecin consultant du tribunal et qui éclaire suffisamment la juridiction, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner une expertise. Par conséquent, la demande d'expertise formée par Monsieur [X] sera rejetée. 4- Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [X] succombant à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [O], [V], [Y] [X] ; DEBOUTE Monsieur [O], [V], [Y] [X] de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité ; CONFIRME la décision de la commission de recours amiable lors de sa séance du 23 novembre 2023 ; DEBOUTE Monsieur [O], [V], [Y] [X] du surplus de ses demandes ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; CONDAMNE Monsieur [O], [V], [Y] [X] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : Me Ludivine MATHIS Monsieur [O], [V], [Y] [X] Organisme CPAM DE LA LOIRE Le Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [O], [V], [Y] [X] Organisme CPAM DE LA LOIRE Le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
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- Date
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Référence
681a6a825eb387f553b9e81a
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