Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2025
- ECLI
- 681a6a835eb387f553b9e83a
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 241 858 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 24/01043 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IR7R Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 03 avril 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 17 février 2025 ENTRE : Madame [O] [V] demeurant [Adresse 2] (LOIRE) Comparante en personne Monsieur [K] [V] demeurant [Adresse 2] (LOIRE) Non comparant, ni représenté Agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant, [R] [V] née le 19 Décembre 2017 ET : Le MDPH DE LA LOIRE - MLA demeurant [Adresse 1] Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ; Affaire mise en délibéré au 03 avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 26 juillet 2023, Monsieur [K] [V] et Madame [O] [V], représentants légaux de leur fille [R] [V], née le 19 décembre 2017, ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire des demandes concernant une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément ainsi qu'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social. Par décisions du 09 janvier 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande portant sur l'AEEH et son complément ainsi que celle sur le parcours de scolarisation, en considérant, concernant l'AEEH et son complément, que la situation d'[R] ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi (article L. 114 du code de l'action sociale et des familles). Par courrier reçu par l'organisme le 08 mars 2024, les époux [V] ont contesté le refus concernant l'AEEH et son complément devant la CDAPH et une décision de rejet a été rendue le 15 octobre 2024, aux motifs que la présence de difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité chez [R] ne sont pas une gêne notable et correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50% en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Les époux [V] ont saisi, par requête déposée le 13 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 17 février 2025. Monsieur et Madame [V] sollicitent du tribunal l'attribution de l'AEEH et de son complément pour leur fille [R]. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que cette demande est faite pour financer un défibrillateur pour leur fille. Ils exposent qu'[R] souffre de trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), de cardiopathie et qu'elle est double dys. Ils expliquent qu'elle a un suivi toutes les années par le cardiologue, par l'orthophoniste une fois par semaine et par le psychologue à sa demande. Ils précisent avoir arrêté le suivi en psychomotricité. Ils indiquent qu'[R] n'a vu le psychologue qu'une seule fois pour le moment, et que les séances coûtent 55 euros. Madame [V] expose avoir changé de travail en 2024 pour diminuer son temps de travail afin de pouvoir s'occuper de sa fille. Elle est aujourd'hui aide à domicile à hauteur de 30 heures par semaine. La MDPH de la Loire, non comparante et non représentée à l'audience, n'a pas conclu. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [I], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 03 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, les époux [V] se sont vus notifier par courrier en date du 09 janvier 2024, une décision de la CDAPH de la MDPH de la Loire rejetant leur demande d'AEEH et de son complément. Ils ont contesté cette décision en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 08 mars 2024. Ils ont vu leur demande rejetée une seconde fois par courrier du 17 octobre 2024 et ont saisi le tribunal judiciaire par requête du 13 décembre 2024. Les délais prescrits ayant ainsi été respectés, il convient de déclarer le recours recevable. 2- Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente (IP) mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire. L'AEEH est destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Elle est attribuée, en application des articles L.541-1 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, - soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, - soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH. L'allocation d'éducation n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des " catégories " de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de " sévérité " des conséquences : · forme légère : taux de 1 à 15 % ; · forme modérée : taux de 20 à 45 % ; · forme importante : taux de 50 à 75 % ; · forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème. Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l'insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d'envisager l'attribution de cette prestation. La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer. En fonction de ces éléments, le taux de l'incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l'entourage familial : De manière générale : - le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ; - le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ; - le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l'acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d'atteinte de l'autonomie. Il doit être rappelé que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap. Il ressort du certificat médical reçu par la MDPH de la Loire le 26 juillet 2023 et signé par le Docteur [M], qu'[R] souffre depuis moins de cinq ans d'une pathologie génétique rare appelée BRUGADA, d'un TDA et de difficultés d'apprentissage, de trouble du comportement et de trouble de l'écriture. Il existe chez [R] un doute de trouble oppositionnel avec provocation (TOP) ainsi qu'un trouble de langage. Elle est suivie par un psychomotricien à raison d'une fois par semaine. Ce certificat révèle qu'elle réalise avec aide humaine la communication avec autrui et qu'elle peut réaliser toutes les autres tâches de la vie quotidienne réalisables pour un enfant de son âge avec ou sans difficulté. Selon le compte-rendu de synthèse POC réalisé le 14 mars 2023, [R] était à cette date sur liste d'attente dans deux cabinets d'orthophonie. Le bilan en psychomotricité réalisé le 17 septembre 2022 relève des fragilités sur le plan graphomoteur et en ce qui concerne la structuration spatiale, ainsi que des difficultés sur le plan comportemental avec une certaine impulsivité, des fragilités attentionnelles et de l'instabilité psychomotrice. Un suivi en psychologie a été préconisé, ainsi que la poursuite du suivi psychomoteur et le maintien de la demande de bilan orthophonique. Il résulte du document Geva-Sco réalisé lors de la classe de CP d'[R] que cette dernière a des compétences et fait preuve de bonne volonté, mais rencontre toutefois des difficultés en lecture et compréhension de l'écrit et en passage à l'écrit. Elle rencontre également des difficultés dans la concentration par manque de confiance en elle (fatigabilité rapide, agitation et précipitation pour exercer une tâche, abandon face à l'échec). Il est indiqué qu'" [R] peut rapidement décrocher, [qu']elle est facilement parasitée par l'environnement. Il faut la ramener à la tâche, l'aider à comprendre ce qu'on attend d'elle, l'aider à reformuler, l'aider à s'organiser dans l'espace et le temps imparti ". Il ressort également de ce document qu'[R] joue exclusivement avec un seul copain et a du mal à interagir avec les autres enfants de son âge. Le compte rendu d'évaluation neuropsychologique réalisé les 12 janvier, 02 et 16 février 2024, met en évidence chez [R] des compétences intellectuelles efficientes, avec pour autant des difficultés attentionnelles (difficultés en attention sélective et attention divisée en modalité auditive, trouble de l'attention soutenue) et un manque de contrôle attentionnel (forte impulsivité). Le diagnostic de TDAH a été engagé. Le compte rendu du bilan orthophonique réalisé le 08 juillet 2024 indique qu'[R] présente une instabilité psychomotrice, des difficultés de régulation émotionnelle et un geste graphomoteur perturbé, selon un bilan psychomoteur effectué en 2022. Ce bilan souligne les difficultés scolaires que rencontre [R] malgré sa bonne volonté. Il met en lumière les efforts de concentration qu'elle doit fournir et qui engendrent une fatigue mentale importante. Il est également dit qu'elle fait des terreurs nocturnes et du somnambulisme du fait de son syndrome de BRUGADA. Les pièces médicales versées aux débats font ressortir la pathologie génétique dont souffre [R], qui a pour conséquence l'appareillage d'un défibrillateur depuis 2014. Il ressort des pièces versées aux débats que ces troubles impactent sa vie quotidienne, notamment sur le plan scolaire puisqu'elle rencontre des difficultés à ce niveau-là, mais également sur le plan social du fait des troubles comportementaux. Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Madame [V] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu qu'[R] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et qu'elle est éligible à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, du fait de ses troubles. Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que les troubles précédemment décrits dont souffre [R], perturbent d'ores et déjà ses apprentissages scolaires par une difficulté de gestion du comportement, ainsi qu'une difficulté d'apprentissage, mais également sa vie de famille eu égard aux comportements décrits par ses parents et le besoin d'adapter le quotidien à ceux-ci. En outre, [R] doit bénéficier d'un suivi psychologique ainsi que d'une séance par semaine en orthophonie ; suivis qui contraignent son emploi du temps hebdomadaire mais également celui de sa mère qui a dû changer de travail pour effectuer moins d'heures et se rendre plus disponible pour sa fille. Aussi, en considération du retentissement des troubles d'[R] sur sa scolarité, sa sociabilisation et la vie de la famille, il convient de retenir un taux d'incapacité permanente supérieure à 50% et inférieure à 80%, conformément à l'avis du médecin consultant. Par conséquent, il convient de dire qu'[R] remplissait à la date de la demande traitée par la MDPH, les conditions légales pour bénéficier de l'AEEH, qui lui sera attribuée pour quatre années à compter de la demande initiale. 3- Sur la demande de complément d'AEEH Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire tel que détaillé à l'article L.541-2 du même code. Pour bénéficier d'un complément d'AEEH, il faut être bénéficiaire de l'AEEH et donc remplir les conditions prévues pour cette allocation. Conformément aux articles R.541-2 et D.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant est classé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au moyen d'un guide d'évaluation dans une des six catégories prévues, en fonction de la nature ou la gravité du handicap de l'enfant, en tenant compte de la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, ou de la renonciation à exercer une telle activité, du montant des dépenses engagées du fait du handicap et de l'importance du recours à une tierce personne rémunérée. Ainsi, appartient à la catégorie 1 l'enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d'au moins 249,72 euros. Appartient à la catégorie 2 l'enfant dont le handicap : - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein, - Soit nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine, - Soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 432,55 euros. Appartient à la catégorie 3, l'enfant dont le handicap : - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine ; - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 263,10 euros par mois ; - Soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 552,95 euros par mois. Appartient à la catégorie 4, l'enfant dont le handicap : - Soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 814,26 euros par mois ; - Soit oblige l'un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein ; - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 385,14 euros ; - Soit oblige l'un de ses parents à réduire son activité professionnelle d'au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 511,08 euros. Appartient à la catégorie 5, l'enfant dont le handicap oblige l'un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d'une tierce personne à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 334,16 euros. Appartient à la catégorie 6, l'enfant dont le handicap oblige l'un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d'une tierce personne à temps plein et dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. Conformément à ce qui a été précédemment retenu, les répercussions de l'état de santé d'[R] justifient le bénéfice de l'AEEH et ouvre droit par conséquent, au bénéfice du complément. En l'espèce, il est versé aux débats : - Une facture de 2 418,58 euros en date du 19 juillet 2023 pour un défibrillateur et une sache pour défibrillateur, - Une facture de 55 euros en date du 05 février 2025 pour une séance de psychologie. Au cours du délibéré, Madame [V] a également fourni au tribunal : - Un devis pour un bilan en ergothérapie en date du 06 mars 2025, à hauteur de 180 euros - Un avenant au contrat de travail du 21 septembre 2022, signé le 21 avril 2023, avec l'employeur [3] en tant que vendeuse (avenant de 164,67 heures mensuelles), - Une rupture conventionnelle signée le 18 juillet 2023 avec cet employeur, - Une inscription à France Travail à compter du 25 août 2023 et toujours en cours, - Un contrat de travail en tant que qu'aidant de vie à domicile pour un horaire mensuel de travail à hauteur de 130 heures avec [4]. Madame [V] indique que sa fille est en attente de séances d'ergothérapie à hauteur de 42 euros par séance, une fois par semaine. En 2023, année du dépôt de la demande auprès de la MDPH, Monsieur et Madame [V] justifient de dépenses engagées au titre du handicap de leur fille pour un montant de 2 418,58 euros, soit 201,54 euros par mois. Ces dépenses n'étant pas néanmoins récurrentes, elles ne doivent pas être prise en prendre en compte pour les années suivantes. En 2025, ils justifient de dépenses mensuelles actuelles et futures à hauteur de 238 euros (un bilan de 180 euros, soit 15 euros par mois, une séance de psychologie par mois à 55 euros et des futures séances d'ergothérapie chaque semaine à hauteur totale de 168 euros par mois). Le montant des dépenses mensuelles n'est donc pas atteint. En revanche, Madame [V] justifie d'une réduction de temps de travail d'au moins 20% par rapport à un temps plein puisqu'elle est passée de 164,67 heures à 130 heures par mois. Les critères d'attribution du complément d'AEEH de catégorie 2 étant remplis, il convient d'accorder aux époux [V] ledit complément à compter de leur demande et pour une durée de 4 ans. 4- Sur les dépens Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aussi, la MDPH de la Loire succombant à l'instance, supportera le coût des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort : DECLARE le recours de Monsieur [K] [V] et Madame [O] [V] recevable ; ACCORDE à Monsieur [K] [V] et Madame [O] [V] le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour leur enfant [R] [V] pour une durée de 4 ans, soit du 26 juillet 2023 au 26 juillet 2027 ; ACCORDE à Monsieur [K] [V] et Madame [O] [V] le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 2 pour leur enfant [R] [V] pour une durée de 4 ans, soit du 26 juillet 2023 au 26 juillet 2027 ; RENVOIE Monsieur [K] [V] et Madame [O] [V] devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de leurs droits ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée et Copie exécutoire délivrées à : Madame [O] [V] Monsieur [K] [V] Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA Le
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile que la paarticle L. 211-16 du code de larticle L.142-4 du code de la sécurité socialearticle L.312-1 du code de larticle L.211-16 du code de larticle L. 114 du code de larticle L.351-1 du code de lArt. L. 124-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
681a6a835eb387f553b9e83a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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