Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2025
- ECLI
- 681a6a835eb387f553b9e83e
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 24/00455 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJ7I Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 03 avril 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 17 février 2025 ENTRE : Monsieur [W], [G], [S] [N] demeurant [Adresse 1] Comparant en personne ET : Le [Adresse 3] demeurant [Adresse 2] Non comparante, ni représentée Affaire mise en délibéré au 03 avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 05 avril 2023, Monsieur [W] [N] a saisi le conseil départemental de la Loire d'une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou mention priorité ainsi que d'une demande de CMI mention stationnement. Par courriers en date du 08 septembre 2023, le Département de la Loire a rejeté ces demandes aux motifs que : - concernant la CMI mention invalidité ou priorité, le taux d'invalidité de Monsieur [N] est inférieur à 80% en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du CASF), que le requérant ne bénéficie pas d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie et qu'il ne présente pas de station debout pénible ; - concernant la CMI mention stationnement, son handicap n'entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou ne lui impose pas d'être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l'extérieur. Monsieur [N] a formé un recours administratif auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) concernant ces deux rejets et deux décisions ont été rendues le 02 avril 2024. Par requête du 15 avril 2024, Monsieur [N] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de ces décisions. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 17 février 2025. Monsieur [N] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la CMI mention invalidité ou priorité et de la CMI mention stationnement. Au soutien de son recours, il fait valoir qu'en 2020, alors qu'il était cariste-manutentionnaire, il a été victime d'un accident du travail qui lui a fait perdre l'usage de son bras gauche. Il explique qu'il a été jugé inapte et bénéficie depuis sa consolidation, d'une rente en raison d'un taux d'incapacité permanente à hauteur de 57%. Il ajoute qu'il souffre d'une algodystrophie, d'une tendinite et d'arthrose à l'épaule droite. Il explique qu'il dort sur le canapé car il ne peut pas dormir plus de quatre heures par nuit à cause de ses douleurs, et qu'il va chez le kinésithérapeute très régulièrement. Il fait valoir qu'il prend un traitement contre la dépression depuis environ deux ans. Il expose que sa femme a le rôle d'aidant familial et ne travaille plus que vingt-huit heures par semaine pour pouvoir s'occuper de lui. Il est père de deux enfants et indique ne plus pouvoir assumer ce rôle à cause de ses douleurs permanentes et son handicap. Le conseil départemental de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [D], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 03 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur la compétence du tribunal judiciaire quant à la demande de CMI stationnement Selon l'article L241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. En l'espèce, le recours judiciaire formé par Monsieur [N] porte notamment sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement. En application du texte susvisé, il convient de relever l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Saint Etienne sur cette contestation et de renvoyer Monsieur [N] à se pourvoir devant le tribunal administratif. 2- Sur la recevabilité du recours concernant la CMI mention invalidité ou priorité Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Monsieur [N] s'est vu notifier par courrier en date du 08 septembre 2023 une décision de la CDAPH du Département de la Loire, rejetant sa demande initiale d'attribution de la CMI mention invalidité ou priorité. Il l'a contestée en saisissant la commission le 06 octobre 2023 et a vu sa demande rejetée une nouvelle fois par courrier en date du 02 avril 2024. Il a ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête en date du 15 avril 2024. Les délais prescrits ayant été respectés, il y a lieu de déclarer recevable le recours concernant la demande de CMI mention invalidité ou priorité 3- Sur la demande de CMI mention invalidité ou priorité En application des dispositions des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention invalidité est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions des mêmes articles que la CMI mention priorité peut être attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Lorsque la CMI est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des " catégories " de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de " sévérité " des conséquences : · forme légère : taux de 1 à 15 % ; · forme modérée : taux de 20 à 45 % ; · forme importante : taux de 50 à 75 % ; · forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème. Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d'envisager l'attribution de cette prestation. La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. Enfin, il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération par le tribunal pour l'évaluation des besoins de la personne, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap. En l'espèce, il résulte de la lecture de certificat médical soumis à la MDPH le 05 avril 2023 et signé par le docteur [K], médecin traitant de Monsieur [N], que ce dernier, né en 1978, souffre d'une impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche, qui a pour conséquence une ankylose douloureuse de l'épaule sur algodystrophie, due à un accident du travail. Son état de santé semble stabilisé, il a un traitement médicamenteux par antalgiques, antidépresseurs et anxiolytiques, et se fait suivre par un kinésithérapeute à hauteur de deux fois par semaine. Il porte une orthèse et n'a pas de difficulté de marche. Monsieur [N] n'arrive pas à faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller, couper ses aliments, assurer son hygiène, faire ses courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères, seul. Son épouse l'aide dans les actes de la vie quotidienne. Il ne travaille pas et son handicap a entrainé une impossibilité à retrouver un emploi dans son domaine de cariste-manutentionnaire-préparateur de commande. Monsieur [N] est bénéficiaire de l'Obligation d'Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH) jusqu'au 08 mars 2028 ainsi que d'une rente en raison d'un taux d'incapacité permanente de 42% dont 7% pour le taux socioprofessionnel depuis le 09 juillet 2022. Les certificats médicaux du docteur [K] en date des 27 septembre et 25 octobre 2023 confirment l'état de santé de Monsieur [N] concernant son impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche ainsi que son syndrome anxiodépressif réactionnel. Les nombreuses autres pièces médicales mettent en évidence l'état de santé du requérant, ainsi que les conséquences que l'accident a eu sur son quotidien (prise de médicaments, suivi en kinésithérapie, douleurs, etc…). Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Monsieur [N] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que ce dernier présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 80%, sans restriction sur le périmètre de marche. Au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu'à la date de la décision du conseil départemental de la Loire, soit 02 avril 2024, Monsieur [N] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans station debout pénible, de sorte qu'il n'était ni éligible à la CMI mention invalidité, ni éligible à la CMI mention priorité. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [N] de sa demande de CMI mention invalidité ou priorité. 3- Sur les dépens Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [N] succombant à la présente instance, les dépens sont mis à sa charge. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : SE DECLARE matériellement pour connaître du recours introduit par Monsieur [W] [N] concernant la carte mobilité inclusion mention stationnement ; RENVOIE Monsieur [W] [N] à se pourvoir devant la juridiction matériellement compétente, le tribunal administratif de Lyon ; DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [W] [N] concernant la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ; DEBOUTE Monsieur [W] [N] de sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ; DIT que les frais d'expertise médicale réalisée à l'audience resteront à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à supporter le coût des dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée et Copie exécutoire délivrées à : Monsieur [W], [G], [S] [N] Organisme [Adresse 3] Le
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
681a6a835eb387f553b9e83e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA