Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2025
- ECLI
- 681a6a865eb387f553b9e8b3
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 319 333 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 23/00546 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5ET Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 10 avril 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 03 février 2025 ENTRE : Monsieur [J] [Y] [Z] demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Maître Maud BASSET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2023-001116 du 14/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) ET : La CAF DE LA LOIRE dont l’adresse est sise [Adresse 2] représentée par Madame [X] [P], audiencière munie d’un pouvoir Affaire mise en délibéré au 10 avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée le 02 août 2023, Monsieur [J] [Y] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins d'obtenir la condamnation de la caisse d'allocation familiales (CAF) de la Loire à lui verser : -les allocations familiales auxquelles ouvrent droit ses deux enfants : *à titre principal à compter du 1er juin 2019, date de séparation de fait avec Madame [I] [R], *à titre subsidiaire à compter du 19 novembre 2021, date de la requête déposée devant le juge aux affaires familiales, *à titre encore plus subsidiaire, à compter du 08 décembre 2022, date du jugement du juge aux affaires familiales ; -le revenu de solidarité active (RSA). Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 03 février 2025. Monsieur [J] [Y] [Z] s'en rapporte s'agissant de l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire soulevée par la CAF de la Loire quant à la demande relative au RSA. Il maintient en revanche sa demande de condamnation de la caisse au titre des allocations familiales, telle que formulée dans sa requête. Au soutien de sa prétention, Monsieur [Y] [Z] expose que séparé de fait avec son épouse, Madame [I] [R], depuis le 1er juin 2019 et ayant toujours assumé la résidence habituelle de leurs deux enfants, résidence officialisée par le jugement du juge aux affaires familiales de Saint-Etienne en date du 08 décembre 2022, il se heurte au refus de la CAF de la Loire de lui verser les allocations familiales aux motifs que Madame [R], qui vit en Suisse, perçoit des prestations de même nature d'un organisme social suisse. Il fait observer que cette situation est ubuesque en ce qu'il n'est pas contesté qu'il a la charge effective de ses enfants depuis le 1er juin 2019 et qu'il n'a aucunement la possibilité de demander à l'organisme suisse dont il n'a pas les coordonnées, de lui verser les allocations familiales en lieu et place de Madame [R]. Il précise que cette dernière ne lui fait aucun versement spontané des prestations qu'elle perçoit, se contentant de payer la pension alimentaire à laquelle elle a été condamnée. Sur l'irrecevabilité de son recours judiciaire en l'absence de recours préalable devant la commission de la CAF, soulevée par la caisse, Monsieur [Y] [Z] fait valoir qu'aucune décision de refus ne lui a jamais été notifiée par la CAF et qu'il n'a jamais reçu indication des voies et délais de recours. Il ajoute que de surcroit, l'absence de recours ne fait pas grief à la CAF et ne peut donc entraîner l'irrecevabilité de son action. Il précise avoir tenté des échanges amiables avec la CAF et avoir même saisi le défenseur des droits le 09 septembre 2022, de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur le fond, Monsieur [Y] [Z] soutient que la CAF de la Loire fait une mauvaise interprétation du règlement CEE 883/2004 et que l'article 68 ne s'applique pas à son cas d'espèce, étant réservé aux hypothèses où les parents, pour diverses raisons, vivent dans des pays différents tout en conservant chacun des droits pleins et entiers à l'égard de leurs enfants, et non pas dans l'hypothèse où l'un des parents ne dispose que de droits de visite et d'hébergement. Il ajoute à titre subsidiaire que l'article 68 du règlement ne permet nullement à la CAF de considérer que l'organisme suisse serait prioritaire pour verser des allocations. Il fait enfin valoir que Madame [R] n'affectant pas les prestations familiales à l'entretien de ses enfants, la CAF doit demander à l'institution suisse de lui verser directement les prestations et ce, en application de l'article 68 bis du règlement précité. Par conclusions soutenues oralement, la CAF de la Loire demande au tribunal de : -à titre principal, déclarer irrecevable le recours de Monsieur [Y] [Z], -à titre subsidiaire : *déclarer ce recours recevable mais mal fondé, *se déclarer incompétent pour connaître du litige relatif au RSA, *débouter Monsieur de toutes ses demandes. La caisse soulève ainsi l'irrecevabilité de recours de Monsieur [Y] [Z] faute pour ce dernier d'avoir exercé un recours amiable préalable tel qu'imposé par l'article L142-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, et l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande de RSA en application de l'article L262-47 du code de l'action sociale et des familles, demande qui doit en tout état de cause être dirigée contre le conseil départemental et non la CAF. Sur le fond, la caisse fait valoir que depuis le 1er juin 2019, Monsieur [Y] [Z] s'est vu verser les allocations familiales chaque mois pour lesquels il était en activité, tandis qu'elles ont été versées par l'organisme suisse à Madame [R] les mois où il ne travaillait pas alors qu'elle-même travaillait en Suisse, et ce en application des règles de priorité fixées par l'article 68 du règlement CEE 883/2004. Elle produit un courrier de l'office cantonal des assurances sociales (OCAS) qui reprend le même raisonnement. La caisse précise que lorsque le montant des allocations étrangères versées à Madame [R] a été inférieur au montant des allocations françaises, Monsieur [Y] [Z] s'est vu verser l'allocation différentielle, en l'occurrence pour les mois d'août 2019, 2020, 2021 et 2022. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur l'incompétence matérielle du tribunal pour statuer sur le RSA Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En application de l'article L142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs: 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité". Aux termes de l'article R772-5 du code de justice administrative, sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. Aussi, en application de ces textes, seule la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les contestations relatives à l'attribution du RSA. Par conséquent, le tribunal judiciaire se déclare incompétent sur cette demande et renvoie Monsieur [Y] [Z] à mieux se pourvoir. 2-Sur la recevabilité du recours relatif aux allocations familiales Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Monsieur [Y] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, indiquant se heurter au refus de la CAF de la Loire de lui verser les allocations familiales auxquelles ouvrent droit ses deux enfants. Si Monsieur [Y] [Z] soutient n'avoir jamais reçu de décision de la part de la CAF et, par conséquent, ne pas avoir été informé de la nécessité de saisir préalablement la commission de recours amiable (CRA), les pièces produites par la caisse permettent de comprendre que le requérant a en réalité perçu lesdites allocations familiales au mois de juin 2019, puis de décembre 2019 à juin 2020, puis de décembre 2020 à juin 2021, puis sans discontinuer depuis juin 2023, et que par décision en date du 24 août 2021, la caisse lui a notifié une dette de 3 193,33 euros au motif d'un changement de droits à partir du 1er août 2019. Le courrier précisait que Monsieur [Y] [Z] n'étant plus indemnisé par Pôle Emploi, il revenait à la Suisse de lui verser les prestations familiales. Or, si la CAF de la Loire ne justifie pas de la réception de ce courrier du 24 août 2021 par le requérant, force est de constater que celui-ci ne justifie pas non plus avoir adressé une quelconque réclamation à la caisse à chaque interruption du versement des allocations familiales. Hormis la démarche auprès du Défenseur des Droits, Monsieur [Y] [Z] ne démontre pas s'être adressé, en vain, à la caisse. Dans ces conditions, faute de justifier avoir contesté auprès de la caisse ses décisions, son recours judiciaire est par conséquent irrecevable. Toutefois, la CAF de la Loire ne justifiant d'aucune notification à Monsieur [Y] [Z] de la décision du 24 août 2021 qu'elle produit, il convient d'indiquer à ce dernier qu'il demeure recevable à saisir la CRA de cette décision et pourra, une fois ce recours épuisé et en l'absence de satisfaction de sa demande, saisir valablement le tribunal dans le délai de deux mois imparti. Monsieur [Y] [Z] succombant, il supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande d'attribution du RSA ; RENVOIE Monsieur [J] [Y] [Z] à mieux se pourvoir ; DECLARE irrecevable le recours judiciaire de Monsieur [J] [Y] [Z] contre la décision de la caisse d'allocations familiales de la Loire du 24 août 2021 ; CONDAMNE Monsieur [J] [Y] [Z] aux dépens. RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : Maître Maud BASSET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL Monsieur [J] [Y] [Z] Caisse CAF DE LA LOIRE Le Copie exécutoire délivrée à : la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL Caisse CAF DE LA LOIRE Le
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2025
Référence
681a6a865eb387f553b9e8b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA