Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 3 -JAF3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3 — 3 avril 2025
- ECLI
- 681a71875eb387f553b9faf7
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JMH/CP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE, assisté de Madame Céline SARRE, Greffier, JUGEMENT DU : 03/04/2025 N° RG 24/04267 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZNW ; Ch2c3 JUGEMENT N° : Mme [J] [L] [U] épouse [O] M. [N] [K] [Z] [O] Grosses : 2 SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE Me Christine ROGER Copie : 1 Dossier Me Christine ROGER Maître Anne-sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE PARTIES : REQUÊTE CONJOINTE Madame [J] [L] [U] épouse [O] née le 09 août 1946 à AUBIGNAT (03) 6 B rue de Clermont - n° 22 - bât. 3 63370 LEMPDES DEMANDERESSE Comparant, concluant, plaidant par Me Anne-Sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [N] [K] [Z] [O] né le 18 mai 1950 à BONE (ALGERIE) 11 rue d’Ondres 63370 LEMPDES DEMANDEUR Comparant, concluant, plaidant par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND FAITS ET PROCÉDURE [N] [O] et [J] [U] ont contracté mariage le 9 septembre 1972 à Neuvy les Moulins (03) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Les enfants suivants sont nés de cette union : - [P] [O], née le 25 janvier 1973 à Clermont-Ferrand (63), - [X] [O], né le 23 juin 1981 à Clermont-Ferrand (63) et décédé le 10 septembre 2008 à Orcines (63). Par requête conjointe enregistrée par RPVA le 23 octobre 2024 placée le 15 novembre 2024, les époux [N], [K], [Z] [O] et [J], [L] [O] née [U] ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et sans demande de mesures provisoires. L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 15 janvier 2025 et renvoyée à la mise en état. Vu les conclusions concordantes signifiées par RPVA le 17 janvier 2025 par l’époux et le 21 janvier 2025 par l’épouse. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITÉ Aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; L’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ; En l’espèce, l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; SUR LE PRONONCE DU DIVORCE Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ; Il résulte de l’acte sous signature privée des parties daté du 23 octobre 2024 et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ; Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ; SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE Sur la date des effets du divorce En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; En l’espèce, et conformément à la requête, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au 23 octobre 2024, date reprise dans l’acte liquidatif dont l’homologation est sollicitée ; Sur l’usage du nom du conjoint Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; En l’espèce, [N], [K], [Z] [O] et [J], [L] [O] née [U] s’accordent pour que l’épouse conserve l’usage du nom de son conjoint, à l’issue du divorce. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ; En l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux S’agissant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux il existe en l’espèce un règlement conventionnel susceptible d’être homologué et annexé au présent jugement, objet de l’acte dressé le 9 décembre 2024 par Maître [R] [W], notaire soussigné au sein de la Société à Responsabilité Limitée «ACT& NOTAIRES ASOCIES», dont le siège est à PONT-du-CHATEAU, 1 place de la république, dont les époux sollicitent de manière concordante l’homologation ; que ce projet liquidatif apparaissant respecter les intérêts des deux conjoints il sera fait droit à cette réclamation ; Sur les autres demandes Chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ; PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, Vu la demande en divorce en date du 15 novembre 2024 ; Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ; PRONONCE en conséquence le divorce des époux [N], [K], [Z] [O] et [J], [L] [U] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; DIT que la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, sera portée en marge de : - l’acte de mariage célébré le 9 septembre 1972 à NEUVY LES MOULINS (03), - l’acte de naissance de l’épouse, née le 9 août 1946 à AUBIGNY (03), - l’acte de naissance de l’époux, né le 18 mai 1950 à BONE (ALGERIE) ; DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 23 octobre 2024 ; S’agissant de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, HOMOLOGUE l’acte liquidatif dressé le 9 décembre 2024 par Maître [R] [W], notaire au sein de la SARL «ACT & NOTAIRES ASSOCIES» à PONT du CHATEAU, 1 place de la République et DIT que cet acte sera annexé au présent jugement pour être revêtu de la formule exécutoire ; DIT que [J] [O] née [U] sera autorisée à conserver l’usage du nom du mari postéreiurement au prononcé du divorce ; RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ; DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3
- Date
- 3 avril 2025
Référence
681a71875eb387f553b9faf7
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