Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 3 -JAF3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3 — 3 avril 2025
- ECLI
- 681a71895eb387f553b9fb3a
- Date
- 3 avril 2025
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Texte intégral
JMH/LD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE, assistée de Mme Céline SARRE, Greffier, JUGEMENT DU : 03/04/2025 N° RG 24/04758 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3K7 ; Ch2c3 JUGEMENT N° : Mme [V] [B] [Z] [O] [R] épouse [T] CONTRE M. [X] [T] Grosse : 1 Me Françoise PETIT Copie : 1 Dossier Me Françoise PETIT PARTIES : Madame [V] [B] [Z] [O] [R] épouse [T], née le 16 Février 1985 à MONTLUCON (03100) 8 Rue Georges Brassens 63700 MONTAIGUT EN COMBRAILLE DEMANDERESSE Comparant, concluant, plaidant par Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CONTRE Monsieur [X] [T], né le 22 Avril 1984 à BEAUMONT (63110) 9 Impasse du Bois de la Reine 63114 COUDES DEFENDEUR Défaillant faute d’avoir constitué avocat FAITS ET PROCÉDURE [X] [T] et [V] [R] se sont mariés le 13 août 2011 à EYGURANDE (Corrèze), sans contrat préalable de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Une précédente procédure s’est terminée par une ordonnance de caducité en date du 12 mai 2022, visant une ordonnance de non-conciliation du 6 juin 2019. **** Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 janvier 2025 placée le 31 janvier 2025 par Madame [V] [R] épouse [T], sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, et ce, pour l’audience d’orientation du 12 février 2025, et sans demande de mesures provisoires. Monsieur [X] [T] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée et retenue selon la procédure écrite sans audience, pour être mise en délibéré à ce jour. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures, soit l’assignation délivrée le 24 janvier 2025, Madame [V] [R] épouse [T] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le mois d’avril 2019 soit plus de deux années au jour de la demande en divorce et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil; En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, et de reporter les effets au 6 juin 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux; Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond; Attendu en l’espèce, l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile; SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce; Attendu qu’en l’espèce l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil; que la demande en divorce date du 31 janvier 2025 (soit celle du placement de l’assignation) et est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux réputée intervenue le 25 janvier 2019 ainsi que les époux l’avaient affirmé lors de l’audience de conciliation divorce dans la procédure ayant conduit à une décision de caducité, sans que la reprise de la vie commune n’apparaisse être intervenue; que l’ordonnance de non-conciliation ayant autorisé le sépoux à résider séparément est du 6 juin 2019; Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal; SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE Sur la date des effets du divorce Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce; Attendu qu’en l’espèce, il conviendra d’accueillir l’épouse en sa demande de report des effets du divorce au 6 juin date à laquelle, malgré une séparation nantéreiure, les époux seront réputés avoir cessé de cohabiter et de collaborer; Sur la révocation des avantages matrimoniaux Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus; Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef; Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10 de l’article 255; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux; Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà,; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire; Sur l’usage du nom du conjoint Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne formule une telle demande; Sur les autres demandes Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement; qu’en l’espèce l’épouse ne développe aucun argument autorisant à déroger à ce principe; PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile Vu la demande en divorce en date du 31 janvier 2025, PRONONCE le divorce des époux [X] [T] et [V], [B], [Z], [O] [R] épouse [T] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de: -l’acte de mariage célébré le 13 août 2011 à EYGURANDE (Corrèze), -l’acte de naissance du mari, né le 22 avril 1984 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme), -l’acte de naissance de la femme, née le 16 février 1985 à MONTLUÇON (Allier), DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 juin 2019 RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce *** DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente DIT que Madame [V] [R] supportera seule la charge des dépens de la présente instance En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile et que larticle 450 du code de procédure civilearticle 1127 du code de procédure civile dispose qarticle 257-2 du code civil doit être invoquée avanarticle 1082 du code de procédure civile la mentioarticle 264 du code civilarticle 260 du code civilarticle 267 du code civil
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681a71895eb387f553b9fb3a
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