Trib. de CommerceDELIBERE DES PROCEDURES COLLECTIVES EN COURS 14 H
Trib. de Commerce · DELIBERE DES PROCEDURES COLLECTIVES EN COURS 14 H — 28 janvier 2025
- ECLI
- 681b431ea7f269e5c2e29424
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de Rôle : 2024 004791 LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28/01/2025 DEMANDEUR(S) Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire - [Adresse 1] DEFENDEUR(S) LA MAISON DE LA BIERE (SARL) - [Adresse 2] Représentée par Madame [Z] née [S] [G], gérante Le tribunal ayant le 23/01/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 28/01/2025, après en avoir délibéré. Composition tribunal : Président : Monsieur Jean-Christophe MAGET Juges : Madame Claire WAIDA Juges : Monsieur Benoît MERCIER Greffier : Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermentée Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à dis position au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile. La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Christophe MAGET, Président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermentée. LE TRIBUNAL, Par jugement en date du 30/01/2024, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société : LA MAISON DE LA BIERE (SARL) - [Adresse 2] Exerçant l'activité de vente de bières du monde au détail et en gros débit de boissons à consommer sur place Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro : 431 666 742 a désigné : Monsieur Pascal GROSSELIN en qualité de juge-commissaire, Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant, Maître [Y] [D] en qualité de mandataire judiciaire, Et a fixé à six mois la durée de la période d’observation soit jusqu'au 30/07/2024. Par jugement en date du 18/04/2024, le tribunal de commerce de REIMS a ordonné la poursuite de la période d’observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 30/01/2024. Par jugement en date du 09/07/2024, le tribunal de commerce de REIMS a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois soit jusqu’au 30/01/2025 et a fixé nouvelle comparution à l’audience du 03/10/2024 à 09H30. Les parties ont dûment été convoquées par les soins du greffier, pour comparaître en chambre du conseil à l’audience du 03/10/2024 à 09H30. L'affaire a fait l'objet de divers renvois dont le dernier à l'audience du 23/01/2025 à 09H30. Maître [Y] [D], mandataire judiciaire a déposé son rapport sur la situation de l’entreprise LA MAISON DE LA BIERE (SARL) au greffe le 30/09/2024, un complémentaire le 25/11/2024 et un autre le 17/01/2025. A l'audience du 23/01/2025, ont comparu : Maître [Y] [D], mandataire judiciaire laquelle reprend les termes de son dernier rapport, sollicite de Monsieur le Procureur de la République, le renouvellement exceptionn el de la période d'observation pour une durée de six mois supplémentaires pour permettre l’élaboration et la circularisation d’un plan de continuation et le renvoi de l’affaire pour juin 2025, Madame [Z] née [S] [G], gérante de la société LA MAISON DE LA BIERE (SARL) laquelle sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d’observation, Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 21/01/2025, Monsieur le Procureur de la République non représenté à l'audience. Par réquisition écrite enregistrée au Greffe le 23/01/2025, Monsieur TEIXEIRA Pedro, substitut requiert au tribunal de bien vouloir autoriser, à titre exceptionnel, le renouvellement de la période d'observation ouverte au bénéfice de la société LA MAISON DE LA BIERE (SARL) et ce, pour une délai de six mois. ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier, que la société LA MAISON DE LA BIERE (SARL) entend poursuivre son activité dans la perspective d’un plan d’apurement du passif ; ATTENDU qu’il convient dans ces conditions de faire droit à la requête du Ministère Public et d’ordonner le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de six mois et de renvoyer l’affaire à notre audience du jeudi 22/05/2025 à 09H00. ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le jugecommissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du Code de Commerce. ATTENDU qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le Tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement , contradictoirement et en premier ressort. VU les articles L.621-3, R.622-9 et R.631-11 du code de commerce ; Les parties entendues en chambre du conseil. VU les rapports du mandataire judiciaire, VU le rapport du juge-commissaire, VU les réquisitions écrites du Ministère Public, ORDONNE le renouvellement exceptionnel de la période d’observation, à la requête de Monsieur le procureur de la République, pour une durée de six mois soit jusqu'au 30/07/2025, concernant la procédure de redressement ouverte à l’encontre de la société : LA MAISON DE LA BIERE (SARL) - [Adresse 2] Exerçant l'activité de vente de bières du monde au détail et en gros débit de boissons à consommer sur place Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro : 431 666 742 RENVOIE d’office la cause et la partie à notre audience du jeudi 22/05/2025 à 09H00. DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-7 du code de commerce. RAPPELLE qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies. DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce. DIT que les dépens seront employés en frais de privilégiés de procédure. Le Greffier, Signé électroniquement par Madame Nathalie OBERT Le Président, Signé électroniquement par Monsieur Jean-Christophe MAGET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE DES PROCEDURES COLLECTIVES EN COURS 14 H
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
681b431ea7f269e5c2e29424
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