Trib. de CommerceDELIBERE DES PROCEDURES COLLECTIVES EN COURS 14 H
Trib. de Commerce · DELIBERE DES PROCEDURES COLLECTIVES EN COURS 14 H — 1 avril 2025
- ECLI
- 681b4714a7f269e5c2e2c35f
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de Rôle : 2025 000739 LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 01/04/2025 DEMANDEUR(S) Le Tribunal DEFENDEUR(S) COLONEL FABIEN ALIMENTATION (SASU) - [Adresse 1] Défaillante Le tribunal ayant le 27/03/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 01/04/2025, après en avoir délibéré. Composition tribunal : Président : Monsieur Maher GARGOURI Juges : Madame Laura MARTIN Juges : Madame Véronique MOSIEK Greffier d’audience : Madame Nathalie OBERT Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile. La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, Président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermentée. LE TRIBUNAL, Par jugement en date du 04/02/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société : COLONEL FABIEN ALIMENTATION (SASU) - [Adresse 1] Exerçant l'activité d’alimentati on générale, épicerie, bazar Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro : 749 828 323 a désigné : Monsieur Alain RICHARD en qualité de juge-commissaire, Monsieur Benoît MERCIER en qualité de juge-commissaire suppléant, La SELARL [M] [U] (Me [M] [U]) en qualité de mandataire judiciaire, et a fixé à six mois la durée de la période d’observation soit jusqu'au 04/08/2025. Conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 27/03/2025 à 10 h 00 afin de statuer, au vu du rapport établi par le mandataire judiciaire sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier, pour comparaître en chambre du conseil à notre audience du 27/03/2025 à 10 h 00. La SELARL [M] [U] (Me [M] [U]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au Greffe le 12/03/2025, A l’audience du 27/03/2025 La SELARL [M] [U] (Me [M] [U]) mandataire judiciaire a comparu, a repris les termes de son rapport et n’est pas opposée au renvoi de ce dossier afin notamment d’obtenir des éléments comptables fiables et d’affiner l’état d’endettement de la société, La société COLONEL FABIEN ALIMENTATION (SASU) n’a pas comparu ni personne pour elle. Ses observations n’ont pu être recueillies, Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 24/03/2025, Monsieur le Procureur de la République non représenté à l'audience. Par réquisitions écrites enregistrées au greffe le 27/03/2025, Monsieur le Procureur a indiqué ne pas s’opposer à un renvoi de l’examen de ce dossier mais il est indispensable que le dirigeant régularise le compte d’associé débiteur d’un montant de l’ordre de 27.000,00 euros. ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’affaire à notre audience du jeudi 05/06/2025 à 09 h 30. ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce. ATTENDU qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort. VU les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce. VU le rapport du mandataire judiciaire. VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire. VU les réquisitions écrites du Ministère Public. ORDONNE la poursuite de la période d’observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 04/02/2025, soit jusqu'au 04/08/2025 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société : COLONEL FABIEN ALIMENTATION (SASU) - [Adresse 1] Exerçant l'activité d’alimentati on générale, épicerie, bazar Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro : 749 828 323 RENVOIE d’office la cause et la partie à notre audience du jeudi 05/06/2025 à 09 h 30. DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce. RAPPELLE qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies. DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Le Greffier, Le Président, Signé électroniquement par Madame Nathalie OBERT Signé électroniquement par Monsieur Maher GARGOURI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE DES PROCEDURES COLLECTIVES EN COURS 14 H
- Date
- 1 avril 2025
Référence
681b4714a7f269e5c2e2c35f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA