Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 23 janvier 2025
- ECLI
- 681b4d40a7f269e5c2e3232e
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 6 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
L'association a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'entrepreneur individuel, qui n'a pas contesté la demande ni présenté de défense.
Procédure
Le jugement a été rendu publiquement après délibéré, en l'absence de l'entrepreneur individuel.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLes conséquences légales de cette décision ont été appliquées conformément aux dispositions du Livre VI du code de commerce.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
NUMÉRO DE RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2024 003126 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE JUGEMENT DU 23/01/2025 PC : 41025021 DEMANDEUR TRAVAIL ET SERVICES (ASS) 2, rue JB Deschamps 71700 Tournus Représentée par madame [N] DÉFENDEUR: [V] [G], [I] 6 les Cours Paulin 71460 Bresse-sur-Grosne SIREN : 887 943 827 Code Naf : 4312A Né le 01/03/2000 à Saint-Rémy (71) Non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue le 23/01/2025 devant Jacques FAURIE, juge chargé d’instruire l’affaire qui, en application de l’article 871 du CPC, a entendu les parties et, en l’absence d’opposition, en a rendu compte au Tribunal composé de : Président : Gérard MOREL Juges : Jacques FAURIE : Silvère PLATRET qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ le 23/01/2025, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Bases légales : Livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises. Livre VII du code de la consommation. Article L.681-2 II du code de commerce. Suivant exploit en date du 05/07/2024, l’association TRAVAIL ET SERVICES (ASS) - 2, rue JB Deschamps - 71700 Tournus, a assigné [V] [G], [I] (EI) à comparaître devant ce Tribunal, en son audience du 26/09/2024 afin de voir constater l’état de cessation des paiements et prononcer à l’égard du défendeur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec les conséquences de droit. [V] [G] (EI) est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon-sur-Saône sous le numéro 887 943 827, pour une activité de « Travaux de terrassement travaux publics petite maçonnerie paysagère petits travaux de bricolage homme toutes mains entretien espaces verts ». [V] [G] (EI) a été appelé à comparaître le 23/01/2025 à 9 heures en chambre du conseil de ce Tribunal selon convocation qui lui a été adressée par le Greffe. L’examen de l’affaire a été renvoyé au 05/12/2024, puis au 23/01/2025. Le Ministère Public a été avisé de la procédure. L’association TRAVAIL ET SERVICES (ASS) - 2, rue JB Deschamps - 71700 Tournus a comparu à l’audience ; le demandeur renouvelle sa demande tendant à voir ouvrir à l’égard du défendeur une procédure de redressement judiciaire. [V] [G] (EI), bien que régulièrement assigné, n’était ni présent, ni représenté à l’audience. L’affaire a été retenue à l’audience du 23/01/2025 et plaidée. Après délibéré, la décision a été rendue ce jour. DISCUSSION : Sur la cessation des paiements : Le demandeur justifie détenir à l’encontre du défendeur une créance s’élevant à la somme de 4 002.65 euros (correspondant à des cotisations impayées) faisant l’objet d’un titre exécutoire ; il établit également que les tentatives d’exécution n’ont pas pu aboutir ; il déclare à l’audience maintenir sa demande. Le défendeur, non comparant à l’audience, n’apporte pas d’élément permettant d’établir qu’il dispose d’un actif disponible. Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que [V] [G] (EI) se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation de paiements. Sur l’ouverture d’un redressement judiciaire : Il apparaît au regard des éléments du dossier et des explications données par les parties à l’audience que l’entreprise doit disposer de capacités de financement suffisantes afin de bénéficier d’une période d’observation pour la recherche d’une solution de redressement. Dans ces conditions le Tribunal fera droit à la demande tendant à voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Sur les dispositions applicables à l’entrepreneur individuel : Sur les dispositions des articles L. 681-1 et R. 681-3 : Le dossier révèle que les conditions prévues à l’article L. 711-1 du Code de la consommation ne sont pas réunies. Sur les dispositions de l’article L.681-2 : Le défendeur exerce une activité de nature commerciale ou artisanale. Des éléments du dossier, il ressort qu’il dispose d’un actif professionnel et doit faire face à des dettes de nature professionnelle. L’examen de l’assignation et des pièces annexées à cette dernière établi que les dispositions des titres II à IV du livre V qui intéressent les biens, droits ou obligations du requérant entrepreneur individuel sont comprises comme visant les éléments du patrimoine professionnel. Il convient en conséquence de faire application du II de l’article L.681-2 du code de commerce sous réserve de l’éligibilité de la demande aux dispositions des II à IV du livre VI. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIRE ; Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure ; Ouvre la procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, à l’égard de [V] [G] (EI) ; Rappelle que les dispositions de la présente procédure intéressent les biens, droits ou obligations du seul patrimoine professionnel comme en dispose l’article L. 681-2 II ; Fixe la date de cessation des paiements au 01/09/2023 ; Désigne conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce les organes de la procédure : Juge-commissaire : Angelo ARCARISI ; Mandataire judiciaire : SAS [P] représentée par Me [P] - 21, boulevard de la République - 71100 CHALON SUR SAONE ; Désigne la SELARL FRANÇOIS TOUILLIER - 1, place Marcel Guinot - BP 66 - 71502 LOUHANS CEDEX en qualité de chargé d'inventaire pour dresser un inventaire et une prisée du patrimoine débiteur ; Invite les salariés à désigner leur représentant et à en communiquer le nom dans un délai de dix jours à compter du présent jugement au greffier de ce tribunal ; Ouvre une période d’observation limitée à 6 mois, soit jusqu’au 23/07/2025 ; Informe les parties présentes qu’il sera statué, au cours d’une audience intermédiaire, le 20/03/2025, sur l’opportunité de poursuite l’activité dans le cadre de la période d’observation initialement fixée par le tribunal ; Fixe à onze mois, à compter de l’insertion au BODACC, le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; Ordonne la publication de la présente décision conformément à la Loi ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire et liquidés comme indiqué en tête de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
681b4d40a7f269e5c2e3232e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel