Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 23 janvier 2025
- ECLI
- 681b4d5fa7f269e5c2e32484
- Date
- 23 janvier 2025
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version préliminaireFaits
L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont également demandé la poursuite de la période d'observation et la diffusion du projet de plan de redressement aux créanciers. Aucun représentant des salariés n'a comparu à l'audience.
Procédure
Le tribunal a délibéré après les débats et rendu sa décision le jour même.
Question juridique
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Solution
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 004438 REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE JUGEMENT DU 23/01/2025 PC : 41024076 TRANS. C.A.P LAIT (SARL) [Adresse 1] RCS chalon-sur-Saône : 482 981 248 Représentée par : [S] [G] Assistée par : [J] [X], expert comptable COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue le 23/01/2025 devant le Tribunal composé de : Président : Gérard MOREL Juges : Carole FLEURY : Patrick TABOURET qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Pierre LECLERC JUGEMENT RENDU contradictoirement en premier ressort PRONONCE par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Répertoire Général n° 2024 004438 POURSUITE de la PERIODE D’OBSERVATION (Article L.622-9 du Code de Commerce) Par jugement du 28/03/2024 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'égard de la société TRANS. C.A.P LAIT (SARL), et a ouvert une période d'observation jusqu'au 28/09/2024, renouvelée jusqu'au 28/03/2025 prévue à l'article L. 621-3 du Code de Commerce. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour afin de vérifier le niveau d’activité de l’entreprise et sa capacité financière ; le débiteur et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience. La société TRANS. C.A.P LAIT (SARL), représentée par Monsieur [S] [G], responsable légal de la société, et assistée par Monsieur [X] [J], a comparu à l'audience de ce jour ; le dirigeant sollicite la poursuite de la période d’observation. Aucun représentant des salariés n’a comparu. SELARL AJ PARTENAIRES administrateur judiciaire, représentée par Madame [B] [O], a été entendue en son rapport ; l’Administrateur judiciaire sollicite la poursuite de la période d’observation et la diffusion du projet de plan de redressement auprès des créanciers. La SCP BTSG² mandataire judiciaire, mission conduite par Monsieur [D] [U], a été entendue en ses observations ; le mandataire déclare ne pas s’opposer à la poursuite de la période d’observation et à la diffusion du projet de plan. Le Ministère Public avisé de la présente audience. A l'issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour. MOTIFS DE LA DECISION : L'affaire revient en cours de période d’observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d’exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L.622-17 du Code de Commerce. La société a procédé au dépôt d’un projet de plan lequel détermine les perspectives de redressement et définit les modalités de règlement du passif. Le mandataire judiciaire procédera dès après la présente décision à la consultation des créanciers conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du code de commerce. Le tribunal examinera la demande du débiteur consistant à arrêter le plan de redressement par voie de continuation à la prochaine audience. Il convient en conséquence d’autoriser la poursuite de la période d'observation en application des dispositions de l’article L.622-9 du Code de Commerce dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ; Le Ministère Public avisé de la présente audience ; Entendu le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire en leurs observations ; Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de Commerce ; Autorise la poursuite de la période d’observation initialement fixée jusqu'au 28/09/2024, renouvelée jusqu'au 28/03/2025 de la société TRANS. C.A.P LAIT (SARL), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ; Dit que l’affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 27/03/2025 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ; Invite le mandataire judiciaire à circulariser le projet de plan ; Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ; Passe les dépens en frais privilégiés de procédure comme il est mentionné en tête de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
681b4d5fa7f269e5c2e32484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel