Trib. de Commerce · chambre 00 — 16 avril 2025
- ECLI
- 681c7bcd0bffc8ac9513cefa
- Date
- 16 avril 2025
- Condamnation
- 92 519 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une SCI a consenti un bail commercial à une SARL en 2015 pour un local d'environ 106 m², avec un loyer mensuel de 3 039,15 € et des charges provisionnelles de 175 €. La SARL n'a pas payé les loyers et charges depuis 2021, malgré plusieurs mises en demeure et deux commandements de payer (2019 et 2023), entraînant un solde débiteur de 10 494,81 € au 1er novembre 2024.
Procédure
La SCI a assigné la SARL devant le juge des référés pour obtenir une provision de 10 494,81 €, des intérêts légaux et des dommages-intérêts au titre de l'article 700 du CPC. La SCI invoque une urgence liée à un transfert envisagé du fonds de commerce par la SARL.
Question juridique
Le juge des référés doit-il accorder une provision au bailleur au motif que l'obligation de paiement de la SARL n'est pas sérieusement contestable ?
Solution
source officielleLe juge des référés a ordonné le paiement d'une provision de 10 494,81 €, des intérêts légaux et des dommages-intérêts au titre de l'article 700 du CPC, en raison de l'absence de contestation sérieuse de la dette. La décision est réputée contradictoire et en premier ressort, avec condamnation aux dépens.
Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Avril 2025 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier N° RG : 2025R00165 DEMANDEUR SCI [Adresse 4] comparant par Me [J] [B] [Adresse 1] DEFENDEUR SARL EN PLEIN PERMIS [Adresse 2] non comparant Débats à l'audience publique du 16 Avril 2025, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier Décision réputée contradictoire et en premier ressort Par assignation en date du 7 Avril 2025, la SCI LA LUCIENNE, qui a consenti à la SARL EN PLEIN PERMIS un bail à effet du 1er juin 2015 portant sur un local commercial sis à Le Perreux sur Marne, nous demande de condamner la SARL EN PLEIN PERMIS à lui payer : * 10.494,81€ en principal, par provision, correspondant à la dette locative arrêtée au 1er novembre 2024, pour 2024 à parfaire au jour de l'audience ; outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 novembre 2023 à parfaire au jour de l'audience et de la présente assignation sur le surplus, * 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens, qui comprendront notamment le coût du recouvrement et le droit proportionnel de l'huissier ainsi que les honoraires d'huissier calculés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001, si le débiteur ne s'exécute pas spontanément. La partie demanderesse expose qu’elle a donné à bail à la SARL EN PLEIN PERMIS un local commercial situé [Adresse 2], lot A, comportant une boutique sur rue comprenant espace magasin, cuisine, salle d’eau, WC et mezzanine le tout d'une surface d’environ 106 m2, moyennant un loyer annuel initial de 21.360,00€ HT HC, payable par virement bancaire par mois d'avance le premier jour de chaque mois, lequel a été actualisé, sans contestation, à la somme de 3.039,15€ par mois, auquel s’ajoute une provision sur charge de 175,00€, au lieu de 150,00€ à l’origine. Elle indique que le preneur est défaillant dans le règlement des loyers et charges, en dépit de nombreuses mises en demeure lui ont été adressées sans succès de janvier 2021 à juillet 2023 ; qu’en l’absence de règlement, elle a fait signifier à la SARL EN PLEIN PERMIS deux commandements de payer visant la clause résolutoire, le 31 juillet 2019 pour 8.705,31€ correspondant aux loyers et charges arrêtés au 1er juillet 2019 et le 26 octobre 2023, pour 14.925,19€ correspondant aux loyers et charges arrêtés au1er décembre 2023 ; que le décompte actualisé au 1er novembre 2024 fait apparaître un solde débiteur de 10.494,81€. Elle indique qu’il y a urgence car la SARL EN PLEIN PERMIS s’est organisée pour transférer son fonds de commerce à [Localité 3]. Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. Il résulte notamment du bail signé entre les parties le 1er juin 2025, des lettres de mises en demeure adressées à la société débitrice, des commandements de payer signifiés les 31 juillet 2019 et 26 octobre 2023 à la SARL EN PLEIN PERMIS, du décompte actualisé pour la période de 2019 à 2024, du courrier informant de l’augmentation des loyers, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 10.494,81€, avec les intérêts au taux légal sur ce montant à compter du commandement de payer du 26 novembre 2023. Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens, qui seront ceux de l’article 695 du CPC, seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous rejetterons toutes autres demandes. PAR CES MOTIFS Ordonnons le paiement, par provision, par la SARL EN PLEIN PERMIS à la SCI LA LUCIENNE, de la somme de 10.494,81 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2023. Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Rejetons toutes autres demandes. Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%. Nous avons signé avec le Greffier. Deuxième et dernière page
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 00
- Date
- 16 avril 2025
Référence
681c7bcd0bffc8ac9513cefa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel