Trib. de Commercechambre 1-7
Trib. de Commerce · chambre 1-7 — 9 avril 2025
- ECLI
- 681dcb6f887d03aa69f57df0
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 5 850 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
La société belge a accepté ce désistement, conduisant à l'extinction de l'instance.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 09/04/2025 CHAMBRE 1-7 RG : 2024050616 ENTRE : SAS COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1] - RCS B 325625440 Partie demanderesse : assistée de Me Mathieu CROIX, Avocat (RPJ047148) et comparant par Me Pascal RENARD, Avocat (E1578) (RPJ081258) ET : Société de droit belge - METHANEX EUROPE S.A./N.V., dont le siège social est [Adresse 2], [Adresse 2], BELGIQUE Partie défenderesse : assistée de Me Olga JEFREMOVA du Cabinet CLYDE & CO, Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242) APRES EN AVOIR DELIBERE : Attendu que par acte en date du 29 juillet 2024, la SAS COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT a assigné la Société de droit belge - METHANEX EUROPE S.A./N.V. ; Attendu que l’affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l’audience du 9 avril 2025, date à laquelle la SAS COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de la Société de droit belge - METHANEX EUROPE S.A./N.V. et dépose des conclusions en ce sens ; Attendu que la Société de droit belge - METHANEX EUROPE S.A./N.V. accepte ledit désistement et conclut en ce sens ; En conséquence, Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Par ces motifs Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement du 09/04/2025 chambre 1-7. Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 9 avril 2025 où siégeaient M. Laurent Girard-Carrabin, juge présidant l’audience, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier. La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-7
- Date
- 9 avril 2025
Référence
681dcb6f887d03aa69f57df0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel